Confirmation 23 octobre 2015
Désistement 20 avril 2017
Rejet 18 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 oct. 2015, n° 15/02457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02457 |
Texte intégral
Dossier n°15/02457
Arrêt n°1
Pièce à conviction :
Consignation P.C. :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 5ème Chambre
(23 BS)
Prononcé publiquement le vendredi 23 octobre 2015, par le Pôle 3 – 5ème Chambre des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris – 15ème chambre – du 23 mars 2015, (P14090000408).
PARTIES EN CAUSE :
□ Prévenu
C AS, X, Y,
COPIE Né le […] à […], PARIS (075) Fils de C Yves et de H I
De nationalité française célibataire sans emploi
Demeurant
[…]
[…]
Prévenu,
Libre appelant Comparant, assisté de Maître BOUTRON-MARNION Pierre-Philippe, avocat au barreau de PARIS, Toque G190 et Maître LORRAIN Rémi, avocat au barreau de PARIS, Toque R170,
- qui déposent des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier
□ Ministère public appelant incident
Parties civiles
A J, agissant en qualité de représentante légale de Z A, mineure victime, Demeurant […]
Partie civile, non appelante, intimée, non comparante ni représentée, qui a COUR fait parvenir un courrier en date du 26 août 2015 TYDNING JUTTER
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- 5ème chambre n° rg 15/02457- arrêt rendu le 23 octobre 2015 – Page 1 d’Appel de Paris – pôle 3 D
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K L, agissant en qualité de représentante légale de M K, mineure victime
[…]
Partie civile, non appelante, intimée, non comparante ni représentée (citation à personne)
B E-BJ, agissant en qualité de représentant légal de N B, mineure victime, Demeurant 12, impasse E Moulin – 62224 EQUIHEN PLAGE Partie civile, non appelant, intimé, non comparant ni représenté, qui a fait parvenir un courrier en date du 03 août 2015
B D, agissant en qualité de représentante légale de N B, mineure victime, Demeurant 12, impasse E Moulin – 62224 EQUIHEN PLAGE
Partie civile, non appelante, intimée, non comparante ni représentée, qui a fait parvenir un courrier en date du 03 août 2015
LA FONDATION POUR L’ENFANCE, Fondation sans but lucratif, reconnue d’utilité publique par décret du 02 décembre 1977 et agréée institution d’intérêt général à caractère humanitaire le 22 avril 1987
[…], appelante, représentée par Maître VERDIER Floriane, avocat au barreau de Paris, substituant Maître BARATELLI Olivier, avocat au barreau de PARIS, Toque E0183
- qui dépose des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier
O P, agissant en qualité de représentante légale de Q O, mineure victime, […]
Partie civile, non appelante, intimée, représentée par Maître BOHBOT Eric, avocat au Barreau de PARIS, Toque D. 430
- qui dépose des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier
R S, agissant en qualité de représentante légale de M K, mineure victime
Derneurant […], non appelante, intimée, non comparante ni représentée, qui a fait parvenir un courrier en date du 27 juillet 2015.
□ Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président T U, :
conseillers AT AU BK BL,
pôle 3 – 5ème chambre – n° rg 15/02457- arrêt rendu le 23 octobre 2015 – Page 2
Greffier
BM-BN BO aux débats et au prononcé,
Ministère public représenté par Isabelle TOULEMONDE, avocat général aux débats et au prononcé de l’arrêt par Etienne MADRANGES, avocat général,
LA PROCÉDURE :
□ La saisine du tribunal et la prévention
AS C a été cité devant le Tribunal correctionnel à la requête du Ministère public par procès verbal de convocation en justice, qui lui a été notifié par le Procureur de la République le 02 avril 2014, par application de les articles 388, 393 et 394 du Code de procédure pénale, suivi d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du Juge des libertés et de la détention du même jour,
1°) pour avoir à Paris (75), entre février et octobre 2013, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait des propositions sexuelles à N B, Q O, Z A, V W et Q AA, mineures de 15 ans, et ce en utilisant un moyen dc communication électronique, faits prévus par AB AC C.PENAL. et réprimés par AB AC,
[…]
2°) pour avoir a Paris (75), entre février et octobre 2013, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, favorisé ou tenté de favoriser la corruption d’N B, Q O, Z A, V W et Q AD, les victimes étant âgées de moins de 15 ans et mises en contact avec l’auteur des faits grâce a l’utilisation d’un réseau de communication électronique, faits prévus par ART.227- 22 C.PENAL. et réprimés par AE AC,
[…]
K3°) pour avoir a Paris (75), entre février et le 30 mai 2013, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, favorisé ou tenté de favoriser la corruption de F R, la victime étant âgée de moins de 15 ans et mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation d’un réseau de communication électronique, faits prévus par AE C.PENAL. et réprimés par AG AC,
[…]
4°) pour avoir a Paris (75), entre février et octobre 2013, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de favoriser la corruption de AH AI et AJ AK, les victimes étant âgées de moins de 15 ans et mises en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation d’un réseau de communication électronique,
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ya Cour d’Appel de Paris – pôle 3 5ème chambre n° rg 15/02457 – arrêt rendu le 23 octobre 2015 – Page 3
faits prévus par AE C.PENAL. et réprimés par AG AL,
[…]
5°) pour avoir, à Paris (75), entre février et octobre 2013, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de favoriser la corruption de AQ AR et M K, les victimes ayant été mises en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation d’un réseau de communication électronique, faits prévus par AE C.PENAL. et réprimés par AG AC,
[…]
6°) pour avoir, à Paris (75), entre février et avril 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu par quelque moyen que ce soit l’image ou la représentation, présentant un caractère pornographique
d’un mineur,
infraction prévue par l’article 227-23 AL.4,AC du Code pénal et réprimée par les articles 227-23 AL.4, 227-29, 227-31 du Code pénal
5°) pour avoir, à Paris (75), entre février et avril 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, diffusé l’image ou la représentation, présentant un caractère pornographique, d’un mineur, en utilisant, à destination d’un public non déterminé, un réseau de communication électronique,
infraction prévue par l’article 227-23 AL.3,AC du Code pénal et réprimée par les articles 227-23 AL.3, 227-29, 227-31 du Code pénal
Le jugement
