Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 mars 2025, n° 24/06447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 14 mars 2024, N° 19/03041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. GALTIER, société, Société NUOVA FRONTIERTA c/ SOCIETE BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N° 2025/123
Rôle N° RG 24/06447 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBUF
S.C.I. GALTIER
C/
SOCIETE BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A
Société NUOVA FRONTIERTA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 14 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03041.
APPELANTE
S.C.I. GALTIER
immatriculée au RCS de NICE sous le n° 487 782 267
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée et plaidant par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
SOCIÉTÉ BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A Société de droit italien, identifiée sous le n°600548 au répertoire économique administratif de la CCIAA de [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8] ITALIE
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Thierry BONNET de la SELARL ANCEO, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Edouard BILLEMAZ, avocat au barreau de LYON
Société NUOVA FRONTIERTA
société de droit italien
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Marine LALLEMAND, avocat au barreau de PARIS et Me Antoine VILOTTE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
Aux termes d’un acte authentique reçu le 17 novembre 2006, par maître [P] [M], notaire à [Localité 6], la Banca Intermobiliare Di Investimenti Gestioni SPA (ci-après dénommée Banca Investis) consentait à la société de droit italien ' Partecipazioni Immobiliari SPA’ (ci-après dénommée PI SPA), une ouverture de crédit d’un montant de 51 000 000 € disponible sur un compte spécial n°1/10440/0 ouvert à cette fin.
L’acte stipulait un taux d’intérêt conventionnel Euribor 3 mois + 150 points de base et remboursable le 30 novembre 2010 et la garantie par diverses sociétés de droit italien et la SCI Galtier de biens immobiliers (10) dont elles sont propriétaires.
En exécution du contrat de crédit hypothécaire, un acte authentique reçu le 24 novembre 2006 par maître [I], notaire à [Localité 4], constituait un cautionnement hypothécaire de la société PI SPA par la SCI Galtier sur un bien immobilier situé sur la commune de [Adresse 10] et cadastrée AL [Cadastre 1] AL [Cadastre 2], constitutif du lot n°109 du sous lotissement Lou Soleillat, pour un montant de 28 000 000 € en principal, intérêts et accessoires.
Par actes sous seing privé des 6 et 11 décembre 2006, la Banca Investis octroyait, sur le même compte-courant, à la société PI SPA une seconde ouverture de crédit de 15 500 000 € en principal , et une troisième ouverture de crédit d’un montant de 39 500 000 € en principal, contre garanties hypothécaires, et remboursables le 30 novembre 2020.
Par lettre recommandée du 17 décembre 2008, la Banca Investis procédait à la résiliation de chacune des trois ouvertures de crédit et procédait à la clôture du compte-courant.
Par acte sous seing privé du 15 juin 2009, la Banca Investis, la société PI SPA, et la société de droit italien Dusmet, procédaient à une restructuration globale de l’endettement de la société PI SPA à l’égard de la banque suite à la résiliation des trois ouvertures de crédit hypothécaire des 17 novembre 2006, 6 décembre 2006 et 11 décembre 2006 en une seule et unique dette d’un montant global de 100 675 987,20 € remboursable le 15 juin 2014 au taux d’intérêt fixe égal à 300 points de base. Cet accord était intégré dans un acte notarié du 31 juillet 2009 entre la banque et la société PI SPA et la société de droit italien Dusmet, laquelle consentait une hypothèque complémentaire à hauteur de 30 000 000 €.
Un addendum réduisait le montant de la créance à 76 637 457 € en principal au 15 juin 2011 et reportait la date d’exigibilité au 15 juin 2015.
Un acte sous seing privé du 14 juin 2011 liquidait la créance à 76 637 457 € avec intérêts à compter du 16 décembre 2020 et un acte notarié du même jour intégrait les modifications.
Une ordonnance du 6 septembre 2016 du tribunal de Milan enjoignait à la société PI SPA de payer à la Banca Investis, la somme de 80 359 095,76 € en principal.
Au titre de l’exécution de l’ordonnance précitée, la Banca Investis faisait délivrer à la société PI SPA et aux diverses sociétés italiennes ayant consenti un cautionnement hypothécaire, une sommation de payer la somme précitée en les informant de l’exécution forcée sur les immeubles hypothéqués en cas de défaut de paiement dans le délai de dix jours.
Une ordonnance du 20 septembre 2018 du tribunal de Rome déboutait les garants de leur demande de suspension de la force exécutoire attachée à l’ordonnance d’injonction de payer.
Une ordonnance du 2 décembre 2019 du juge de l’exécution de Rome déboutait les garants de leur demande de suspension des mesures d’exécution mises en oeuvre.
Une décision du 11 janvier 2021 du tribunal de Rome déboutait les garants de leur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
La SCI Galtier était intervenue volontairement aux procédures ayant donné lieu à l’ordonnance du 20 septembre 2018 et au jugement du 11 janvier 2021.
Aux termes d’un contrat de cession du 14 septembre 2018, la Banca Investis cédait à la société Nuova Frontiera sa créance contre la société PI SPA.
Le 4 juillet 2019, la SCI Galtier faisait assigner la société Banca Investis devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de mainlevée des inscriptions d’hypothèque renouvelées sur son bien immobilier situé à Villefranche sur Mer.
Le 19 novembre 2019, elle faisait assigner la société Nuova Fontiera, cessionnaire de la créance, devant le tribunal précité. Les deux procédures étaient jointes par ordonnance du 27 février 2020.
Un jugement du 14 mars 2024 du tribunal judiciaire de Nice :
— déclarait irrecevables les exceptions de procédure soulevées par les sociétés Banca Intermobiliare DI Investimenti E Gestioni SPA et Nuova Frontiera SPV SRL,
— rejetait les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité à agir de la Banca Intermobiliare DI Investimenti E Gestioni SPA,
— rejetait la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SCI Galtier,
— déboutait la SCI Galtier de toutes ses demandes,
— condamnait la SCI Galtier à payer une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 à la société Banca Intermobiliare DI Investimenti E Gestioni SPA et à la société Nuova Frontiera SPV SRL,
— condamnait la SCI Galtier aux dépens.
Par déclaration du 17 mai 2024 au greffe de la cour, la SCI Galtier formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI Galtier demande à la cour de :
— débouter la société Nuova Frontiera de son appel incident,
— débouter la Banca Investis et la société Nuova Frontiera de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, si ce n’est le rejet des exceptions de procédure et fins de non-recevoir des défenderesses en première instance.
