Infirmation partielle 15 janvier 2020
Rejet 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 15 janv. 2020, n° 19/14301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 juillet 2019, N° 2019033197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 15 JANVIER 2020
(n°25, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14301 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKW5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juillet 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019033197
APPELANTE ET INTIMÉE A TITRE INCIDENT
SAS SOCIÉTÉ MONDIALE DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nasr AZAIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0245
Assistée par Me Nadia LAJILI, substituant Me Nasr AZAIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0245
INTIMÉE ET APPELANTE A TITRE INCIDENT
SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS (SDV), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Jean-Louis FOURGOUX de la SELARL FOURGOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0069
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
La Société de Distribution de Vêtements (SDV) a été créée en 2007. Elle exerce toutes activités se rattachant à la confection de vêtements (hommes, femmes, enfants, neuf ou occasion, fabrication, achat et vente) ainsi que l’import-export de tous produits non réglementés. Elle exploite une vingtaine d’établissements situés à [Localité 6] intramuros et en périphérie, sous l’enseigne « Guerrida » et «Guerrisol by Guerrida ».
La Société Mondiale de Distribution de Vêtements (SMDV) a été créée à la fin de l’année 2017. Elle a pour activité l’achat et la vente de tout produit d’import/export au détail et en gros. Elle exploite trois établissements à [Localité 6] et Aubervillers sous l’enseigne « Guerrida Shop ».
Après autorisation, la SDV a, par acte d’huissier du 7 juin 2019, fait assigner en référé d’heure à heure la SMDV devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
— dire que la SMDV se livre à des actes de concurrence déloyale et parasitaire constituant un trouble manifestement illicite et un dommage imminent ;
en conséquence,
— enjoindre à la SMDV de mettre fin au trouble manifestement illicite constaté et en particulier, sans que cette liste ne soit exhaustive, enjoindre à la SMDV de :
— changer de dénomination sociale et ne plus utiliser les initiales SDV ni seules ni complétées ;
— cesser d’utiliser la mention Guerrida et/ou Guerrida Shop, sur tout support, à titre de dénomination de vente et/ou d’enseigne commerciale pour une activité de vente de vêtements ;
— changer la devanture de ses enseignes notamment ne plus utiliser de couleur rouge sur fond clair ;
— cesser de créer une confusion auprès des fournisseurs ;
— cesser de créer une confusion auprès des prestataires ;
— condamner la SMDV au paiement à titre provisionnel de la somme de 50.000 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— déclaré d’office son incompétence pour statuer sur l’interdiction d’utiliser la mention Guerrida et Guerrida Shop à titre de dénomination de vente et/ou d’enseigne commerciale pour une activité de vente de vêtements ;
— enjoint à la SMDV de modifier la devanture de ses magasins et notamment de ne plus utiliser de caractères rouges sur fond clair, sous astreinte de 1.000 euros par jour et par infraction constatée à compter du trentième jour après la signification de l’ordonnance et pendant une durée de 2 mois après laquelle il sera de nouveau fait droit ;
— condamné la SMDV à payer par provision à la SDV la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour les autres demandes ;
— condamné la SMDV à payer à la SDV la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SMDV aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2019, la SMDV a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en celle relative à l’incompétence relevée d’office par le juge des référés relativement à l’interdiction d’utiliser la mention Guerrida et Guerrida Shop.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2019, au visa de l’article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle elle demande à la cour de :
à titre principal :
— infirmer l’ordonnance dont appel et juger que le tribunal du commerce est incompétent pour statuer sur les demandes de la SDV ;
à titre subsidiaire :
— réformer l’ordonnance dont appel ;
— débouter la SDV de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
— condamner la SDV au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2019, la SDV demande à la cour au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile et 1240 du code civil de :
— dire et juger mal fondé l’appel de la SMDV ;
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a considéré que la SMDV s’est rendue coupable de concurrence déloyale en créant une confusion liée à son enseigne et d’actes de parasitisme en mettant en 'uvre une stratégie d’imitation et de confusion pour détourner les clients de la SDV ;
— confirmer l’injonction sous astreinte de modifier la devanture des magasins de la SMDV et notamment de ne plus utiliser de caractères rouges sur fond clair, sous astreinte de 1.000 euros par jour et par infraction ;
— confirmer la condamnation de la SMDV à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer la condamnation de la SMDV aux entiers dépens, y compris les frais de constats d’huissiers pour les besoins de l’instance.