Le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS – 15EME CHAMBRE – par jugement en date du 23 mars 2015,
- contradictoire à l’égard de AS C, prévenu,
- contradictoire à l’égard de P O, partie civile, agissant en qualité de représentante légale de Q O, mineure victime, et la
Fondation Pour l’Enfance, partie civile, contradictoire à signifier à l’égard de E-BJ B et de
-
D B, parties civiles agissant en qualité de représentants légaux de N B, mineure victime,
contradictoire à signifier à l’égard de J A, partie civile, agissant en qualité de représentante légale de Z A, mineure victime,
- contradictoire à signifier à l’égard de L K, partie civile, agissant en qualité de représentante légale de M K, mineure victime,
contradictoire à signifier à l’égard de S R, partie civile, agissant en qualité de représentante légale de F R, mineure victime,
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Sur l’action publique :
- a rejeté l’ensemble des moyens de nullité soulevées par les conseils de AS C,
- a déclaré C AS,
non coupable de DIFFUSION DE L’IMAGE D’UN MINEUR PRESENTANT UN CARACTERE PORNOGRAPHIQUE EN UTILISANT UN RESEAU DE AO AP, entre février 2013 et avril 2013, à Paris, infraction prévue par l’article 227-23 AL.3,AC du Code pénal et réprimée par les articles 227-23 AL.3, 227-29, 227-31 du Code pénal
non coupable CORRUPTION DE MINEUR PAR UNE PERSONNE MISE EN CONTACT AVEC LA VICTIME PAR UN RESEAU DE AO
AP, entre février 2013 et octobre 2013, à Paris, à l’encontre de
AJ AK, infraction prévue par l’article 227-22 du Code pénal et réprimée par les articles 227-22 AC, 227-29, 227-31 du Code pénal
- l’a relaxé des fins de la poursuite pour ces faits
a déclaré C AS,
coupable de PROPOSITIONS SEXUELLES FAITES A UN MINEUR DE 15 ANS PAR UN MAJEUR UTILISANT UN MOYEN DE COMMUNICATION
ELECTRONIQUE, faits commis entre février 2013 et octobre 2013, à Paris, à
l’encontre de N B, Q O, Z A, AM W et Q AN, infraction prévue par l’article 227-22-1 AC du Code pénal et réprimée par les articles 227-22-1 AC, 227-29, 227-31 du Code pénal
coupable de CORRUPTION DE MINEUR PAR UNE PERSONNE MISE EN CONTACT AVEC LA VICTIME PAR UN RESEAU DE AO
AP, faits commis entre février 2013 et octobre 2013, à Paris, à
l’encontre de N B, Q O, Q AA infraction prévue par l’article 227-22 du Code pénal et réprimée par les articles 227-22 AC, 227-29, 227-31 du Code pénal
coupable de TENTATIVE DE CORRUPTION DE MINEUR PAR UNE PERSONNE
MISE EN CONTACT AVEC LA VICTIME PAR UN RESEAU DE
AO AP, faits commis entre février et octobre
2013, à Paris, à l’encontre de Z A, AM W, AH AI, M K et AQ AR, infraction prévue par l’article 227-22 du Code pénal, Art. 121-5 du Code Pénal et réprimée par les articles 227-22 AC, 227-29, 227-31 du Code pénal, Art. 121-5 du Code Pénal
coupable de CORRUPTION DE MINEUR PAR UNE PERSONNE MISE EN CONTACT AVEC LA VICTIME PAR UN RESEAU DE AO
AP, faits commis entre février et le 30 mai 2013, à Paris, à l’encontre de F R, infraction prévue par l’article 227-22 du Code pénal et réprimée par les articles 227-22 AC, 227-29, 227-31 du Code pénal
coupable de DETENTION DE L’IMAGE D’UN MINEUR PRESENTANT UN CARACTERE PORNOGRAPHIQUE, faits commis entre février 2013 et avril 2013, à Paris, infraction prévue par l’article 227-23 AL.4,AC du Code pénal et réprimée par
» COUR les articles 227-23 AL.4, 227-29, 227-31 du Code pénal
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et, en application des articles susvisés,
- a condamné C AS à 15 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant une durée de 2 ans avec les obligations suivantes :
exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
établir sa résidence en un lieu déterminé;
se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation ; réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction.
interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs
Le tout par application des articles 132-40, 132-41, 132-42, 132-45 1°, 2°, 3°, 5⁰ et 8° du Code Pénal;
- a ordonné l’exécution provisoire,
- a ordonné à son encontre, à titre de peine complémentaire, la confiscation des scellés,
- a constaté son inscription au Fichier Judiciaire National Automatisé des
[…]
Sur l’action civile:
a reçu Madame A J, agissant en qualité de représentante légale de Z A, mineure victime, en sa constitution de partie civile,
- a condamné C AS a payer a A J, partie civile, agissant en qualité de représentante légale de Z
A, mineure victime:
la somme de sept cents euros (700 euros) en réparation du préjudice moral,
a reçu Monsieur B E-BJ et Madame B
D, agissant en qualité de représentants légaux de N B, mineure victime, en leur constitution de partie civile,
- a condamné C AS à payer a B E-BJ et B D, parties civiles, agissant en qualité de représentants légaux de N B, mineure victime:
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la somme de trois cent soixante-treize euros et quatre-vingt-seize centimes (373,96 euros) en réparation du préjudice matériel
☞ la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral
- a rejeté le surplus de leur demande,
- a reçu Madame R S, agissant en qualité de représentante légale de F R, en sa constitution de partie civile,
- a condamné C AS à payer à R S, partie civile, agissant en qualité de représentante légale de F R, mineure victime :
→ la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral,
la somme de quatre cent vingt et un euros et vingt-deux centimes (421,22 euros) en réparation du prejudice materiel,
-a reçu Madame K L, agissant en qualité de représentante légale de M K, mineure victime, en sa constitution de partie civile,
- a condamné C AS a payer a K L, partie civile, agissant en qualité de représentante légale de M K, mineure victime :
℗ la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral
a reçu Madame P O, agissant en qualité de représentante légale de Q O, victime mineure, en sa constitution de partie civile,
- a condamné C AS a payer a O P, partie civile, agissant en qualité de représentante légale de Q O, mineure victime :
→ la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral
la somme de cent quarante-huit euros (148 euros) en réparation du préjudice matériel
en outre, condamne C AS a payer a O P, partie civile, agissant en qualité de représentante légale de Q O, mineure victime, la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) an titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
-a déclaré recevable la constitution de partie civile de la FONDATION POUR L’ENFANCE,
- a condamné C AS a payer a la FONDATION POUR
L’ENFANCE, partie civile :
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la somme de mille euros (1000 euros) a titre dedommages-intérêts.