Et statuant à nouveau,
— juger que la Banca Invetis n’a plus qualité à soutenir des moyens de défense pour s’opposer à ses demandes,
— juger en conséquence la Banca Investis irrecevable en tous ses moyens,
A titre principal,
— juger qu’elle a, aux termes de l’acte du 24 novembre 2006, reçu par Maître [I], consenti une garantie hypothécaire sur son bien immobilier pour garantir jusqu’au 31 décembre 2011 la bonne exécution du crédit hypothécaire d’un montant principal de 51 000 000 € consenti par acte authentique du 17 novembre 2006, venant à échéance le 30 novembre 2010,
— juger que les 2 ouvertures de crédit complémentaires des 6 et 11 décembre 2006 logées sur un seul et même compte que celui de l’ouverture de crédit du 24 novembre 2006 ont eu un effet novatoire comme ayant fusionné et aggravé l’obligation garantie par la SCI Galtier,
— juger également que l’acte sous seing privé du 15 juin 2009 actant la novation intervenue en 2006 et restructurant trois crédits hypothécaires en un seul avec modification du taux d’intérêt et de la date d’exigibilité de la dette, est novatoire,
— juger que la novation qui s’est opérée a eu pour effet de la libérer de ses obligations de garant hypothécaire et ordonner la main levée de l’inscription hypothécaire.
A titre subsidiaire,
— juger que l’engagement de garantie hypothécaire de la SCI Galtier est éteint compte tenu des paiements intervenus devant être affectés à la partie de la créance garantie par l’appelante,
— juger que la « durée de l’inscription d’hypothèque » telle que mentionnée dans l’acte reçu par Maître [I] du 24 novembre 2006, fixe la limite extrême de l’engagement de garantie hypothécaire,
En conséquence,
— juger que la durée de l’engagement de caution hypothécaire souscrit par elle a pris fin le 31 décembre 2011,
— juger qu’elle n’a pas consenti à maintenir sa garantie au-delà de la date du 31 décembre 2011, et que tout renouvellement est irrégulier,
— juger qu’aucune possibilité de renouveler l’inscription n’a été expressément prévue à l’acte notarié du 24 novembre 2006 reçu par Me [I] et par l’assemblée générale de ses associés,
— juger qu’aucune poursuite n’a été initiée par la Banca Investis à son encontre avant le 31 décembre 2011,
— juger en conséquence qu’elle est libérée de ses engagements depuis le 1 er janvier 2012, et qu’aucune hypothèque ne peut plus être inscrite ou renouvelée sur ses biens immobiliers.
— juger que le renouvellement de l’inscription d’hypothèque effectué unilatéralement le 10 février 2011 volume n° 2011V277 ayant effet au 31 décembre 2013, le renouvellement effectué unilatéralement le 16 mai 2013 volume n° 2013V696 jusqu’au 15 mai 2023, et le renouvellement effectué le 7 avril 2023 sont illégitimes inefficaces et nuls.
Dès lors et eu égard à l’extinction de l’engagement pour l’une ou l’autre des raisons ci-dessus,
— ordonner la mainlevée de l’hypothèque conventionnelle et des renouvellements d’inscription d’hypothèque conventionnelle pris sur son bien immobilier situé sur la commune de [Localité 9], cadastré AL[Cadastre 1] et AL[Cadastre 2] tel que ci-après désignés :
— hypothèque conventionnelle du 27 novembre 2006, volume 2006V2051,
— renouvellement du 10 février 2011 Volume 2011V277,
— renouvellement du 16 mai 2013 Volume 2013V696,
— renouvellement effectué le 7 avril 2023 volume 2023V 2956,
— juger que la société Nuova Frontiera venant aux droits de la Banca Investis et en tant que de besoin cette dernière ont procédé de manière abusive aux renouvellements de ces inscriptions d’hypothèque sur son bien,
— condamner en conséquence la société Nuova Frontiera venant aux droits de la Banca Investis et en tant que de besoin cette dernière solidairement avec la société Nuova Frontiera, à payer à la SCI Galtier, une somme de 50 000 € de dommages et intérêts,
En tout état de cause, et au regard de la péremption de l’inscription,
— ordonner la mainlevée de l’hypothèque conventionnelle et des renouvellements d’inscription d’hypothèque conventionnelle pris sur ses biens situés sur la commune de [Localité 9], cadastré AL[Cadastre 1] et AL[Cadastre 2] tel que ci-après désignés :
— hypothèque conventionnelle du 27 novembre 2006, volume 2006V2051,
— renouvellement du 10 février 2011 Volume 2011V277,
— renouvellement du 16 mai 2013 Volume 2013V696,
— renouvellement effectué le 7 avril 2023 volume 2023V 2956,
— condamner la société Nuova Frontiera venant aux droits de la Banca Investis, et en tant que de besoin cette dernière solidairement avec la société Nuova Frontiera aux entiers dépens, distraits au profit de la Selarl Rouillot-Gambini, représentée par Maître Maxime Rouillot, Avocat aux offres de droit,
— condamner la société Nuova Frontiera venant aux droits de la Banca Investis et en tant que de besoin cette dernière solidairement avec la société Nuova Frontiera à lui payer une somme de 20.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque le défaut de qualité à agir de la Banca Investis en l’état d’une cession de créance du 14 septembre 2018 qui a pour effet la cession de ses droits et actions à la société Nuova Frontiera qui a seule qualité à agir.
Elle fonde sa demande d’infirmation à titre principal sur une novation par changement d’objet qui a éteint l’obligation garantie par l’hypothèque consentie sur son bien immobilier.
Elle rappelle qu’elle s’est portée caution hypothécaire à hauteur de 28 000 000 € au titre d’une ouverture de crédit de 51 000 000 € du 17 novembre 2006. Deux ouvertures de crédit ont été consenties les 6 et 13 décembre 2006, hors sa présence, sur le même compte que celui ouvert par l’acte notarié du 17 novembre 2006.
Elle n’est pas partie aux actes de décembre 2006, ni à l’acte de restructuration du 15 juin 2009 de sorte qu’en l’état de la novation intervenue, les actes qu’elle a signés en 2010 et 2011 sont sans incidence sur la novation intervenue antérieurement ayant pour effet une absence d’individualisation des créances résultant des trois ouvertures de crédit. La date de cette novation (décembre 2006 au lieu du 15 juin 2009) n’est pas une prétention nouvelle mais un moyen ou argument alors que l’article 910-4 ne fait pas obstacle à la présentation d’un moyen nouveau.
Elle soutient que les actes postérieurs sont sans incidence sur la novation intervenue en décembre 2006 aux motifs que l’acte du 11 octobre 2010 ne fait référence qu’à l’acte de restructuration du 15 juin 2009 sans mentionner qu’elle accepte la dette issue des trois précédentes et que sa participation à l’acte du 14 juin 2011 ne vaut pas acquiescement ni aux modifications substantielles de la dette, ni au maintien de sa garantie hypothécaire. Elle ne s’engageait qu’à ne pas demander mainlevée avant le 15 juillet 2013 alors qu’elle était en droit de le faire par l’effet de la novation.
Elle considère que la novation est établie par application de l’article 1197 du code civil ancien comme des articles 1329 ou 1271 ancien du code civil en l’état de l’extinction de sa garantie du fait de la fusion des trois ouvertures de crédit sur un même compte ne lui permettant pas de bénéficier des paiements intervenus et pour défaut de réserve de sa garantie dans l’acte du 15 juin 2009.
