Rejet 23 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 23 juin 2023, n° 2103106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2103106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 décembre 2020 par laquelle l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO) l’a classée, à compter du 1er mars 2020, dans le groupe de fonctions 4 – 4.1 dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ;
2°) d’enjoindre à l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO) de réexaminer sa situation en reclassant son poste sur le groupe de fonctions 3-2 des services déconcentrés du corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement (IAE) à compter du 1er mars 2020.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son classement dans le groupe 4.1 du RIFSEEP est inadéquate au regard des fonctions réellement exercées au sein de l’INAO et ses responsabilités qui en découlent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2021, l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO), représenté par Me Didier et Me Pinet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 14 février 2020 portant application au corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
— la note de service SG/SRH/SDCAR/2019-488 du ministère de l’agriculture et de l’alimentation du 3 juillet 2019.
— la note de service SG/SRH/SDCAR/2020-509 du ministère de l’agriculture et de l’alimentation du 11 août 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bossi,
— les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est ingénieure de l’agriculture et de l’environnement (IAE). Depuis le 1er mars 2020, elle exerce ses fonctions au sein de l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO) en qualité d’ingénieure territoriale au sein du service « terroir et délimitation », sur le site de Montpellier. Par une décision du 31 décembre 2020, la secrétaire générale de l’INAO a classé Mme B dans le groupe de fonction 4 – 4.1 dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er mars 2020. Par une décision du 15 avril 2021, la directrice de l’INAO a rejeté le recours administratif introduit par la requérante à l’encontre de la décision du 31 décembre 2020. Mme B demande au tirubnal l’annulation de la décision du 31 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel. ".
3. L’arrêté interministériel du 14 février 2020 portant application au corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 a fixé les plafonds annuels des quatre groupes de fonction s’appliquant aux corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement. Par note de service du MAA SG/SRH/SDCAR/2020-509 du 11 août 2020, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a répertorié les fonctions relevant de chacun des quatre groupes au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Cette note fixe le montant annuel de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) versé aux ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement en services déconcentrés (hors Ile-de-France) dont les fonctions ont été classées dans le groupe 4 à la somme de 12 450 euros, celui versé aux IAE dont les fonctions ont été classées dans le groupe 3 à la somme de 13 800 euros, celui versé aux IAE dont les fonctions ont été classées dans le groupe 2 à la somme de 15 800 euros et celui versé aux IAE dont les fonctions ont été classées dans le groupe 1 à la somme de 17 950 euros. Cette note dispose, en outre, que : « en cas de pluralité de missions confiées à l’agent, seule l’activité principale est prise en compte pour la détermination du groupe ou sous-groupe de fonctions ».
4. La grille du RIFSEEP adoptée par le comité technique de l’INAO en date du 19 novembre 2020 précise, quant à elle, que les IAE en services déconcentrés exerçant les fonctions d’ingénieur territorial et dont le poste est coté 1 dans le classement relatif au parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) relèvent du groupe 4 au titre du RIFSEEP et que ceux exerçant les fonctions d’ingénieur territorial avec encadrement fonctionnel et/ou mission de niveau national ou exerçant les fonctions de chargé de mission technique et réglementaire avec expertise particulière, responsabilité d’animation de réseau ou fonction d’encadrement et dont le poste est coté 2 dans le classement relatif au parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) relèvent du groupe 3 au titre du RIFSEEP.
5. La note de présentation du parcours professionnel des personnels des corps de catégorie A de l’INAO du 1er octobre 2014 prise en application de la note de service SG/SRH/SDMEC/2014-471 du 18 juin 2014 a pour objet de coter les parcours professionnels des agents de catégorie A de l’INAO dans le cadre du classement PPCR. Cette note précise que les fonctions d’ingénieur territorial en délégation territoriale sont cotées 1 et que les fonctions d’ingénieur territorial encadrant au moins cinq agents ou d’ingénieur territorial avec des missions complémentaires permanentes exercées pour le niveau national sont cotées 2 dans le cadre du classement PPCR.
6. La note de service SG/SRH/SDCAR/2019-488 du 3 juillet 2019 modifiant la circulaire d’orientation sur les parcours professionnels des personnels des corps de catégorie A du ministère en charge de l’agriculture du 18 juin 2014 définit l’expertise comme étant « un ensemble de savoirs spécialisés, de nature scientifique ou technique, orientés vers l’application pratique. En effet, l’expertise détenue par un agent est déterminée par sa capacité à délivrer des connaissances techniques ou scientifiques visant à éclairer et préparer la décision publique. C’est une aide à la décision dans des situations ou projets complexes dans lesquels le décideur se trouve confronté à des questions hors de sa portée directe. L’expertise demeure indissociable de » l’expert « , agent reconnu apte à la mener à son terme et qui fournira un avis apte à nourrir la décision publique. () L’expertise d’un agent est évaluée au regard de trois critères : son niveau de compétence, son type de responsabilité fonctionnelle et de capacité d’intervention, son périmètre de rayonnement. Par conséquent, l’expertise est disjointe de tout élément statutaire et sa reconnaissance ne saurait se limiter aux corps techniques. ».