- en outre, condamne C AS a payer a la FONDATION POUR L’ENFANCE, partie civile, la somme de cinq cents euros (500 euros) an titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les appels
Appel a été interjeté par :
- Maître LORRAIN Rémi, avocat au barreau de Paris, au nom de Monsieur C
AS, le 30 mars 2015 contre Monsieur B E-BJ, Madame B D, Madame A J, Madame K L, Madame R S, Madame O P, LA
FONDATION POUR L’ENFANCE, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles (appel principal)
- M. le procureur de la République, le 30 mars 2015 contre Monsieur C
AS, (appel incident)
- Maître Bénédicte BOUBEE, avocat au barreau de Paris, au nom de LA FONDATION POUR L’ENFANCE, le 03 avril 2015 contre Monsieur C AS, son appel étant limité aux dispositions civiles (appel incident)
Le désistement d’appel :
Par déclaration faite au greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 17 avril 2015, Maître Camille DELBOURGO, substituant Maître Olivier BARATELLI, avocat au barreau de Paris, conseil de LA FONDATION POUR L’ENFANCE, partie civile, s’est désisté de son appel.
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DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 11 septembre 2015, le président a constaté l’identité du prévenu, assistés de ses conseils, et a donné connaissance du désistement d’appel de la
Fondation pour l’Enfance.
Avant tout débat au fond, des exceptions de nullité de la procédure, déjà invoquées devant le tribunal et reprises devant la cour ont été soulevées par les conseil du prévenu.
Puis les parties entendues et le Ministère public ayant pris ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier, la Cour a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Les appelants ont sommairement indiqué les motifs de leur appel,
AT AU a été entendue en son rapport.
Le prévenu AS C a été interrogé et entendu en ses moyens de défense,
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Ont été entendus :
Maître VERDIER, de la Fondation pour l’Enfance
Maître BOHBOT, conseil de P O, agissant en qualité de représentante légale de Q O, mineure victime,
Le ministère public
Maître BOUTRON-MARNION et Maître LORRAIN avocats du prévenu AS, C
Le prévenu AS C qui a eu la parole en dernier
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu
à l’audience publique du vendredi 23 octobre 2015.
Et ce jour, le 23 octobre 2015, le président étant empêché, AT AU, magistrat ayant assisté aux débats et au délibéré, qui a signé la minute avec le greffier, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485, dernier alinéa, 486 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier
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DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
AS C, à titre principal, le ministère public et la fondation pour l’Enfance, partie civile, à titre incident, sont régulièrement appelants des dispositions du jugement contradictoire rendu le 23 mars 2015 par le tribunal correctionnel de Paris, auquel il convient de se reporter pour les termes de la prévention.
□ A l’audience de la Cour,
AS C, prévenu, est présent et assisté de ses conseils,
P O, représentante légale de sa fille mineure,
Q O, n’est pas présente mais représentée par son avocat, les époux D et E-BJ B, représentants légaux de leur fille mineure N B, ne sont ni présents, ni représentés par un avocat, mais ont adressé un courrier à la cour, le 3 août 2015,
J A, représentante légale de sa fille Z, n’est ni présente, ni représentée par un avocat, mais a adressé un courrier à la cour, le 26 août
2015,
S R, représentante légale de sa fille F, n’est ni présente, ni représentée par un avocat, mais a adressé un courrier à la cour, le 27 juillet
2015,
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Il abordait essentiellement ses victimes sur des sites de dialogues en ligne pour adolescents.
Son mode opératoire était toujours le même tout d’abord, il complimentait les jeunes filles sur leur physique afin de les amadouer, puis il leur adressait des photographies le représentant jeune. Il orientait systématiquement les conversations sur le sexe, en leur rappelant l’importance de leur virginité, les rassurant sans cesse sur l’honnêteté de ses intentions, leur indiquant pour certaines qu’il était amoureux, qu’il voulait être leur « guide sexuel », les éveiller à la sexualité et leur montrer comment donner et avoir du plaisir. C’est ainsi qu’il leur demandait d’allumer la webcam, leur proposait de s’exhiber devant lui et qu’elles fassent de même.
Lorsqu’elles étaient réticentes à allumer la webcam, il argumentait en leur disant que la webcam « c’était la réalité et non du virtuel » et qu’il s’agirait d’un véritable cadeau s’il pouvait les voir et qu’elles le voient s’exhiber, en attendant une rencontre physique qu’il sollicitait auprès de certaines.
Sur 19 comptes skype découverts et pouvant correspondre à des mineures, deux d’entre eux appartenaient à des hommes qui s’étaient fait passer auprès du prévenu pour des fillettes d’une douzaine d’années et deux autres comptes correspondaient à des jeunes femmes majeures au moment des conversations.
AS C reconnaissait être le créateur et l’utilisateur du compte skype
< fellderty ». Il indiquait utiliser ce compte pour rencontrer des gens et passer le temps. Il expliquait ces agissements par vengeance, car il avait été trompé «de façon sale»> par sa compagne.
Il reconnaissait demander aux jeunes filles si elles étaient vierges car, selon ses termes, il voulait parler à une fille « propre ». Il reconnaissait avoir proposé à certaines d’être leur guide sexuel, mais plus dans un rôle de protecteur.
Il ne se souvenait pas du nombre de mineures auxquelles il avait tenu des propos de nature sexuelle, ni devant combien de jeunes filles il s’était exhibé et masturbé à la webcam. Il disait qu’il ne le faisait pas systématiquement. Il affirmait avoir rencontré des mineures dans ce « monde virtuel », mais il n’en avait jamais rencontré physiquement. Il niait être attiré par les mineures et soutenait ne pas avoir l’habitude de discuter avec des filles de cet âge, bien que la grande majorité des conversations découvertes sur son ordinateur l’étaient avec des mineures ou se disant comme telles.