Outre l’augmentation du montant de l’ouverture de crédit, le taux d’intérêt et la date d’exigibilité ont été modifiés.
Elle considère que la décision du 20 septembre 2018 du tribunal de Rome, ayant rejeté la novation, est provisoire dans le cadre de la demande de suspension du titre. Elle n’applique pas le droit français et n’a pas autorité de chose jugée.
Elle fonde sa demande subsidiaire sur l’extinction de l’hypothèque du fait de l’extinction de l’obligation garantie par l’effet des paiements qui doivent s’imputer sur la dette la plus ancienne, et qui sont supérieures à 28 000 000 € selon rapport du 15 février 2022.
En outre, elle invoque l’expiration du terme de son engagement au motif que l’acte constitutif de l’hypothèque ne prévoit pas la possibilité de renouveler l’inscription. L’hypothèque a donc produit effet jusqu’au 31 décembre 2011 conformément à la décision de l’assemblée générale qui autorise son inscription. A l’expiration de ce délai, aucun renouvellement n’était possible à défaut d’accord du garant hypothécaire, lequel ne peut résulter que de l’acte d’un notaire français dès lors que l’hypothèque porte sur un bien situé en France.
Elle en conclut que les renouvellements sont abusifs et que cet abus lui cause un préjudice évalué à 50 000 €.
A titre très subsidiaire, elle invoque la péremption de l’inscription sur le fondement de l’article 2479 du code civil au motif que le terme de l’hypothèque ne peut être supérieur d’un an à l’échéance du prêt de sorte que le renouvellement du 16 mai 2023 n’est valable que jusqu’au 15 juin 2016 (un an après l’échéance) et non le 15 mai 2023. En l’absence de renouvellement avant le 15 juin 2016 ou de nouvel accord du garant hypothécaire, l’hypothèque était périmée à cette date. Si le renouvellement était valable en soi, il mentionnait une date limite erronée.
Elle conteste la prescription de ses demandes au motif que l’action en mainlevée est imprescriptible et que sa demande n’est pas fondée sur la nullité des actes d’inscription et de renouvellement mais sur l’extinction de son engagement par l’effet de la novation ou de son terme.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Nuova Frontiera demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir de la prescription de la demande de nullité de l’inscription de la SCI Galtier et statuant à nouveau,
— à titre principal, déclarer irrecevable la demande de nullité de l’inscription hypothécaire et de ses renouvellements,
— à titre subsidiaire, débouter la SCI Galtier de toutes ses demandes,
— en tout état de cause, débouter la SCI Galtier de toutes ses demandes,
— condamner la SCI Galtier au paiement d’une indemnité de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en admettant maître Cherfils au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle est bénéficiaire d’une cession de créances qui s’étend à ses accessoires, notamment le cautionnement hypothécaire de la SCI Galtier.
Elle invoque l’irrecevabilité de l’action en nullité de l’engagement hypothécaire de la SCI Galtier au motif de sa prescription quinquennale prévue par l’article 1304 al 1 du code civil.
Elle soutient que l’action en nullité de l’inscription hypothécaire n’est pas une action réelle immobilière imprescriptible mais une action fondée sur un droit personnel. La demande de mainlevée de l’hypothèque est la conséquence de la demande de nullité invoquée par la SCI Galtier. La nullité fonde la demande de mainlevée soumise au délai de cinq ans.
Elle relève que la mise en demeure du 27 mars 2013 informait l’appelante des accords de modification de la dette et concluait que l’action exercée le 4 juillet 2019 est prescrite.
Elle conteste la novation de l’obligation initiale de la société Participazioni et relève l’évolution de l’argumentation de la SCI Galtier sur la novation à effet au 15 juin 2009 puis en décembre 2006 en cause d’appel.
Elle rappelle que l’engagement hypothécaire de la SCI Galtier est soumis au droit italien, lequel impose à l’instar du droit français, une modification substantielle de l’obligation (et non une simple modification des modalités de remboursement, du taux des intérêts et de la restructuration par regroupement de plusieurs comptes débiteurs), et une intention commune des parties à l’acte novatoire.
Elle invoque deux décisions de justice du 23 septembre 2018 et du 11 janvier 2021, auxquelles la SCI Galtier est partie, qui ont écarté le caractère novatoire de l’accord de restructuration de la dette, lequel ne porte que sur la réduction du montant de la dette, du taux d’intérêt, report de la date d’exigibilité, et donc sur des modifications accessoires.
Elle rappelle que l’acte du 15 juin 2009 ne porte pas mention d’une fusion des ouvertures de crédit. Au contraire, elle stipule que l’acte est sans incidence sur la validité et l’efficacité des garanties déjà acquises par la Banca Investis. Elle en conclut que l’octroi de lignes supplémentaires de crédit des 6 et 11 décembre 2006 n’a pas opéré novation.
Elle précise que l’article 1197 du code civil italien relatif à une forme de dation en paiement et non à une novation est inapplicable à l’espèce.
Enfin, elle invoque l’absence d’intention commune dès lors que les actes des 6 et 11 décembre 2006 ne font pas état d’une quelconque intention de nover comme l’acte du 31 juillet 2009 qui précise que les obligations des parties sont les mêmes que celles résultant des trois ouvertures de crédit. De plus, la SCI Galtier a signé l’acte sous seing privé du 11 octobre 2020 et l’acte notarié du 14 juin 2021 et a donc accepté l’ensemble des éléments de restructuration de la dette. Elle aurait donc accepté la novation alléguée et ne peut prétendre être libérée.
Sur l’extinction de l’engagement hypothécaire par voie accessoire, elle soutient que la SCI Galtier ne rapporte pas la preuve des paiements qui auraient pour effet d’éteindre la dette garantie : le rapport d’expertise du cabinet [D] est non-contradictoire et n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve. En langue italienne et non traduit par un traducteur inscrit, il n’est pas accompagné de documents sur lesquels il se fonde de sorte qu’il n’a pas de valeur probante.
Si l’appelante prétend que les paiements listés par l’expert [D] ont été imputés sur la ligne de crédit n°1, ces paiements (7 834 000 €) ont été imputés sur les lignes n°2 et 3, affirmations reprises dans les écritures de la SCI Galtier devant le tribunal de Rome qui remettent donc en cause les affirmations de son expert. De même, la somme de 11 939 000 € a été affectée aux lignes n°2 et 3 au motif que cette somme correspond au prix de vente de biens affectés en garantie de leur remboursement.
Elle conteste l’extinction de l’engagement de la SCI Galtier au motif qu’en application de l’article 2393 du code civil, il faut distinguer la durée de l’engagement hypothécaire, identique à celle de l’obligation garantie, de la durée de son inscription, la cessation des effets de l’inscription ayant pour seul effet la perte de son rang initial. Une stipulation claire et non équivoque est nécessaire si les parties souhaitent limiter dans le temps la durée du droit d’hypothèque.
