Code pénal / Partie législative / Livre III : Des crimes et délits contre les biens / Titre II : Des autres atteintes aux biens / Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations / Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales
Article 322-15 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 25 (V)
I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1, 322-2,322-3,322-3-1,322-5,322-12,322-13 et 322-14, soit, pour les crimes prévus au second alinéa de l'article 322-6 ainsi qu'aux articles 322-7,322-8,322-9 et 322-10, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 322-7 à 322-10.
5° (Abrogé) ;
6° (Abrogé) ;
7° L'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131-32-1, lorsque les faits punis par le I de l'article 322-1 et les articles 322-2,322-3 et 322-6 à 322-10 sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique.
II.-En cas de condamnation pour les crimes ou délits prévus aux articles 322-6 à 322-11-1, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I du présent article est obligatoire.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Commentaires • 15
[…] dégradation d'un bien appartenant à autrui Dégradation d'un bien d'autrui article 322-15-1 du code pénal article 322-3 dégradation d'un appartement locataire
Lire la suite…Les peines principales sanctionnant le délit de destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, sauf s'il en est résulté un dommage léger, consistent en des peines correctionnelles de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende (article 322-1 alinéa 1er du Code pénal). […] Différentes peines complémentaires peuvent également être prononcées par le juge (article 322-15 du Code pénal) : - l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, - l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, - l'interdiction de détenir ou de porter pour une durée de cinq ans au plus une arme soumise à autorisation,
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le Tribunal, par jugement contradictoire, a ordonné une expertise psychiatrique de C D poursuivi pour DEGRADATION DU BIEN D'AUTRUI PAR UN MOYEN DANGEREUX POUR LES PERSONNES, le 20/12/2006, à XXX, infraction prévue par l'article 322-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-6 AL.1, 322-15 1°,2°,3°,5° du Code pénal
Lire la suite…- Mandat·
- Dépôt·
- Ministère public·
- Tribunal correctionnel·
- Cellule·
- Appel·
- Expertise·
- Libération conditionnelle·
- Comparution immédiate·
- Détention
[…] infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, Y, R.5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal coupable de XXX, le 29/09/2005, à XXX, infraction prévue par l'article 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-1 AL.1, 322-15 1°,2°,3°,5° du Code pénal Et, en application de ces articles, l'a condamné ' 6 mois d'emprisonnement, et a ordonné la confusion de cette peine avec celle prononcée ce jour par le même tribunal dans le dossier n° 06005424.. LES APPELS :
Lire la suite…- Peine·
- Code pénal·
- Récidive·
- Confusion·
- Vitre·
- Foyer·
- Emprisonnement·
- Tentative·
- Arme·
- Substitut du procureur
3. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 7 février 2007, n° 06/00634
[…] infraction prévue et réprimée par les articles 322-1 alinéa 1 du code pénal et réprimée 322-1 alinéa 1, 322-15 1°, 2°, 3°, 4° du code pénal […]
Lire la suite…- Ministère public·
- Agent de sécurité·
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- Dépositaire·
- Autorité publique·
- Parking·
- Procédure pénale
Etaient visés, dans l'acte de saisine du Tribunal, les articles 322-6 alinéa 1, 322-15 et 322-18 du Code pénal. Si les deux derniers de ces textes sont relatifs aux peines complémentaires et à la peine de suivi socio judiciaire et intéressent peu au stade de la déclaration de culpabilité, le premier, qui constitue le texte d'incrimination, nécessite de s'y attarder. […] L'alinéa 1er de l'article 322-6 du Code pénal dispose ainsi que : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. » Cette incrimination suppose ainsi la réunion de plusieurs éléments matériels :
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