Il déclarait qu’internet lui avait permis d’agir ainsi car c’était complètement dématérialisé. Tout restait virtuel, cela ne l’engageait pas dans de véritables relations avec ces jeunes filles.
Confronté aux déclarations des victimes et aux propos crus tenus à leur égard, il déclarait ne pas s’en souvenir, minimisant ses agissements en faisant valoir qu’il ne s’agissait que de relations virtuelles, sans rencontres réelles.
Confronté à l’argumentation qu’il donnait à ces jeunes filles pour les persuader d’allumer leur webcam et de le regarder s’exhiber, lorsqu’elles étaient réticentes, à savoir que la webcam, c’était « comme la vie réelle », il déclarait alors ne pas se souvenir de cet argument, alors même que la teneur des conversations démontrait qu’il en usait pourtant très souvent pour arriver à ses fins.
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Il affirmait à maintes reprises que les propos tenus à ces jeunes filles relevaient de l’affabulation. Il ne se souvenait pas non plus avoir envoyé à certaines des films pornographiques pour leur montrer comment pratiquer une fellation.
Il déclarait regretter ses actes et ses paroles et soutenait avoir respecté ces jeunes filles, ne pas leur avoir fait de mal et se défendait de les avoir manipulées.
Lors d’une seconde audition, AS C reconnaissait avoir trompé ces jeunes filles. Il indiquait qu’il s’agissait d’un passage de sa vie où il était mal dans sa peau et que, depuis, il n’avait pas recommencé.
Il se montrait surpris que toutes ces jeunes filles aient retenu de son discours qu’il était principalement orienté vers le sexe alors que, selon lui, il n’en parlait pas systématiquement. Il continuait à soutenir qu’il avait assouvi une vengeance auprès de jeunes filles mineures et non de filles de son âge, parce qu’il ne pouvait y avoir aucun engagement derrière. Il déclarait que tout cela lui avait permis de réhabiliter l’image qu’il se faisait de la femme.
L’exploitation du matériel informatique de AS C permettait également la découverte d’images et vidéos à caractère pornographique mettant en scène des mineures âgées de 2 à 13 ans, dans des scènes de pénétrations sexuelles, de fellations… Nombre de ces fichiers avaient été enregistrés dans les années 2007 et 2008 et beaucoup avaient été effacés.
AS C disait ne pas comprendre comment il détenait encore des images pédopornographiques, soutenant ne pas être attiré sexuellement par les mineurs, ni par la pédopornographie. Il affirmait qu’il n’avait pas volontairement recherché ce type d’images ou vidéos, qu’il avait téléchargé ces fichiers involontairement, via le logiciel eMule et qu’il les avait tous effacés, en tous cas que s’il en avait diffusé, c’était de façon non intentionnelle en utilisant eMule, car il ne connaissait pas le fonctionnement du « peer to peer ». Il disait avoir cessé d’utiliser ce logiciel en 2008, à la suite de la réception d’un courrier émanant de la Hadopi.
Il était notamment établi qu’une vidéo pédopornographique montrant une fillette de 5 à 6 ans en train de subir la pénétration d’un sexe d’homme et qui ne faisait pas partie des vidéos envoyées et échangées avec AZ BA avait été enregistrée le 27 avril 2013.
AS C déclarait ne pas s’en souvenir et insistait sur le fait que ces enregistrements correspondaient à une période difficile de sa vie.
A l’audience du Tribunal,
AS C a reconnu que « sa démarche était sexuelle ». Son amie l’avait trompé avec son meilleur ami à côté de lui, pendant qu’il dormait. Il était allé sur internet et « c’était parti comme ça ». Il avait proposé des rencontres à certaines des jeunes filles, mais il n’y était pas allé. Il avait conscience que ce n’était pas bien. Il consommait alors beaucoup d’alcool et de cannabis. Aujourd’hui, il avait retrouvé un équilibre.
A l’audience de la Cour,
AS C n’a pas contesté les faits reprochés.
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A la suite d’une rupture amoureuse qu’il disait avoir été très douloureuse pour lui, il s’était renfermé dans la solitude, qu’il ne rompait que pour aller sur des réseaux sociaux. Il avait choisi des réseaux fréquentés par des adolescents parce que c’était plus facile de les aborder et ils étaient plus présents sur les « t’chats ». Il avait essayé de mettre ses interlocutrices à l’épreuve, de tester son pouvoir de séduction, ajoutant qu’il était plutôt satisfait lorsqu’il recevait des réponses négatives.
Par conclusions auxquelles la cour se réfère expressément, P O, représentante légale de sa fille mineure, Q O, conclut à la confirmation du jugement rendu le 23 mars 2015 et sollicite une indemnité de 1.500 € pour ses frais irrépétibles en cause d’appel.
S R, représentante légale de sa fille mineure, F R, a écrit à la cour pour se constituer partie civile.
Elle sollicite la confirmation des dispositions civile du jugement déféré, soit la condamnation de AS C au paiement de la somme de 1.500 € au titre du préjudice moral et celle de 421,22 € au titre du préjudice matériel.
Les époux D et E-BJ B, représentants légaux de leur fille mineure, N B, ainsi que J A, représentante légale de sa fille mineure, Z A, ont écrit à la cour le 3 septembre 2015, réitérant leur demande de confirmation des dispositions civiles du jugement déféré.
La fondation pour l’Enfance sollicite la confirmation du jugement du 23 mars 2015 et sollicite la condamnation de AS C à lui verser, en cause d’appel, la somme de 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Elle soutient que, conformément aux dispositions des articles 2-1 à 2-21 du code de procédure pénale, elle a vocation à exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions mettant en cause l’intégrité physique et morale des mineurs.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles la cour se réfère expressément et reprises à l’audience, les conseils du prévenu ont, d’une part, soulevé l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la fondation pour l’Enfance et sollicité l’infirmation du jugement entrepris à cet égard, d’autre part, conclu à la nullité de l’ensemble des actes d’enquête et de toute la procédure, demandant à la cour de se déclarer non saisie des faits reprochés à leur client.