En l’espèce, l’acte constitutif de l’hypothèque du 17 novembre 2006 stipule que la garantie hypothécaire est consentie en garantie de l’ouverture de crédit et de toutes les obligations y afférentes, c’est à dire jusqu’à son remboursement intégral. La clause de cautionnement hypothécaire ne mentionne aucune limitation de durée.
La mention du 31 décembre 2011 se rapporte à la durée de validité de l’inscription initiale et non au droit d’hypothèque conféré par la SCI Galtier et son renouvellement est envisagé dans l’acte puisqu’il stipule que son coût sera supporté par le débiteur principal.
En conséquence, les reports d’échéance successifs sont sans incidence sur le maintien des effets de la sûreté et le cautionnement hypothécaire n’a pas pris fin, les 31 décembre 2012, puis 15 juin 2014 et 15 juin 2016.
Elle affirme que la validité de l’inscription initiale ne peut être remise en cause au motif que le délai d’un an de l’article 2434 alinéa 2 du code civil n’est pas applicable à une ouverture de crédit dont le solde débiteur n’est exigible qu’à la clôture du compte de sorte que le créancier peut prendre une inscription pour une durée maximum de cinquante ans.
Elle soulève l’irrecevabilité de la contestation des renouvellements successifs de l’inscription au motif que le premier juge a constaté que la SCI Galtier ne contestait pas la validité des renouvellements de l’inscription hypothécaire.
En tout état de cause, elle soutient qu’en application des articles 2434 et 2435 du code civil, le renouvellement des inscriptions est autorisé pour une durée de cinquante ans sans avoir à obtenir l’accord de la caution hypothécaire. En outre, les échanges de courriels établissent que l’appelante était informée de ces renouvellements.
Enfin, elle conteste la demande indemnitaire fondée sur de prétendus renouvellements abusifs en l’absence d’abus établi.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Banca Investis demande à la cour de :
— débouter la SCI Galtier de son appel,
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— en tout état de cause, condamner la SCI Galtier au paiement de la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en admettant la SCP Badie-Simon-Thibaud-Juston au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle a intérêt à agir au motif qu’elle s’est engagée à garantir à son cessionnaire l’existence de la créance ainsi que la validité des garanties afférentes. Elle a donc intérêt à faire écarter la demande de la SCI Galtier d’extinction de son engagement hypothécaire.
Elle soutient que les demandes de nullité et de mainlevée sont infondées en l’absence de novation opérée par les accords de restructuration, laquelle a été écartée par l’ordonnance du 20 septembre 2018 et le jugement du 11 janvier 2021 en l’état de nouvelles modalités d’exécution des obligations nées en 2006.
Elle affirme qu’une novation suppose une modification substantielle de l’objet de l’obligation et une intention commune de substituer une obligation nouvelle à une obligation ancienne. La seule modification du montant de la dette n’est pas une modification essentielle et l’article 1197 du code civil ancien concerne la dation en paiement et non la novation.
Elle oppose à la SCI Galtier le principe de l’estoppel au motif qu’elle invoque une novation en décembre 2006 après avoir invoqué en première instance une novation en juin 2009 et celui de la concentration des moyens de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle invoque la portée très large de l’engagement hypothécaire qui couvre le remboursement des sommes dues en vertu du présent contrat et l’exécution de toutes les obligations en résultant.
Les actes de 2009 et 2011 ne stipulent qu’une modification du montant du prêt à la baisse, un report d’exigibilité, une réduction du taux d’intérêt et un échéancier de paiement des intérêts et l’acte de 2009 stipule qu’il ne préjudicie en rien de la validité et de l’efficacité des garanties déjà acquises. L’ordonnance du 20 septembre 2008 retient qu’aucun élément ne laisse entendre une volonté des parties d’éteindre les obligations nées dans les contrats d’ouverture de crédit.
Elle rappelle que les jugements sur le fond des 11 janvier 2021 et 9 juin 2023 ont autorité de chose jugée.
En tout état de cause, même si novation il y a, les accords du 14 juin 2011 confirment l’acceptation par la SCI Galtier des différentes évolutions de la dette principale (montant de la dette, échéancier de paiement des intérêts, report d’exigibilité). De plus, son acceptation est tacite en l’état d’une société de fait, reconnue par le tribunal de Bergame, du fait de l’identité de représentants légaux entre la SCI Galtier et la débitrice principale.
Au titre de la validité de l’engagement du garant, de l’inscription d’origine et des renouvellements successifs, elle rappelle qu’une décision du 2 décembre 2019 rejette l’extinction de l’hypothèque sur le bien immobilier de la SCI Galtier.
En effet, l’acte du 17 novembre 2006 ne stipule pas une limitation dans la durée de l’engagement du garant, lequel a été consenti jusqu’au complet remboursement de la dette. De plus, il prévoit son renouvellement et la charge des frais.
Elle précise que l’engagement hypothécaire soumis au droit italien peut faire l’objet d’une réitération devant le notaire français aux fins de respecter les conditions de forme de l’acte.
L’acte constitutif du 17 novembre 2006 a été réitéré devant un notaire français, le 24 novembre 2006. En application de l’article 2435 alinéa 5 du code civil, l’engagement hypothécaire était à durée indéterminée et son inscription pouvait être prise pour une durée de 50 ans au plus et non pour une durée d’un an inapplicable à l’ouverture d’un crédit en compte-courant.
Pour le renouvellement de l’hypothèque, le consentement du garant n’est pas requis en l’absence de dépassement de la durée de 50 ans par le renouvellement.
En tout état de cause, la SCI Galtier était informée du renouvellement de l’inscription selon courriel du 11 février 2011 du notaire [I], adressé en copie.
Au titre des nouveaux moyens en cause d’appel d’extinction de l’hypothèque du fait du paiement de créance, elle soutient que la SCI Galtier ne rapporte aucune preuve des paiements allégués et imputés sur la créance garantie et dont elle reconnaît le caractère partiel.
Elle invoque l’absence de péremption de l’inscription et l’efficacité du dernier renouvellement du 7 avril 2023 au motif qu’il est faux d’affirmer que la durée de l’inscription hypothécaire ne pouvait être postérieure de plus d’un an à l’échéance du prêt, soit au 15 juin 2016. De plus, le renouvellement du 16 mai 2013 au 15 mai 2023 puis du 7 avril 2023 au 31 mars 2033 sont valables, et rappelle que la péremption de l’inscription ne vaut pas extinction de l’engagement hypothécaire.
