Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2015, n° 15/02457
CA Paris
Confirmation 23 octobre 2015
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CASS
Désistement 20 avril 2017
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CASS
Rejet 18 octobre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Préjudice moral subi par la mineure

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par la mineure en raison des actes reprochés au prévenu.

  • Accepté
    Préjudice matériel subi par la mineure

    La cour a reconnu le préjudice matériel subi par la mineure en raison des actes reprochés au prévenu.

  • Accepté
    Préjudice moral subi par la mineure

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par la mineure en raison des actes reprochés au prévenu.

  • Accepté
    Préjudice moral subi par la mineure

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par la mineure en raison des actes reprochés au prévenu.

  • Accepté
    Préjudice moral subi par la mineure

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par la mineure en raison des actes reprochés au prévenu.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la constitution de partie civile

    La cour a jugé que la fondation ne remplissait pas les conditions légales pour se constituer partie civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur l'appel interjeté par AS C, prévenu, et le ministère public, suite à un jugement du tribunal correctionnel de Paris qui avait déclaré AS C coupable de diverses infractions liées à la corruption de mineurs, aux propositions sexuelles à mineurs via un réseau électronique et à la détention d'images pédopornographiques. La juridiction de première instance avait condamné AS C à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, avec des obligations spécifiques, et avait accordé des dommages-intérêts aux parties civiles. La Cour d'Appel a confirmé la culpabilité de AS C pour les infractions retenues, mais a infirmé la décision sur la peine, la portant à trois ans d'emprisonnement avec sursis pendant 18 mois et mise à l'épreuve pendant trois ans, ajoutant une interdiction de dix ans d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. La Cour a également confirmé la confiscation des scellés et l'inscription de AS C au Fichier Judiciaire National Automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. Concernant l'action civile, la Cour a confirmé les indemnités accordées aux parties civiles, mais a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la fondation pour l'Enfance, qui s'était désistée de son appel, en soulignant que la fondation ne remplissait pas les conditions exigées par l'article 2-3 du code de procédure pénale pour agir en tant que partie civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 23 oct. 2015, n° 15/02457
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/02457

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 1er juillet 1901
  2. Code pénal
  3. CODE PENAL
  4. Code de procédure pénale
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Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2015, n° 15/02457