A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal estimerait recevable la jonction des pièces versées par le ministère public, ils demandent à la cour de déclarer nulles la garde à vue de AS C, la perquisition effectuée à son domicile et les auditions des parties civiles.
A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent un sursis à statuer, dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation effectué le 28 octobre 2014.
Les conseils de AS C font valoir l’irrecevabilité des nouvelles pièces entrées en procédure postérieurement à l’audience correctionnelle tenue le 6 mai 2014, à savoir les différents rapports, la commission rogatoire, le procès-verbal de perquisition et de saisie, pièces jointes par le procureur de la République et dont ils demandent la nullité, de même que celle du procès-verbal de saisine du 19 décembre 2013, des procès-verbaux d’audition de AS C à la suite de la saisie irrégulière de photographies et de conversations, qui s’inscrivent, selon eux, dans le cadre d’une garde vue d’une durée indéterminée ainsi que des procès-verbaux d’audition des jeunes BC, K, R, G, BG, O, W, AK, AI et B. COUR
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□ ÉLÉMENTS DE PERSONNALITÉ .
Agé de 31 ans, AS C, célibataire sans enfant à charge, vit chez ses
parents.
Titulaire d’un master en design, il n’exerce aucune profession et déclare être à la recherche d’un emploi. Il perçoit actuellement le revenu de solidarité active (RSA),
soit 425 € par mois.
Son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.
L’examen psychiatrique réalisé sur AS C n’a mis en évidence aucune anomalie mentale majeure, ni aucune cause d’abolition ou d’atténuation de sa
responsabilité au moment des faits.
L’expert estime que les faits, reconnus par l’intéressé, ne sont pas en relation avec une anomalie psychiatrique particulière, mais plus en relation avec des pulsions sexuelles pédophiles compensatoires, les faits se situant après la rupture avec son amie et l’alcool ayant pu avoir un rôle désinhibiteur. Il précise que la reconnaissance partielle des faits et l’existence des troubles de la personnalité rendraient opportune une injonction de soins psychothérapeutiques dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire.
L’entourage familial de AS C le décrit comme quelqu’un de très renfermé, qui a toujours posé des problèmes, immature, dormant le jour et restant éveillé la nuit, sans emploi et n’en cherchant aucun, donc à la charge de ses parents, qui
le « couvent ».
Son ancienne petite amie évoquait un jeune homme possessif, jaloux, qu’elle avait réussi à quitter après treize années de relations qu’elles qualifiait de
« destructrices ».
SUR CE,
LA COUR,
Sur les exceptions de nullité soulevées in limine litis :
AS C fait valoir que l’instruction diligentée à son encontre ne lui a donné qu’un accès très partiel à la procédure et a été menée volontairement à charge, ce qui constitue, selon lui, une violation manifeste du principe du contradictoire et une atteinte aux droits de la défense, soit un procès qui ne peut être qu’inéquitable.
Il demande ainsi à la cour :
- de déclarer irrecevables les nouvelles pièces entrées en procédure postérieurement à l’audience tenue le 6 mai 2014 devant le tribunal correctionnel, en écartant des débats les pièces jointes par le procureur de la République, en ce compris la commission
rogatoire,
- de prononcer la nullité des pièces produites par le procureur de la République postérieurement à l’audience tenue devant le tribunal correctionnel le 6 mai 2014, à savoir les différents rapports, la commission rogatoire, le procès-verbal de persuisition
et de saisie, COUR 4
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de prononcer la nullité du procès-verbal de saisine du 19 décembre 2013,
de prononcer la nullité des procès-verbaux d’audition de AS C subséquents à la saisine irrégulière de photographies et de conversations et s’inscrivant dans le cadre d’une garde à vue indéterminée,
de prononcer la nullité des auditions de BB BC, M K, F R, BE G, BF BG, Q O, AM W, Maurane AK, AH AI et N B, en conséquence,
- prononcer la nullité de l’ensemble des actes d’enquête subséquents et de toute la procédure,
- se déclarer non saisie des faits reprochés à AS C,
à titre subsidiaire, si elle estime recevable et valable la communication de pièces, de :
- prononcer la nullité de la commission rogatoire,
- prononcer la nullité du procès-verbal de saisine du 10 décembre 2013,
- prononcer la prononcer la nullité des procès-verbaux d’audition de AS C s’inscrivant dans le cadre d’une garde à vue indéterminée,
- prononcer la nullité des auditions de BB BC, M K, F R, BE G, BF BG, Q O, AM W, Maurane AK, AH AI et N B, en conséquence,
- prononcer la nullité de l’ensemble des actes d’enquête subséquents et de toute la procédure,
- se déclarer non saisie des faits reprochés à AS C,
à titre infiniment subsidiaire, si elle estime recevable et valable la jonction de pièces effectuée par le procureur de la République et qu’elle refuse d’annuler les pièces susvisées, surseoir à statuer en attendant l’issue du pourvoi déposé le 28 octobre 2014.
Lors de l’audience correctionnelle du 6 mai 2014, les conseils de AS
C déposaient des conclusions de nullité, soutenant que l’absence au dossier de la commission rogatoire et du procès verbal de perquisition ne permettait pas de vérifier la légalité de cette perquisition et de la garde à vue.
Ils concluaient, par suite, à la nullité du procès-verbal initial de saisine du 10 décembre 2013 mentionnant « une perquisition était effectuée au domicile de AS C et amenait la saisie de matériel informatique. L’exploitation dudit matériel et notamment la lecture des conversations skype de l’intéressé mettaient en exergue des infractions non visées par la commission rogatoire ».
Le 7 août 2014, en réponse à ces conclusions, le ministère public versait à la procédure plusieurs pièces tirées du dossier d’information dans lequel AS C avait été mis en examen du chef de complicité de viol et d’agression sexuelle sur BH BA, mineure de 15 ans. COUR
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Il s’agissait, en l’espèce, de trois rapports de synthèse de police établis les 1 juillet 2013 et les 21 novembre 2013 et 10 février 2014, en exécution de la commission rogatoire délivrée le 23 juillet 2023 par le juge d’instruction et de la copie de la perquisition menée sur commission rogatoire au domicile de AS C.