A l’audience avant l’ouverture des débats, à la demande des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 21 janvier 2025, a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur l’intérêt à agir de la Banca Investis,
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, l’acte de cession de créances du 14 septembre 2018 stipule notamment :
— que la Banca Investis cède les créances, hypothèque et toutes garanties accessoires et tous privilèges et causes de préemption qui assistent les droits et créances substantiellement…
— que les hypothèques ont été valablement conclues, accordées et administrées conformément à toutes les lois, règles et réglementations applicables en la matière…(Article 5.1.2 c),
— que la banque engage sa responsabilité à l’égard du cessionnaire pour toute action en nullité tenant à des faits antérieurs au transfert de créance (article 16.1).
Ainsi, la Banca Investis a intérêt et qualité à agir pour faire rejeter la demande de la SCI Galtier de mainlevée de l’hypothèque sur son bien immobilier afin de ne pas être exposée à une action récursoire exercée par le cessionnaire à son encontre. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Galtier.
— Sur la recevabilité de la demande de mainlevée de l’inscription de l’hypothèque consentie par acte notarié du 24 novembre 2006,
L’article 1304 alinéa 1 ancien du code civil dispose que ' dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans'.
L’article 2443 du code civil dispose que la radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l’inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu’elle l’a été en vertu d’un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d’hypothèque sont effacés par les voies légales.
Le droit positif considère sur le fondement de ce texte que tant que l’inscription d’une hypothèque subsiste, sa radiation peut être demandée au motif que l’imprescriptibilité du droit de propriété, proclamé par l’article 2227 du code civil s’étend aux droits et actions qui sont destinés à protéger ou à servir la propriété (Civ 3ème 16 mars 2022, n° 20-21.337).
En l’espèce, la SCI Galtier a saisi le premier juge d’une demande de mainlevée de l’hypothèque consentie par acte notarié du 24 novembre 2006. L’hypothèque est un droit réel accessoire et constitue un acte de disposition différé et non un droit personnel soumis à la prescription quinquennale précitée. Sa mainlevée peut donc être demandée tant qu’elle subsiste et donc sans limitation de durée quelque soit le fondement juridique de la demande (nullité affectant l’acte, extinction de l’obligation garantie par le paiement ou la novation).
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir de prescription de la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque.
— Sur la demande de mainlevée de l’inscription de l’hypothèque consentie par acte notarié du 24 novembre 2006 fondée sur l’existence d’une novation par changement d’objet,
* Sur la recevabilité de la demande,
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, la SCI Galtier est partie au jugement du 20 septembre 2018 mais ce dernier ne statue que sur la demande des garants de mesures provisoires et non sur le fond du litige.
Si la SCI Galtier est intervenue volontairement à l’instance en opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, cette intervention a été jugée irrecevable par jugement du 11 janvier 2021, lequel n’a donc pas statué sur le bien fondé de sa contestation relative à la novation alléguée.
Enfin, si la SCI Galtier est partie au jugement du 9 juin 2023 du tribunal de Rome, elle n’a pas formé de demande dans le cadre de cette procédure de sorte que l’autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée.
Par conséquent, la contestation de la SCI Galtier ne se heurte pas à la chose jugée par une décision au fond opposable d’une juridiction italienne.
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2,908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Le principe de concentration des moyens porte donc sur l’ensemble des prétentions sur le fond. L’existence d’une novation est invoquée par la SCI Galtier dans son assignation introductive d’instance et sa prétention initiale de mainlevée de l’inscription d’hypothèque n’a pas été modifiée. La novation invoquée pour fonder sa demande est un moyen et non une prétention. Sa date de prise d’effet est un argument qui peut donc être modifié au cours de l’instance d’appel.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l’adversaire en erreur sur les intentions de son auteur (Civ 1ère 24 septembre 2014).
En l’espèce, la novation alléguée finalement devant la cour, par l’effet des actes des 6 et 11 décembre 2006 au lieu de celui du 15 juin 2009, n’est pas de nature à induire les sociétés intimées en erreur sur l’intention réitérée de la SCI Galtier d’obtenir la mainlevée de l’hypothèque consentie sur son bien immobilier.
Par conséquent, la demande de mainlevée de l’hypothèque fondée sur l’existence d’une novation est recevable.
* Sur l’existence d’une novation par changement d’objet,
L’existence de l’obligation, objet du contrat d’ouverture d’un crédit hypothécaire par acte notarié du 17 novembre 2006 de maître [S], notaire à [Localité 7], ayant pour parties, la Banca Investis et la société PI SPA, sociétés de droit italien immatriculées au répertoire économique et administratif de Turin, est soumis au droit civil italien selon la volonté des parties.
En effet, l’acte notarié mentionne que le crédit consenti est soumis à plusieurs dispositions du code civil italien, notamment ses articles 1456 (p7), 1341 (p9 et p11) et 1845 (p 10).
L’article 1230 du code civil italien dispose que l’obligation s’éteint lorsque les parties substituent à l’obligation d’origine une nouvelle obligation ayant un objet ou un titre différent. La volonté d’éteindre l’obligation précédente doit être sans équivoque.
L’article 1231 du même code dispose que la délivrance d’un document ou son renouvellement, l’apposition ou la suppression d’un délai et tout autre modification accessoire de l’obligation ne produisent pas de novation.
L’article 1197 du code civil italien dispose que le débiteur ne peut se libérer en exécutant une prestation autre que celle qui est due, même si elle est de valeur égale ou supérieure, à moins que le créancier n’y consente, auquel cas l’obligation s’éteint avec l’exécution de l’autre prestation.
Si la prestation consiste dans le transfert d’un bien ou d’un autre droit, le débiteur est tenu de la garantie d’éviction et des vices de la chose selon les règles de la vente, à moins que le créancier ne préfère exiger la prestation initiale et des dommages et intérêts.
En tout état de cause la garantie donnée par le tiers n’est pas réactivée.
En l’espèce, après avoir soutenu devant le premier juge l’existence d’une novation entre les actes des 17 novembre 2006, et 12 décembre 2006, d’une part et l’acte de restructuration du 15 juin 2009, d’autre part, la SCI Galtier soutient désormais l’existence d’une novation entre l’acte du 17 novembre 2006, d’une part et les actes des 6 et 11 décembre 2006, d’autre part, laquelle n’aurait été que réitérée dans l’acte du 15 juin 2009.
La SCI Galtier doit donc établir l’existence d’une modification substantielle de l’objet de la prestation ou du lien obligatoire et la commune intention non équivoque des parties d’éteindre l’obligation d’origine et de lui substituer une obligation nouvelle.
Or, l’acte du 17 novembre 2026 stipule une ouverture de crédit de 51 000 000 € sur un compte n.1/10440/0 garantie par plusieurs hypothèques sur des biens immobiliers, propriété de dix sociétés différentes dont celui situé à Villefranche sur Mer, propriété de la SCI Galtier.
L’acte du 6 décembre 2006 stipule l’ouverture d’une autre ligne de crédit d’un montant de 15 500 000 € sur le même compte n.1/10440/0 garantie par plusieurs hypothèques sur douze autres biens immobiliers.