sur l’appel incident :
— déclarer la SDV recevable et bien fondée en ses demandes ;
en conséquence, y ajoutant,
— infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a condamné la SMDV à payer une provision de 10.000 euros, et porter à 50.000 euros la condamnation de la SMDV à titre provisoire;
— infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a refusé d’établir l’existence d’une confusion sur la dénomination sociale et l’interdiction d’utiliser la mention Guerrida ou Guerrida shop;
— enjoindre à la SMDV de mettre fin au trouble manifestement illicite constaté, et en particulier, sans que cette liste ne soit exhaustive, enjoindre à la SMDV de :
— changer de dénomination sociale et ne plus utiliser les initiales SDV ni seules ni complétées ;
— cesser d’utiliser la mention Guerrida et/ou Guerrida Shop, sur tout support, à titre de dénomination de vente et/ou d’enseigne commerciale pour une activité de vente de vêtements ;
— cesser de créer une confusion auprès des fournisseurs ;
— cesser de créer une confusion auprès des prestataires ;
— cesser de créer une confusion auprès des clients ; chacune de ces injonctions sous astreinte de 2.500 euros par infraction constatée, et par jour, dans les 15 jours de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la SMDV au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la compétence
À l’appui de ses prétentions tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise la SMDV invoque les dispositions de l’article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle qui dispose dans la version applicable à la cause 'Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.'.
Elle soutient que l’action de la SDV à l’origine de l’ordonnance s’inscrit dans le domaine définit par ce texte de sorte que le tribunal de commerce, qui s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’interdiction d’utiliser la mention [J] et Gerrida Shop à titre de dénomination de vente et/ou d’enseigne commerciale aurait dû se déclarer également incompétent pour statuer sur les autres demandes connexes. Elle soulève ainsi l’incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de grande instance de Paris qui a compétence exclusive pour en connaître selon les dispositions de l’article L716-3 du code de la propriété intellectuelle.
Cependant la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, étant juridiction d’appel du tribunal de commerce et du tribunal de grande instance, l’exception d’incompétence est sans objet.
— sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
En application de l’article 873 du code de procédure civile le président du tribunal de commerce peut 'même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Il convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Par ailleurs, il sera rappelé que le bien-fondé de l’action en concurrence déloyale s’apprécie d’après les ressemblances et non d’après les différences, le juge devant rechercher si l’impression d’ensemble est de nature à générer une confusion dans l’esprit de la clientèle qui n’a pas les deux éléments en même temps sous les yeux.
En l’espèce l’appelante critique l’appréciation faite par le premier juge pour caractériser un acte de concurrence déloyale en réfutant l’existence d’une confusion liée à l’imitation de l’enseigne et en soutenant qu’il ne peut lui être reproché aucun acte de parasitisme. Elle soutient qu’il n’y a pas de similitude entre les façades des magasins des deux sociétés de sorte qu’il n’existe aucune confusion liée à l’enseigne et que le juge s’est appuyé, pour lui enjoindre de modifier la devanture de ses magasins, sur un procès verbal d’huissier réalisé à la demande de l’intimée de façon non contradictoire et dont elle conteste le contenu.
L’intimée conteste par ailleurs avoir mis en oeuvre une stratégie d’imitation pour profiter des investissements réalisés par la SDV afin de constituer ses zones de chalandise et en détourner la clientèle. Elle explique qu’elle n’exerce son activité qu’au sein de son établissement d'[Localité 5] qui a ouvert avant celui de la SDV.
Il est constant que la SDV exploite depuis l’année 2007 une vingtaine d’établissements à [Localité 6] et en région parisienne sous l’enseigne 'Gerrida’ ou 'Guerrisol by Guerrira'. Il n’est pas contesté et il ressort des photographies produites que les devanture de ses points de vente contiennent ses enseignes inscrites sur un panneau en aluminium blanc ou gris clair avec le texte de l’enseigne en gros caractères d’imprimerie rouge inscrit sur l’ensemble de la devanture.