Le 27 août 2014, le ministère public versait également au dossier la commission rogatoire précitée que le juge d’instruction lui avait transmise le 11 août 2014.
Il est constant que le prévenu ne peut se faire un grief de ce que les pièces d’une autre procédure suivie contre lui n’auraient pas été versées dans leur intégralité, dès lors qu’il y avait lui-même accès et que les pièces communiquées ont été soumises au débat contradictoire.
En l’espèce, ces pièces ont été versées au dossier, afin de voir respecter le principe du contradictoire, sur la demande des conseils du prévenu, lequel sollicite désormais qu’elles soient écartées des débats.
Ces pièces ont été produites comme le support nécessaire des poursuites dont le tribunal et aujourd’hui la cour ont été saisis, puisque c’est à la suite de la commission rogatoire délivrée dans le cadre de la mise en examen pour complicité de viol sur mineur de 15 ans (affaire BH BA, dans laquelle AS C est assisté des mêmes conseils) que les faits de corruption de mineures, de propositions sexuelles à mineures et de détention d’images pédopornographiques ont été découverts.
sur la commission rogatoire :
*
Le 23 juillet 2013, le juge d’instruction a délivré une commission rogatoire se rapportant à des faits précis pour lesquels AZ BA était mis en examen. Il était notamment demandé aux fonctionnaires de police de « bien vouloir continuer l’enquête aux fins d’interpeller l’ensemble des co-auteurs et complices des faits visés au réquisitoire introductif et d’entendre tout témoin des faits. »
Aucune disposition légale n’exige que figure au dossier de la procédure la copie d’une commission rogatoire délivrée par le juge d’instruction tant que celle-ci est en cours
d’exécution.
En l’espèce, la commission rogatoire a été retournée au juge d’instruction le 11 août 2014, date à laquelle elle a été côtée au dossier et ce dernier en a adressé une copie certifiée conforme au procureur de la République, le jour même.
AS C ne peut donc faire valoir aucun grief sérieux de ce que la commission rogatoire n’ait pas été mise à la disposition de son conseil à la date de sa requête, soit le 6 mai 2014, puisqu’elle n’était pas encore côtée au dossier d’instruction et il ne justifie, dès lors, d’aucune atteinte aux droits de la défense.
*sur la perquisition :
Le prévenu soutient que la perquisition effectuée à son domicile est nulle dans la mesure où il n’a pas donné son assentiment exprès à celle-ci.
Dès lors qu’une perquisition intervient en exécution d’une commission rogatoire régulièrement délivrée, l’officier de police judiciaire qui y procède n’est pas tenu au respect des dispositions de l’article 76 du code de procédure pénale, lequel prévoit que l’assentiment exprès de la personne chez qui la perquisition a lieu doit être préalablement recueilli.
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En l’espèce, la perquisition effectuée au domicile de AS C l’a été en exécution de la commission rogatoire délivrée le 23 juillet 2013 par le juge d’instruction, qui prévoyait la saisie du matériel informatique de AS C en vue de confirmer des échanges de photographies entre ce dernier et AZ BA.
C’est l’analyse de ce matériel qui a permis la découverte de faits nouveaux et non la perquisition en elle-même. Celle-ci n’apparaît donc entachée d’aucune nullité.
* la nullité de la garde à vue :
AS C rappelle qu’une enquête préliminaire a été ouverte le 10 décembre 2013, que, dans le cadre de la commission rogatoire relative aux faits criminels, il a fait l’objet d’une garde à vue le 10 février 2014 et qu’il a également été placé en garde à vue pendant 32 heures, entre le 31 mars et le 1" avril 2014.
Il fait valoir que les procès-verbaux de garde à vue des 31 mars et 1" avril 2014 n’ont pas été versés au dossier et qu’il est donc impossible de vérifier la régularité de la garde à vue, notamment la computation de sa durée. Il soutient que, lorsque les faits qui motivent une seconde garde à vue ne sont pas distincts de ceux sur lesquels a porté la première, la durée de la première garde à vue s’impute alors sur la seconde. Ainsi, le fait d’ignorer la durée de sa première garde à vue, dans le cadre de la commission rogatoire, ne permet pas de vérifier la régularité de la deuxième garde à vue, dans le cadre de l’enquête préliminaire.
Il ressort du dossier de la procédure que AS C a été placé en garde à vue le 10 février 2014 dans le cadre de la commission rogatoire relative aux faits criminels et interrogé uniquement sur ses échanges avec AZ BA.
Il a de nouveau été placé en garde à vue, du 31 mars 2014 à 10 h au 1er avril 2014 à 18 h, soit durant 32 heures, dans le cadre de l’enquête préliminaire sur les faits distincts dont la cour est saisie, à savoir les délits de corruption de mineurs et de propositions sexuelles à mineurs via un réseau électronique : cette mesure apparaît donc parfaitement régulière, puisque sa durée est déterminée et n’excède pas le maximum légal.
sur l’impossibilité de visionner l’audition des victimes mineures et la nullité de ces auditions :
AS C fait valoir que seule l’audition de trois victimes sur treize, à savoir Q AA, AQ AR et Z A, a fait l’objet de l’enregistrement audiovisuel prévu par l’article 706-52 du code de procédure pénale.
Il soutient que les auditions des autres victimes sont entachées de nullité dans la mesure où les procès-verbaux ne font mention d’aucune impossibilité technique à rocéder aux enregistrements.
L’article 706-52 du code de procédure pénale prévoit que "Au cours de l’enquête et de l’information, l’audition d’un mineur victime des infractions mentionnées à
l'article 706-47 fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel. (…) Lorsque l’enregistrement ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès verbal d’audition qui précise la nature de cette impossibilité (…)”.
Cependant, aucun texte ne prévoit expressément la nullité de l’audition en cas d’absence d’enregistrement. Au demeurant, les conseils du prévenu ont pu avoir connaissance des procès-verbaux établis lors de l’audition de ces mineures et ne COUR
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peuvent en tirer aucun grief. Il n’y a donc pas lieu d’annuler les procès-verbaux d’audition des victimes qui n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel.
En définitive, AS C ne démontre pas que les irrégularités qu’il allègue ont eu pour effet de porter atteinte à ses droits, dès lors que l’ensemble des pièces dont il sollicite l’annulation a été soumis à un débat contradictoire.