L’acte du 11 décembre 2006 stipule l’ouverture d’une autre ligne de crédit de 39 500 000 € € sur le même compte n.1/10440/0 garantie par plusieurs hypothèques sur cinq autres biens immobiliers.
Ainsi, les actes précités établissent l’ouverture de lignes de crédits distinctes, d’un montant distinct, et assorties de garanties de paiement distinctes. Chacune des trois ouvertures de crédit dispose de garanties propres.
Les actes précités ne mentionnent pas l’extinction d’une obligation ancienne (objet de l’acte du 17 novembre 2006) et la création d’une obligation nouvelle (objet des actes des 6 et 11 décembre 2006) de sorte qu’il en résulte trois obligations distinctes.
Aucune stipulation des actes des 6 et 11 décembre 2006 ne mentionne une quelconque fusion des trois ouvertures de crédit.
Les actes des 6 et 11 décembre 2006 n’ont pas pour effet d’augmenter l’ouverture initiale de crédit consenti par l’acte du 17 novembre 2006. Il n’y a pas extinction de l’obligation initiale de restituer la somme de 51 000 000 € outre intérêts et création d’une obligation nouvelle de restituer la somme de 106 000 000 € outre intérêts, mais octroi deux nouvelles ouvertures de crédit et création de deux obligations nouvelles de restituer les sommes respectives de 15 500 000 € et 39 500 000 € en principal outre intérêts.
L’utilisation d’un compte bancaire unique, support matériel des trois ouvertures de crédit distinctes, est une simple modalité d’exécution des trois contrats d’ouvertures distinctes de crédit. Elle n’établit pas l’intention des parties de fusionner les trois lignes de crédit.
Ainsi, le jugement du 2 décembre 2019 mentionne dans l’exposé du litige que la somme de 11 000 000 € payée le 24 avril 2007 a été imputée par les parties à hauteur de 6 000 000 € sur la première ouverture et le solde sur la troisième (cf p 5).
Ainsi, l’existence d’un compte unique ne remet pas en cause l’imputation des paiements partiels et prix de cession des biens donnés en garantie sur la créance qu’ils garantissent en l’état de trois obligations demeurées distinctes.
A défaut de règles conventionnelles d’imputation des paiements partiels effectués sur chacune des trois lignes de crédit, cette imputation était soumise à l’article 1193 du code civil italien qui prescrit une imputation au choix du créancier et à défaut, sur la dette échue et en cas de pluralité de dettes échues, sur la moins garantie, et en cas de garantie égale, sur la plus onéreuse ; la SCI Galtier n’en disconvient pas puisque ses écritures du 20 avril 2018 mentionnaient que l’imputation des prix de cession de biens (7 834 000 € et 11 939 000 €) devait s’opérer sur les lignes 2 et 3 qu’elle garantissait.
Par ailleurs, l’absence de droit de l’emprunteur de dépasser le seuil de 51 000 000 € sous peine de résolution de plein droit du contrat de crédit hypothécaire, stipulé à l’article 2.2 du contrat du 17 novembre 2006, ne concerne que cette ouverture de crédit.
Elle ne s’applique pas si les parties conviennent de l’ouverture d’autres lignes de crédit comme en l’espèce par les deux actes distincts des 6 et 11 décembre 2006.
En tout état de cause, cette interdiction pouvait être levée avec le consentement du prêteur alors que l’engagement hypothécaire de la SCI Galtier restait limité à hauteur de 26 000 000 € à titre de garantie de remboursement de la seule première ouverture de crédit.
Il s’en déduit que la SCI Galtier ne justifie pas d’une incompatibilité entre les obligations de l’acte du 17 novembre 2006 d’une part et de celles des actes des 6 et 11 décembre 2006 d’autre part.
En l’absence de novation résultant des actes des 6 et 11 décembre 2006, l’accord de restructuration du 15 juin 2009, auquel la SCI Galtier n’est pas partie, ne la réitère pas.
De plus, il restructure la dette par un solde débiteur réduit de 106 000 000 € à 100 675 987 €, une réduction du taux des intérêts, un report de l’exigibilité du prêt du 30 novembre 2013 au 15 juin 2014, une garantie hypothécaire supplémentaire à hauteur de 30 000 000 € sur un bien immobilier de la société Dusmet, éléments relatifs aux modalités d’exécution des obligations du débiteur principal tombé en liquidation judiciaire.
Dès lors que la résiliation des trois ouvertures de crédit est intervenue le 17 décembre 2008, l’accord du 15 juin 2009 ne peut constituer une novation de l’obligation initiale, résultant des actes du 17 novembre, 6 et 11 décembre 2006, de restituer l’intégralité du solde débiteur du compte courant au 30 novembre 2010. En effet, la lettre du 17 décembre 2008 a mis fin à la relation contractuelle.
Ainsi, l’accord de restructuration du 15 juin 2009 ne vaut pas modification substantielle de l’obligation initiale mais détermine les modalités de remboursement de la dette résultant de la résiliation du 17 décembre 2008 et de la clôture du compte-courant.
De plus, les termes de l’acte excluent toute intention de la Banca Investis de nover les obligations initiales puisqu’il mentionne que la ' présente écriture ne préjudicie en rien de la validité et de l’efficacité des garanties déjà acquises par Investis’ et vise expressément l’hypothèque relative à l’acte du 24 novembre 2006 de maître [I] sur le bien immobilier de la SCI Galtier.
Ainsi, l’intention du prêteur (Banca Investis) et de l’emprunteur (PI SPA) n’était pas d’acter une novation ayant pour effet l’ extinction de l’hypothèque consentie sur le bien immobilier de [Localité 9] mais au contraire de maintenir cette garantie.
Au titre des effets de l’acte du 15 juin 2009, les juridictions italiennes, saisies des contestations des autres garants hypothécaires sur des biens immobiliers situés en Italie, ont considéré, en application du droit italien précité, que les parties n’ont fait que convenir de nouvelles modalités d’exécution des obligations déjà nées en 2006 et qu’en l’absence d’élément qui laisse entendre la volonté des parties (Banca Investis) d’éteindre les obligations nées des contrats d’ouverture de crédit hypothécaire de 2006, et faire naître un nouveau rapport d’obligation qui se substituerait au précédent, la preuve d’une novation n’était pas rapportée (ordonnance du 20 septembre 2018 tribunal de Rome et jugement du 11 janvier 2021 du tribunal de Rome).
En outre, le défaut d’intention de nover de la société PI SPA et de la Banca Investis lors de la signature de l’acte du 15 juin 2009 est confirmé par les actes postérieurs signés par eux et par la SCI Galtier.
En effet, l’acte du 11 octobre 2010 stipule notamment une réduction de l’encours suite à la cession envisagée en faveur du prêteur de la villa de Villefranche sur Mer, propriété de la SCI Galtier, objet d’une hypothèque de premier rang. Cette dernière reconnaissait donc, à cette date, le plein effet de son engagement hypothécaire et l’absence de novation susceptible de fonder son extinction.