La SMDV a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 17 octobre 2017.
Les procès verbaux de constat d’huissier établis les 25 avril, 2 et 5 mai 2019 par Me [D], versés aux débats par l’intimée et notamment les photographies qui y sont annexées établissent que les devantures des magasins de la SMDV exploités sous les enseignes 'Gerrida Shop’ sont en aluminium blanc ou gris clair avec le texte de l’enseigne en caractères d’imprimerie rouge inscrit sur l’ensemble de la devanture et de chaque coté de la rue. La société appelante ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les constatations de l’huissier de justice qui n’ont pas à être réalisées contradictoirement pour avoir une force probante.
À l’évidence il existe une similitude entre les façades des magasins de la SMDV et son concurrent la SDV, les points de vente de l’appelante présentant une enseigne quasi identique et dont la signalétique est exactement la même que celle de l’intimée, tant en ce qui concerne la couleur que la taille et la présentation de l’enseigne. L’appelante ne peut utilement contester que la reproduction par la SMDV de l’identité visuelle des points de vente de la SDV crée manifestement un risque de détournement de clientèle évident.
Ce risque est d’autant plus grand que le nom commercial des deux sociétés est quasiment identique et que les points de vente de l’appelante se trouvent à proximité des magasins de l’intimée s’agissant des magasins situés à [Localité 6] et à [Localité 5].
Vainement l’appelante indique qu’elle n’exerce son activité qu’au sein de son établissement situé à [Localité 5] dès lors que les procès verbaux d’huissiers prouvent l’existence de ces points de vente. Son argument consistant à dire que les locaux situés à [Localité 6] 18ème ne lui appartiennent pas puisqu’ils sont ceux d’une autre société SMDV 4 sont inopérant dans la mesure où pour justifier ces dires l’appelante se contente de produire un extrait Kbis de la société SMDV 4 mentionnant comme date d’immatriculation le 16 août 2018 mais verse aussi aux débats des factures de ses fournisseurs et prestataires de ses boutiques adressées au lieu du siège social correspondant à celui de la SMDV 4 mais pourtant adressés à la société SMDV (pièces 7, 8 et 10), celle-ci ayant, ainsi que l’indique à juste titre l’intimée, indiqué dans ses écritures que 'la SMDV en plus de ses locaux à [Localité 6], vient d’ouvrir des unités de collecte et de tri en province'( page 7 des conclusions déposées le 9 octobre 2019).
La SMDV ne peut pas non plus valablement soutenir qu’il ne peut lui être reproché aucune confusion lié à l’enseigne au motif que son magasin d'[Localité 5] a été ouvert avant celui de la SDV puisque cette dernière justifie avoir engagé des démarches pour l’ouverture de son point de vente dès le mois de mai 2017 et avoir alors conclu un contrat de bail puis fait réaliser des travaux jusqu’en juillet 2017 avant l’ouverture de son nouveau magasin qui est intervenue le 17 août 2017 tandis que celui de l’appelante n’a pas pu ouvrir avant le 19 octobre suivant ainsi qu’il ressort des extraits Kbis produits par les parties.
Il s’ensuit qu’en ouvrant des points de vente à proximité de ceux de la SDV dont l’enseigne est quasi identique tant par le nom que par l’identité visuelle de la devanture des magasins, la SMDV a manifestement cherché à créer la confusion auprès du consommateur et à profiter de la notoriété de son concurrent. Ce comportement est constitutif d’un agissement déloyal et parasitaire fautif qui engendre un trouble manifestement illicite que la SDV était fondée à faire cesser. L’ordonnance doit donc être confirmée en ce qu’elle a enjoint à la SMDV de modifier la devanture de ses magasins sous astreinte.
C’est par une juste appréciation des éléments produits relativement aux investissements réalisés par la SDV et à la baisse de son chiffre d’affaires postérieurement à la création de la SMDV que le premier juge a alloué une provision de 10.000 euros en réparation du préjudice résultant des faits de concurrence déloyale et parasitisme, les pièces produites à hauteur de cour ne remettant pas en cause cette évaluation. L’ordonnance doit également être confirmée de ce chef.