En définitive, il y a lieu de rejeter l’ensemble des exceptions de nullité soulevées par AS C et de le débouter de sa demande de l’ensemble des actes d’enquête et de la procédure.
*sur le sursis à statuer en raison du pourvoi en cassation :
AS C expose qu’il a contesté la régularité de la procédure diligentée à son encontre et que, par arrêt du 28 octobre 2014, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a dit la saisine recevable et dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure.
Sur son pourvoi en cassation formé le même jour, le président de la chambre criminelle a rendu, le 19 décembre 2014, une ordonnance disant n’y avoir lieu, en
l’état, de recevoir ce pourvoi et enjoignant la poursuite de la procédure.
Il sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de ce recours.
En l’espèce, au vu de l’arrêt précité, rendu le 28 octobre 2014 par la chambre de l’instruction qui a validé la procédure menée à l’encontre de AS C, il n’apparaît pas y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, étant rappelé que cette mesure relève du pouvoir discrétionnaire du juge, hors les cas où elle est prévue par la loi.
Sur l’action publique :
Sur la culpabilité :
Il y a lieu, tout d’abord, de constater que le ministère public ne remet pas en cause les relaxes partielles prononcées par le tribunal correctionnel.
AS C a reconnu devant les fonctionnaires de police, puis devant le tribunal comme devant la cour, l’intégralité des faits retenus par le premier juge et que la décision rendue le 23 mai 2015, à laquelle il convient de se référer, détaille avec précision pour chaque victime mineure.
Ni les pièces du dossier, ni les débats n’ont mis en évidence une quelconque cause d’irresponsabilité pénale à l’époque des faits, de sorte que l’élément intentionnel de l’infraction ne saurait être contesté.
C’est donc par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée et par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que les infractions retenues à l’encontre du prévenu étaient caractérisées dans tous leurs éléments.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité afférente à ces infractions.
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Sur la peine
Au regard de la nature et de la gravité des faits décrits ci-dessus, de leur retentissement sur les jeunes victimes comme de la personnalité du prévenu, qui n’a témoigné d’aucun regret pour ces dernières, la cour considère qu’il y a lieu de modifier le quantum de la peine prononcée par le premier juge et, infirmant le jugement déféré, de condamner AS C à une peine de trois ans d’emprisonnement, assortie d’un sursis pendant 18 mois, avec mise à l’épreuve pendant une durée de trois ans, dans les conditions précisées au dispositif, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.
La cour ne dispose pas des éléments lui permettant de prononcer la mesure d’aménagement la plus adaptée à la situation de l’intéressé.
Il apparaît nécessaire, pour protéger la société d’un éventuel risque de récidive, d’écarter AS C de toute activité professionnelle ou bénévole pouvant le mettre en rapport régulier avec des mineurs.
En conséquence, une interdiction sera prononcée en ce sens, pour une durée de dix ans, en application de l’article 225-20 7° du code de procédure pénale.
C’est à juste titre qu’en considération de la nature des faits commis par le prévenu et en raison du quantum de la peine encourue, le tribunal a constaté son inscription au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles. Il s’ensuit que cette disposition sera confirmée par la cour.
La cour confirmera également la confiscation des scellés prononcée par les premiers juges.
Sur l’action civile :
Il y a lieu de donner acte à la fondation pour l’Enfance de ce qu’elle s’est désistée, le 17 avril 2015, de l’appel qu’elle avait interjeté le 03 avril 2015.
Sur l’exception d’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la fondation pour l’Enfance :
AS C, qui soulève l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la fondation pour l’Enfance, au motif qu’elle n’est pas habilitée par la loi à se constituer partie civile en réparation d’un préjudice indirect et, au surplus, qu’elle ne démontre pas un préjudice personnel distinct de celui éprouvé par la collectivité ou l’ordre public, conclut à l’infirmation du jugement déféré sur ce point.
La fondation pour l’Enfance conclut à la confirmation du jugement déféré, en toutes ses dispositions.
Elle rappelle qu’elle ne poursuit aucun but lucratif, qu’elle a été créée en 1977, qu’elle poursuit depuis 35 ans une action en faveur des enfants en danger, en particulier, le droit à la protection de l’enfant contre toute violence sexuelle et qu’elle se constitue partie civile dans les dossiers mettant en cause l’intégrité physique et morale des mineurs, notamment dans tous les dossiers visant des faits prévus et réprimés par l’article 227-33 du code pénal.
Elle considère ainsi remplir les conditions exigées par l’article 2-3 du code de COUR procédure pénale et avoir vocation à exercer les droits de partie civile.
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Elle souligne que la Cour de cassation assimile fondations et associations, notamment lorsqu’elles sont reconnues d’utilité publique, comme elle et fait valoir que sa constitution de partie civile a été déclarée recevable dans plus de deux cents affaires au cours des dix dernières années.
Il ne peut être contesté, d’une part, que l’action en justice pour la défense d’un intérêt général relève de la seule compétence du ministère public, d’autre part, que, conformément à l’article 111-4 du code pénal, l’action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les articles 2 à 3 du code de procédure pénale, sauf dérogation spéciale.
En l’espèce, la fondation pour l’Enfance, qui s’est constituée partie civile uniquement au regard des faits de détention et de diffusion d’images à caractère pornographique de mineurs, reprochés au prévenu et qui sollicite des dommages intérêts « pour financer ses actions pédagogiques et éducatives », fonde sa demande sur
l’article 2-3 du code de procédure pénale.
Si elle est déclarée depuis au moins cinq ans et si son objet statutaire comprend « la défense ou l’assistance de l’enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance », il y a lieu de constater que l’article 2-3 du code de procédure pénale ne vise que les associations et non les fondations.
La fondation pour l’Enfance ne peut prétendre que ces deux termes recouvrent la même réalité, même si leurs objectifs peuvent être similaires.
En effet, alors que l’association est, selon l’article 1 de la loi du 1er juillet 1901, une « convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices », la fondation est, selon l’article 18 de la loi du 23 juillet 1987, "un acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident de l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une oeuvre
d’intérêt général et à but non lucratif".