De même, l’acte du 14 juin 2011, auquel la SCI Galtier est partie, mentionne que les garants prennent acte des différentes évolutions de la dette principale (montant réduit de 100 000 000 € à 76 637 000 €, échéancier de paiement des intérêts, report d’exigibilité au 15 juin 2014 puis au 15 juin 2015) et s’engagent à ne pas résilier leur engagement à tout le moins, jusqu’au 15 juillet 2013 date à laquelle ils auraient pu se prévaloir d’une faculté de résiliation si les conditions de l’article 1197 étaient remplies.
Ainsi, la SCI Galtier reconnaissait le maintien des effets de l’hypothèque après l’acte du 15 juin 2009 puisqu’elle s’engageait à ne pas résilier son engagement jusqu’au 15 juillet 2013.
En outre, elle ne peut se prévaloir de l’article 1197 du code civil italien comme d’un cas spécifique de novation dès lors qu’il est relatif à la ' prestation à la place de l’exécution', c’est à dire au mécanisme de la dation en paiement en droit français.
Le maintien de la garantie est confirmé par le courriel de maître [I] du11 février 2011 (pièce n°22 Nuova Frontiera), notaire de la SCI Galtier, qui prend acte du premier renouvellement de l’inscription sans invoquer l’extinction de la créance garantie.
Enfin, l’identité commune de l’actionnaire unique (madame [X]) de l’associé unique (la société Européenne d’investissement) de la société PI SPA, débitrice principale, et du bénéficiaire effectif (madame [X]) de la société 68 Galtier Prisma, associée de la SCI Galtier, confirme que cette dernière a maintenu la garantie hypothécaire contestée en toute connaissance de cause des modifications intervenues quant au montant et aux modalités de remboursement de la dette.
Par conséquent, la SCI Galtier n’établit pas l’existence d’une novation par changement d’objet de la dette garantie et par voie de conséquence l’extinction de son engagement hypothécaire.
— Sur la demande d’extinction de la garantie hypothécaire par l’effet du paiement de la dette garantie,
L’article 2697 du code civil italien dispose que quiconque veut faire valoir un droit en justice doit prouver les faits sur lesquels il repose. Celui qui invoque l’inefficacité de ces faits ou prétend que le droit est modifié ou éteint doit prouver les faits sur lesquels l’exception est fondée.
Il appartient à la SCI Galtier de rapporter la preuve du paiement de la dette de la société PI SPA résultant de l’octroi de la ligne de crédit du 17 novembre 2006 de 51 000 000 €.
Le remboursement de la somme prêtée ne peut résulter que de la reconnaissance par le créancier d’avoir été rempli de ses droits ou de la production de documents notamment bancaires de nature à établir l’existence de paiements de nature à rembourser la ligne de crédit.
Or, les sociétés intimées contestent avoir reçu paiement et la SCI Galtier ne produit aucun justificatif bancaire de nature à établir la réalité des paiements allégués.
De plus, la production d’un rapport de consultation, non établie au contradictoire des sociétés intimées qui n’ont pas été en mesure d’en discuter les termes, et qui procède par affirmations sans annexer les justificatifs des paiements allégués, ne peut constituer la preuve du paiement de la dette garantie.
En outre, il contient des éléments non établis puisqu’il fait état de l’imputation de la somme de 7 834 000 € sur la première ligne de crédit garantie par l’hypothèque sur le bien immobilier de la SCI Galtier alors que les conclusions du 20 avril 2018 de cette dernière mentionnent que cette somme doit être imputée sur les deuxième et troisième lignes de crédit.
De même, la somme de 11 939 000 € correspondant à la cession du capital social de Paomar, qui garantissait les seconde et troisième lignes de crédit, ne peut être imputée à la première ligne de crédit.
Il s’en déduit que la consultation [D] n’a pas de valeur probante et que la preuve du paiement, allégué pour la première fois en cause d’appel, de la créance, n’est pas rapportée.
Par conséquent, la SCI Galtier ne justifie pas du paiement de la créance garantie par son engagement hypothécaire.
— Sur la demande de mainlevée fondée sur l’échéance du terme de l’engagement hypothécaire,
L’article 2393 ancien du code civil dispose que l’hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation.
Le droit positif distingue le droit d’hypothèque qui produit ses effets entre le créancier et le garant et son inscription qui régit les effets de l’hypothèque à l’égard des tiers, créanciers inscrits sur le bien immobilier. L’hypothèque est un droit réel sur un bien immobilier affecté à l’exécution d’une obligation. Le principe est qu’elle produit ses effets aussi longtemps que l’obligation qu’elle garantit sauf manifestation explicite et non équivoque des parties pour l’assortir d’un terme extinctif (Civ 1ère 12 janvier 2012 n°10-18.669 et Civ 3ème 22 octobre 2014 n°13-28477).
En l’espèce, l’article 8.1 de l’acte notarié du 17 novembre 2006, constitutif de l’hypothèque stipule que l’engagement a été donné 'en garantie du prêt en principal, intérêts et accessoires’ sans limitation de durée de sorte qu’elle prend effet jusqu’au remboursement intégral de la dette.
L’acte notarié du 24 novembre 2006 de cautionnement hypothécaire stipule que 'de convention expresse entre les parties, l’inscription d’hypothèque conventionnelle à prendre en vertu des présentes au profit du ' prêteur’ aura effet jusqu’au 31 décembre 2011' (p 4).
Cette stipulation intégrée sous le titre ' Inscription’ et ' Durée de l’inscription d’hypothèque conventionnelle’ ne concerne donc que la durée de l’inscription et non celle de la garantie hypothécaire en l’absence de manifestation de volonté explicite et non équivoque des parties d’aligner la durée des effets de la garantie sur celle de son inscription.
Ainsi, aucune stipulation contractuelle ne prévoit que la durée de l’engagement hypothécaire prendra fin à l’expiration de l’inscription, le 31 décembre 2011.
Si les parties avaient eu l’intention de fixer de façon intangible au 30 décembre 2011, la date d’extinction de l’engagement hypothécaire et de son inscription, elles n’auraient pas envisagé l’hypothèse d’un renouvellement de l’inscription qui serait devenu sans objet.
Or, l’acte notarié du 24 novembre 2006 envisage le renouvellement de l’inscription puisqu’il stipule que les frais et honoraires afférents à tous renouvellements d’inscription seront supportés par le débiteur principal (p 7).
Ainsi, l’intention des parties n’était pas de prévoir une date commune, le 30 décembre 2011, d’expiration des effets de l’engagement hypothécaire et de son inscription.
En outre, le notaire de la SCI Galtier prenait acte, dans un courriel du 11 février 2011, du renouvellement de l’inscription jusqu’au 31 décembre 2013 sans invoquer l’expiration à compter du 31 décembre 2011 de l’engagement hypothécaire (cf pièce n°22 Nuova Fontiera).
