Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 déc. 2024, n° 2407784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407784 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Farraj, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de carte de résident portant la mention « résident de longue durée UE » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit en l’espèce d’un refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision en litige le place dans une situation d’insécurité et de précarité ;
— il devra être établi que la signataire de la décision en litige disposait d’une délégation spéciale et motivée et régulièrement publiée pour ce faire et que les personnes la précédant dans l’ordre hiérarchique étaient absentes ou empêchées ;
— le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des articles L. 432-13 et R. 432-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision en litige vise également son épouse alors que celle-ci est en situation régulière et n’a pas formulé de demande ;
— la décision en litige est entachée d’erreur de fait concernant ses revenus de 2022 et 2023 ;
— il remplissait l’ensemble des conditions prévues par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu :
— la requête n°2407783, enregistrée le 17 décembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision rejetant sa demande de carte de résident portant la mention « résident de longue durée UE » ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité chinoise, était titulaire d’un titre de séjour, portant la mention « entrepreneur / profession libérale », régulièrement renouvelé, dont le dernier expirait le 26 mars 2024. Il a déposé, le 6 février 2024, une demande tendant à la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée UE » sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision, révélée par un courrier non daté, par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de carte de résident portant la mention « résident de longue durée UE ».
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier non daté, reçu par M. A le 11 décembre 2024, le préfet de la Gironde a informé l’intéressé qu’il refusait de lui accorder une carte de résident d’une durée de 10 ans portant la mention « résident de longue durée UE » sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, par ce même courrier, le préfet l’a également informé qu’il avait décidé de renouveler son titre de séjour, portant la mention « entrepreneur / profession libérale », sur le fondement de l’article L. 421-5 du même code, pour une durée d’un an « afin de lui laisser l’opportunité de remplir de nouveau les conditions requises pour séjourner en France au titre de sa situation professionnelle ». Contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce nouveau titre de séjour expirerait en mars 2025. Le requérant peut donc continuer à travailler régulièrement. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence de nature à caractériser la nécessité pour lui d’obtenir à très bref délai une mesure provisoire dans l’attente du jugement de sa requête tendant à l’annulation de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas satisfaite. Il y a lieu dès lors de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. A aux fins de suspension et d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
R. ROUSSEL CERA
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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