La fondation, qui résulte en principe de l’engagement financier de son ou ses fondateur(s) et dont la création nécessite un capital qui produise des intérêts pour financer ses activités, obéit ainsi à des règles fondamentalement différentes de celles du régime associatif, lequel avec ses assemblées générales et ses membres dont chacun dispose d’une voix décisionnaire, se caractérise par une assise citoyenne à laquelle une fondation ne peut prétendre, quelle que soit son importance patrimoniale.
Ainsi, l’alinéa 2 de l’article 2-3 du code de procédure pénale précise que "Toute association, inscrite auprès du ministère de la justice (…) est recevable dans son action même si l’action publique n’a pas été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée en ce qui concerne l’infraction mentionnée à l’article 227-23 du code pénal.", soit celle sur laquelle la fondation pour l’Enfance axe particulièrement son action.
Or, l’article R1 du code pénal qui définit les conditions de cette inscription auprès du ministre de la justice, exige que « l’association visée au deuxième alinéa de l’article 2-3 (…) justifie d’un nombre total d’adhérents supérieur ou égal à mille ».
Par ailleurs, le code pénal prévoit expressément des cas où la disposition législative vise les deux entités, tel l’article 99-1 du code de procédure pénale ou l’article L 226-6 du code de l’action sociale et des familles, démontrant ainsi la distinction opérée par le législateur.
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Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la fondation pour l’Enfance, qui ne justifie pas bénéficier d’une dérogation légale, ni d’un préjudice personnel et direct, distinct du préjudice social, que lui auraient causé les infractions reprochées au prévenu, n’a pas qualité pour agir en exerçant les droits de la partie civile dans la présente instance.
La cour observe, au surplus, que la fondation, entendue dans le cadre de l’office parlementaire d’évaluation de la législation sur l’exercice de l’action civile par les associations, s’y est présentée comme étant « une association » (cf. page 29) et non une fondation.
Il y a lieu, dès lors, infirmant le jugement déféré, de déclarer irrecevable sa constitution de partie civile et, par suite, les condamnations prononcées à son profit.
Les faits reprochés à AS C ont causé aux parties civiles un préjudice moral certain, dont le comportement fautif du prévenu est la cause directe : en conséquence, la cour confirme la décision entreprise sur la recevabilité de la constitution de partie civile de P O, de D et E-BJ B, de J A et de S R et de L K.
Aucun élément ne permet de remettre en cause l’appréciation du préjudice subi par ces victimes, tel qu’évalué par les premiers juges.
Il convient donc de confirmer le jugement critiqué, tant sur les dommages intérêts accordés que sur les indemnités allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
La demande, formulée par P O, partie civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, est justifiée dans son principe et il apparaît équitable de lui allouer une indemnité de 1.000 €, en application des dispositions de l’article 475-1 précité.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’encontre de AS C, prévenu, contradictoirement à l’égard de P O et de la fondation pour l’Enfance, parties civiles, par arrêt contradictoire à signifier pour S R, J A, D et E-BJ B, parties civiles, et par défaut à l’égard de L K, partie civile,
Reçoit les appels du prévenu et du ministère public,
Sur l’action publique :
Rejette l’ensemble des exceptions de nullité soulevées par AS C,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
Confirme le jugement entrepris sur les relaxes prononcées,
Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et sur la S I confiscation des scellés, R
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L’infirme sur la peine et, statuant à nouveau,
Condamne AS C à trois ans d’emprisonnement,
Vu les articles 132-40, 132-41 et 132-42 du code pénal,
Dit qu’il sera sursis pour 18 mois à l’exécution de cette peine avec mise à l’épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du même code,
Fixe le délai d’épreuve à trois ans, avec les obligations suivantes :
exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation ; réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction.
Le tout par application des articles 132-40, 132-41, 132-42, 132-45 1°, 3°, 5° du Code
Pénal;
Compte tenu de l’absence du condamné au prononcé de la décision, le Président n’a pu lui notifier les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l’épreuve, l’avertir des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d’épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui ont été imposées, l’informer de la possibilité qu’il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s’il observe une conduite satisfaisante (article 132-40 du Code Pénal) et le condamné n’a pu prendre connaissance et recevoir copie contre signature du procès-verbal de notification des obligations du sursis mise à l’épreuve auquel il a été condamné.
A titre de peine complémentaire, vu l’article 225-20 7° du code pénal, interdit à AS C d’exercer pour une durée de 10 ans, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs,
Constate l’inscription de AS C au Fichier Judiciaire National
Automatisé des […].
Le condamné n’étant pas présent au jour du délibéré, l’avis de son inscription au FIJAIS, conformément aux dispositions de l’article 706-53-1 du Code de procédure pénale, n’a pu lui être fait par le Président et les obligations relatives à cette inscription n’ont pu lui être notifiées par le greffier. La notification sera faite par lettre recommandée à la dernière adresse connue.
Sur l’action civile:
Donne acte à la fondation pour l’Enfance de son désistement d’appel,
Confirme le jugement entrepris sur l’ensemble de ses dispositions civiles, excepté en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la fondation pour l’Enfance et lui a alloué une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
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Statuant à nouveau,
Dit irrecevable la constitution de partie civile de la fondation pour l’Enfance,
Y ajoutant,
Condamne AS C à payer à P O, partie civile intimée, une indemnité de 1.000 au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La partie civile a la possibilité de saisir la CIVI (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions), dans le délai d’un an, lorsque l’auteur a été condamné pour l’une des infractions mentionnées aux articles 706-3 et 706-14 du Code de Procédure Pénale. La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions compétente est celle du lieu de la juridiction pénale saisie de l’infraction ou celle du domicile de la partie civile demanderesse.
À défaut d’être éligible à la CIVI, elle peut saisir le SARVI (Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes en écrivant à l’adresse suivante : Fonds de Garantie Sarvi – […].
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI), de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions (SARVI), s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive et du fait que, en cas de saisine du SARVI par la victime, les dommages intérêts sont augmentés d’une pénalité de 30% en sus des frais de recouvrement.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE
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La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable le condamné. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans le délai d’un mois :
à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
- à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
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Cour d’Appel de Paris – pôle 3 – 5ème chambre n° rg 15/02457 – arrêt rendu le 23 octobre 2015 – Page 23
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