Entrée en vigueur le 12 avril 2019
Est créé par : LOI n° 2019-290 du 10 avril 2019 - art. 7
La peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par la juridiction.
Si la peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
Dès lors, en prononçant une interdiction générale sans préciser les lieux concernés, les juges ont méconnu les exigences de l'article 131-32-1 du Code pénal. En outre, la Haute juridiction rappelle que les juges ne peuvent fixer à l'avance le quantum de l'emprisonnement ou de l'amende susceptible d'être mise à exécution par le juge de l'application des peines en cas de violation des obligations ou interdictions imposées que lorsque la sanction est prononcée à titre de peine principale.
Lire la suite…Elle figure à l'article 131-32-1 du code pénal, en vigueur depuis le 12 avril 20191. […] Deuxième réflexe : contrôler que l'interdiction n'est pas assortie d'un emprisonnement de substitution lorsqu'elle accompagne une autre peine ; ce dispositif n'est légal que pour une peine complémentaire prononcée à titre principal (article 131-11). […]
Lire la suite…[…] « 1°/ que la peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie […] 2°/ que c'est uniquement dans le cas où l'interdiction de manifester est prononcée à titre de peine principale que la juridiction peut fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, en cas de violation par le condamné de l'interdiction de manifester ; […] la cour d'appel a méconnu ensemble les articles 131 32-1 et 131-11 du code pénal. » […] Vu les articles 131-11 et 131-32-1 du code pénal :
L'article 131-32-1 du code pénal lui assigne un double cadre : sa durée ne peut excéder trois ans et elle emporte défense de manifester dans « certains lieux déterminés par la juridiction ». […] Une manifestation pacifique relève de la liberté de réunion garantie par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et, selon son objet, de la liberté d'expression protégée par l'article 10. […] Un régime qui diffère selon que la peine soit principale ou complémentaire En vertu de l'article 131-11 du code pénal, la juridiction peut ne prononcer qu'une peine complémentaire, alors retenue à titre de peine principale. […]
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