Par conséquent, le premier juge a justement considéré que l’engagement hypothécaire doit produire ses effets jusqu’à extinction de la dette du débiteur principal.
— Sur la validité de l’inscription hypothécaire initiale et des renouvellements ultérieurs,
L’article 2413 du code civil dispose que les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d’hypothèque sur les biens en France s’il n’y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou les traités.
L’article 3 de la convention de Rome stipule que le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
L’article 9 6° stipule que nonobstant les dispositions des quatre premiers paragraphes du présent article, tout contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un droit d’utilisation est soumis aux règles de forme impératives de la loi du pays où l’immeuble est situé, pour autant que selon cette loi elles s’appliquent indépendamment du lieu de conclusion du contrat et de la loi le régissant au fond.
En l’espèce, si l’obligation garantie (existence, effets, extinction) est soumise à la loi italienne, les conditions de forme relatives à l’inscription hypothécaire (modalités d’inscription, renouvellement et durée) sont soumises à la loi française au motif que le bien immobilier hypothéqué se situe à [Localité 9].
L’engagement hypothécaire de la SCI Galtier résulte de l’acte notarié italien du 17 novembre 2006 et a été réitéré en la forme authentique par acte du 24 novembre 2006 de maître [I], notaire à Nice, aux fins de permettre son inscription à la conservation des hypothèques.
Au titre de la durée et du renouvellement des inscriptions, l’article 2434 ancien du code civil dispose que l’inscription conserve l’hypothèque jusqu’à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions qui suivent.
Si le principal de l’obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d’effet de l’inscription prise avant l’échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de un an à cette échéance, sans toutefois que la durée de l’inscription puisse excéder cinquante années.
Si l’échéance ou la dernière échéance est indéterminée, notamment dans le cas prévu à l’article L. 315-1 du code de la consommation, ou si l’hypothèque est assortie d’une clause de rechargement prévue à l’article 2416, la durée de l’inscription est au plus de cinquante années au jour de la formalité.
Si l’échéance ou la dernière échéance est antérieure ou concomitante à l’inscription, la durée de l’inscription est au plus de dix années au jour de la formalité.
Lorsque la sûreté garantit plusieurs créances et que celles-ci sont telles que plusieurs des trois alinéas précédents sont applicables, le créancier peut requérir soit, pour chacune d’elles, des inscriptions distinctes, soit une inscription unique pour l’ensemble jusqu’à la date la plus éloignée. Il en est de même lorsque le premier de ces trois alinéas étant seul applicable, les différentes créances ne comportent pas les mêmes échéances ou dernières échéances.
L’article 2435 ancien du code civil dispose que l’ inscription cesse de produire effet si elle n’a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l’article 2429.
Chaque renouvellement est requis jusqu’à une date déterminée. Cette date est fixée comme il est dit à l’article 2429 en distinguant suivant que l’échéance ou la dernière échéance, même si elle résulte d’une prorogation de délai, est ou non déterminée et qu’elle est ou non postérieure au jour du renouvellement.
Le renouvellement est obligatoire, dans le cas où l’inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu’au paiement ou à la consignation du prix.
Le droit positif considère que le délai d’un an de l’alinéa 2, n’est pas applicable à une ouverture de crédit en compte-courant au motif qu’en cours de fonctionnement, il existe seulement des articles de crédit et de débit et que ce n’est qu’au jour de la clôture du compte qu’il est possible de déterminer lequel du banquier ou de son client est créancier (Civ 3ème 21 janvier 1998 n°95-17.120).
En l’espèce, le prêteur a prononcé la résiliation des trois contrats d’ouverture de crédit en compte-courant par lettre du 17 décembre 2008.
Deux accords de restructuration des 15 juin 2009 et 11 octobre 2010 ont reporté l’exigibilité du solde débiteur du compte au 15 juin 2014 puis au 15 juin 2015. L’inscription initiale de l’hypothèque consentie par la SCI Galtier a été prise le 27 novembre 2006 et a été renouvelée le 10 février 2011 jusqu’au 31 décembre 2013 puis le 15 mai 2013 jusqu’au 15 mai 2023 et enfin, le 31 mars 2023 jusqu’au 31 mars 2033.
Si le droit positif précité considère que le solde débiteur d’un compte-courant n’est liquide et exigible qu’à compter de la clôture du compte et donc à une date indéterminée de sorte que le créancier bénéficie d’une inscription pour une durée de 50 ans en application de l’article 2434 alinéa 3, cette solution prétorienne n’est pas applicable à l’espèce.
En effet, dans l’acte du 24 novembre 2006, les parties ont limité les effets de la première inscription au 31 décembre 2011. A cette date, la résiliation des trois contrats d’ouverture de crédit et la clôture du compte-courant étaient intervenues par lettre du 17 décembre 2008 et l’accord de restructuration du 11 octobre 2010 a reporté l’exigibilité du solde débiteur du compte-courant au 15 juin 2015, report confirmé par l’acte du 14 juin 2011 qui liquide la créance à 76 637 457 € outre intérêts.
Ainsi, l’échéance est déterminée par les parties qui ont reporté l’exigibilité de la créance au 15 juin 2015. Elle n’est donc pas indéterminée au sens de l’article 2434 ancien alinéa 3. La durée de l’inscription hypothécaire est donc soumise à l’article 2434 ancien alinéa 2 et limitée au 15 juin 2016, soit un an à compter de l’échéance du 15 juin 2015.
Le 15 mai 2013, la société Banca Investis ne pouvait donc renouveler l’inscription hypothécaire sur le bien immobilier de la SCI Galtier que jusqu’au 15 juin 2016. De même, elle ne pouvait renouveler, le 31 mars 2023, une inscription périmée depuis le 15 juin 2016.
Par conséquent, la péremption de l’inscription hypothécaire est acquise depuis le 15 juin 2016 et commande sa mainlevée. Le jugement déféré sera donc infirmé et la mainlevée sera ordonnée.
— Sur les demandes accessoires,
La demande de dommages et intérêts de la SCI Galtier n’est fondée que sur le renouvellement abusif de l’inscription hypothécaire à compter du 31 décembre 2011 en raison de l’extinction de l’engagement hypothécaire à cette date, moyen écarté par la cour, de sorte qu’elle n’est pas saisie de cette demande indemnitaire au titre de la péremption de l’inscription.
La SCI Galtier s’est abstenue en première instance de soulever le moyen de la péremption de l’inscription. Chacune des parties conservera donc à sa charge les dépens qu’elle a engagés.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société civile immobilière Galtier de toutes ses demandes et l’a condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
ORDONNE la mainlevée, du fait de sa péremption depuis le 15 juin 2016, de l’inscription de l’hypothèque consentie par la société civile immobilière Galtier selon acte notarié du 24 novembre 2006 de maître [I], notaire à [Localité 4],
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance qu’elle a engagés.
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile en appel,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d’appel qu’elle a engagés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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