Code pénal / Partie législative / Livre III : Des crimes et délits contre les biens / Titre Ier : Des appropriations frauduleuses / Chapitre III : De l'escroquerie et des infractions voisines / Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales
Article 313-9 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-348 du 12 mars 2012 - art. 3
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et aux articles 313-6-1 et 313-6-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Commentaires • 20
A l'heure où le monde se numérise, les attaques informatiques deviennent de plus en plus nombreuses. Beaucoup d'héritiers sont de plus en plus victimes de vol de leur identité par des inconnus, s'en prenant ainsi à leurs successions ou parts successorales. NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire ! Les infractions servant de base légale à la répression de la cybercriminalité ont toutes pour point commun d'utiliser les systèmes et réseaux numériques tantôt en tant qu'objets de l'infraction, tantôt encore en …
Lire la suite…Maître Philippe MEILHAC, votre avocat en droit des affaires installé à Paris 9 vous informe, vous conseille et vous défend en matière d'escroquerie. DÉFINITION L'escroquerie est définie par le Code pénal (art. 313-1) et caractérise le fait de tromper une personne physique ou morale en utilisant un faux nom ou à l'aide de manouvres frauduleuses, de manière à lui soutirer des biens ou des fonds. INFRACTIONS VOISINES Le Code pénal incrimine des « infractions voisines de l'escroquerie » (articles 313-5 à 316-2) et en particulier la filouterie. Définie par l'article 313-5 du , la filouterie …
Lire la suite…Décisions • 49
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3. Tribunal de commerce de Nantes, 24 septembre 2012, n° 2009-02603
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L'escroquerie est une infraction contre les biens. Elle est définie par l'article 313-1 du Code pénal qui dispose que : « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ». Classiquement, la caractérisation de l'infraction suppose …
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