7. D’une part, si Mme B soutient que les agents du service territoires et délimitation (STD) assurent des missions nationales qui requièrent des compétences techniques pointues et la maîtrise de connaissances spécifiques, il n’est toutefois établi par aucun élément produit à la présente instance que son poste d’ingénieur « terroir et délimitation en charge de la protection des aires de production sous signes officiels d’identification de l’origine et de la qualité (SIQO) » présenterait un fort contenu scientifique ou technique de par son niveau de compétence, son type de responsabilité fonctionnelle et de capacité d’intervention ainsi que son périmètre de rayonnement et qu’elle disposerait ainsi d’une expertise pouvant être qualifiée de particulière dans un domaine. En outre, il est constant que Mme B ne dispose d’aucune spécialité ou expertise reconnue par la commission d’orientation et de suivi de l’expertise (COSE), sans que n’ait d’incidence la circonstance qu’aucune information ne lui a été notifiée au préalable concernant l’existence de ce dispositif de reconnaissance de l’expertise détenue par les agents du ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Par suite, la requérante ne peut être regardée, contrairement à ce qu’elle soutient, comme exerçant des fonctions de chargé de mission technique et réglementaire avec expertise particulière, responsabilité d’animation de réseau ou fonction d’encadrement justifiant son classement dans le groupe 3 du RIFSEEP au sens de la grille adoptée par le comité technique de l’INAO en date du 19 novembre 2020.
8. D’autre part, la décision du 15 avril 2021 rejetant le recours gracieux de la requérante mentionne que, dans le cadre du classement PPCR mis en place par la note de présentation du parcours professionnel des personnels des corps de catégorie A de l’INAO du 1er octobre 2014 prise en application de la note de service SG/SRH/SDMEC/2014-471 du 18 juin 2014, le poste d’ingénieur terroir et délimitation encadrant au moins cinq personnes de façon permanente a été coté 2 tandis que le poste d’ingénieur ne remplissant pas ces conditions a été coté 1. Or, il ressort des pièces du dossier que l’emploi de Mme B est coté 1 et sa fiche de poste produite en défense n’indique aucune mission d’encadrement fonctionnel d’une équipe à titre permanent. En outre, si la requérante indique qu’elle détient des missions de cheffe de projet avec encadrement fonctionnel, elle ne produit aucun élément à la présente instance permettant d’établir la consistance de telles fonctions et le nombre d’agents effectivement encadrés. Par ailleurs, l’intéressée, en se bornant à soutenir que les missions attachées à son poste sont exclusivement de niveau national dès lors qu’elle relève du service « territoires et délimitation » de l’INAO qui détient une compétence couvrant l’ensemble du territoire, n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle exerçait des fonctions présentant un tel caractère de manière permanente et sous l’autorité directe de la direction de l’INAO. En particulier, si Mme B fait valoir qu’elle détient une mission de pilotage et animation de réseaux nationaux, il n’est pas sérieusement contesté, ainsi que le fait valoir l’INAO en défense, que ces fonctions s’exercent sous l’autorité du chef du service déconcentré qui en assume la responsabilité. Par suite, Mme B ne peut davantage être regardée comme exerçant des fonctions d’ingénieur territorial avec encadrement fonctionnel et/ou mission de niveau national justifiant son classement dans le groupe 3 du RIFSEEP au sens de la grille adoptée par le comité technique de l’INAO en date du 19 novembre 2020.
9. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant au classement de la requérante dans le groupe de fonctions 4.1 du RIFSEEP doit être écarté. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B dirigées contre la décision du 31 décembre 2020 par laquelle l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO) l’a classée, à compter du 1er mars 2020, dans le groupe de fonction 4.1 dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d’injonction par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions laissent à l’appréciation du juge, saisi d’une demande en ce sens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, le soin de fixer le montant de la somme due à l’autre partie au titre du remboursement des frais exposés non compris dans les dépens.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme à verser à l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO).
Délibéré après l’audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
J.-P. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 juin 2023.
La greffière,
B. Flaesch
2103106
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