Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Est créé par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 48 () JORF 7 mars 2007
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
[…] à l'usage de stupéfiants) – L'article 227 -18 du Code pénal réprime « le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants ». […] ) — La répression de la provocation d'un mineur à l'usage de stupéfiants – La provocation d'un mineur à l'usage illicite de stupéfiants est punie par l'article 227 -18 alinéa 1er du Code pénal de 5 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. […] Par ailleurs, […] en vertu de l'article 227-32 du Code pénal […]
Lire la suite…À titre d'exemples, sont généralement considérés comme des infractions obstacles l'association de malfaiteurs (article 450-1 du Code pénal), le port d'arme prohibé (l'infraction est constituée, même si aucune victime n'est à déplorer), mais aussi, […] I. […] Les infractions visées sont celles d'usage (article 227-18) ou de trafic de transport, détention, offre, cession, […] La peine complémentaire d'obligation de suivre un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits de stupéfiants est encourue, en vertu de l'article 227-32 du Code pénal issu de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. […]
Lire la suite…[…] Sur le second moyen de cassation proposé au nom de Houria X… et pris de la violation des articles 227-32 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Infraction prévue par les articles 227-18 Q, 222-41 du Code pénal, l'article L.5132-7 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22/02/1990 et réprimée par les articles 227-18 Q, 227-29, 227-32 du Code pénal ;
[…] E F DE MINEUR DE 15 ANS A TRANSPORTER, Z, XXX, le 26/06/2009, à Toulouse, infraction prévue par les articles 227-18-1, 222-41 du Code pénal, l'article L.5132-7 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 227-18-1 AL.2, 227-29, 227-32 du Code pénal
Application par la jurisprudence Nota bene — Sauf erreur, il n'existe pas d'« article 227-32 » dans le Code pénal ; vous pensez sans doute à l'article 222-32 (exhibition sexuelle). En jurisprudence, l'infraction est retenue dès lors qu'un comportement à caractère sexuel est imposé à la vue d'autrui dans un lieu public ou accessible aux regards du public, avec la volonté d'être vu ou l'acceptation du risque d'être vu, sans exiger une nudité intégrale ni une victime déterminée.
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