— sur l’appel incident de la SDV
La SDV forme appel incident et demande à la cour d’enjoindre à la SMDV de changer de dénomination sociale, de ne plus utiliser les initiales SDV seules ou complétées et de cesser d’utiliser la mention 'Guerrida’ et/ou 'Guerrida Shop’ sur tout support à titre de dénomination de vente et/ou d’enseigne commerciale pour une activité de vente de vêtements.
Il ne peut être contesté que la SDV dispose d’un droit privatif sur sa dénomination sociale qui est opposable aux tiers depuis son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris le 2 mai 2007 ainsi qu’il ressort de l’extrait Kbis qu’elle produit en pièce 1, ne justifiant pas comme elle l’indique dans ses conclusions qu’elle exploite depuis 2002 sous la même enseigne.
La société appelante qui exerce une activité identique à celle de la SDV a fait le choix d’une dénomination sociale quasi similaire puisqu’elle n’a ajouté que le terme 'Mondiale’ à son nom et la lettre 'M’ au sigle de la SDV. Elle ne peut sérieusement contester qu’une telle similitude avec la dénomination sociale de l’intimée ajouté à la confusion lié à l’enseigne, ainsi qu’il ressort des développements précédents, crée un risque de confusion manifeste et de détournement de la clientèle de la SDV, cette dernière exerçant son activité dans le même domaine d’activité et dans la même zone géographique.
Les pièces produites par la SMDV (pièces 7, 8 et 9) attestent que cette dernière utilise ce seul acronyme dans les correspondances avec ses fournisseurs dont certains sont d’ailleurs les mêmes que ceux de la SDV. Ainsi le risque de confusion, caractérisé vis à vis de la clientèle, existe également s’agissant des fournisseurs des deux sociétés, M. [X] ( pièce 11 de l’intimée), fournisseur de la SDV faisant d’ailleurs état de cette confusion à l’évidence préjudiciable à la SDV.
La SDV est encore fondée à soutenir que la SMDV utilise de manière déloyale ses enseignes commerciales 'Guerrida’ et 'Guerrida by Guerrisol’ puisqu’en plus d’une dénomination sociale extrêmement proche de la sienne elle exploite ses magasins sous l’enseigne 'Guerrida’ ou 'Guerrida Shop’ matérialisée dans ses points de vente sous la même signalétique que son concurrent par une enseigne utilisant les mêmes codes couleurs et topographiques.
Il s’ensuit que les similitudes dans le choix de la dénomination de sa société appelante tant en ce qui concerne sa dénomination sociale (Société Mondiale de Distribution de Vêtements) que l’acronyme qu’elle utilise vis à vis de ses fournisseurs notamment ( SMDV) ainsi que son enseigne 'Guerrida Shop’ et la topologie choisi de cette enseigne à l’entrée de ses magasins alors qu’elle exerce la même activité que la SDV dans le même secteur géographique créent un important risque de confusion et un détournement de clientèle fautif de cette dernière constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser par les mesures sollicitées par la SDV dans son appel incident précisées dans le dispositif de la présente décision. Dès lors l’ordonnance doit être infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé pour les autres chefs de demandes.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
À hauteur de cour, il convient d’accorder à la SDV, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Partie perdante la SMDV ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dit sans objet l’exception d’incompétence soulevée par la Société Mondiale de Distribution de Vêtements (SMDV) ;
Confirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé pour les autres demandes de la Société de Distribution de Vêtements (SDV) ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ;
Enjoint à la Société Mondiale de Distribution de Vêtements (SMDV) de changer de dénomination sociale et ne plus utiliser les initiales SDV ni seules ni complétées, de cesser d’utiliser la mention 'Guerrida’ et/ou 'Guerrida Shop', sur tout support, à titre de dénomination de vente et/ou d’enseigne commerciale pour une activité de vente de vêtements, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, et par jour, à compter du trentième jour après la signification du présent arrêt et ce pendant 2 mois ;
Condamne la Société Mondiale de Distribution de Vêtements (SMDV) à payer à la Société de Distribution de Vêtements (SDV) la somme de 4.000 euros en application des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société Mondiale de Distribution de Vêtements (SMDV) aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
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