Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Est codifié par : Loi n°92-685 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 25 (V)
La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer :
1° De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments ;
2° De se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l'occupation n'a pas excédé dix jours ;
3° De se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou partie des réservoirs d'un véhicule par des professionnels de la distribution ;
4° De se faire transporter en taxi ou en voiture de place.
La filouterie est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. » À ne pas confondre, au passage, avec la filouterie : l'article 313-5 du code pénal ne vise que la restauration, l'hôtellerie, le carburant et le transport « en taxi ou en voiture de place ». […]
Lire la suite…Qualification 1 — La filouterie (art. 313-5 C. pén.) C'est la première qualification spontanément évoquée. L'article 313-5 du Code pénal vise la personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer, ou qui est déterminée à ne pas payer, et qui se fait néanmoins servir des carburants. […]
Lire la suite…[…] coupable de FILOUTERIE DE CHAMBRE A LOUER, du 21/07/2004 au 26/07/2004, à AMIENS, infraction prévue par l'article 313-5 alinéa 1 2° du Code Pénal et réprimée par l'article 313-5 alinéa 2 du Code Pénal, […] Eu égard aux renseignements défavorables, dont il est l'objet, son casier judiciaire portant mention de plusieurs condamnations notamment pour vol, et escroquerie, l'une de celles-ci étant intervenue moins de 5 ans auparavant, ainsi qu'aux circonstances ayant présidé à la commission des faits reprochés, ceux-ci s'étant inscrits dans la relation de confiance inhérente à l'activité d'hôtellerie, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées, notamment pour tenir compte du comportement adapté par le prévenu tout au long de la présente procédure.
[…] Par jugement contradictoire à signifier en date du 11 mai 2005, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse saisi des poursuites à l'encontre de Z A, prévenu : ' de s'être à Ferney Voltaire (Ain), le samedi 19 mars 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, fait servir dans l'établissement exploité par B-C D, restaurateur à l'enseigne « Le Régent », des aliments pour un montant de 24,80 euros, se sachant dans l'impossibilité absolue de payer, infraction prévue et réprimée par l'article 313-5 al. 1, al.2 du code pénal, — a déclaré Z A coupable des faits qui lui sont reprochés, — l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement,
[…] ARRÊT DU 05 MARS 2008 […] Le Tribunal, par jugement d'itératif défaut, a déclaré X H coupable de FILOUTERIE DE CHAMBRE A LOUER, entre le 4 et le 06/06/2003, à RIOM et F G (63), infraction prévue par l'article 313-5 AL.1 2° du Code pénal et réprimée par l'article 313-5 AL.2 du Code pénal […] A l'audience publique du 5 mars 2008, le Président a constaté l'absence de la prévenue ;
Le code pénal a entendu isoler, à travers le délit de filouterie (anciennement qualifié de grivèlerie), une catégorie d'infractions caractérisées par l'obtention d'une prestation de service ou d'un bien de consommation avec l'intention de s'y soustraire financièrement. Prévu et réprimé par l'article 313-5 du code pénal, le délit de filouterie occupe une place singulière dans la classification des infractions contre les biens, se situant à la lisière de l'escroquerie dont il emprunte la nature astucieuse, et du vol auquel il s'apparente par l'atteinte à la propriété matérielle. […] Le juge répressif exerce un contrôle pointilleux sur la caractérisation de cette intention frauduleuse (A), […]
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