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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 21 sept. 2023, n° 23/02244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02244 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Contentieux collectif du travail
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 20 Octobre 2023
A l’audience du 21 Septembre 2023,
Nous, Vincent SIZAIRE, Juge de la mise en état assisté de Pascale N° RG 23/02244 – N° Portalis GALY, Greffier ; DB3R-W-B7H-YIPD DEMANDEUR À L’INCIDENT N° Minute : 23/0121 COMITE DE GROUPE X Y […] représenté par Maître Martin BENOIST substituant Maître Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0001
DEFENDERESSE À L’INCIDENT AFFAIRE
S.A.S. X Y Prise en la personne de son S.A.S. X Y représentant légal domicilié es-qualités audit siège, en sa qualité d’entreprise dominante du groupe X Y et C/ représentant le Président du comité de groupe.
[…] COMITE DE GROUPE 92400 COURBEVOIE X Y, S.A.S. JDS EXPERTS représentée par Maître Emmanuel ANDREO substituant Maître Christine LAVALLART-GUERRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097
DEFENDERESSE AU FOND
S.A.S. JDS EXPERTS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…] non comparante, ni représentée ayant pour conseil Maître Bénédicte ROLLIN, avocat au barreau de Copies certfiées conformes PARIS, vestiaire : P0028 délivrées le à :
- Maître Frédéric BENOIST
***
- Maître Christine LAVALLART-GUERRA
-Maître Bénédicte ROLLIN ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition de la décision.
Avons rendu la décision suivante :
1
EXPOSE DU LITIGE
La société Lefebvre-Sarrut est la société-mère d’un groupe dont les sociétés ont pour activité l’édition et la formation juridiques. En application d’un accord collectif du 27 juillet 2020, un comité de groupe assure la représentation du personnel à son niveau.
Le 31 janvier 2023, la direction de la société a réuni le comité pour l’informer des orientations stratégiques de l’entreprise. Le 14 février 2023, le comité a décidé de se faire assister d’un expert- comptable à cette occasion.
Le 7 mars 2023, la société Lefebvre-Sarrut a assigné le comité de groupe devant le tribunal judiciaire de Nanterre en annulation de cette désignation.
Par conclusions distinctes et séparées, le comité a soulevé l’incompétence du tribunal et l’irrecevabilité de la demande.
Le 19 juin 2023, l’examen de ces incidents a été renvoyé à l’audience du 21 septembre 2023.
Dans le dernier état de ses écritures, le comité de groupe Lefebvre-Sarrut demande :
- De déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit de son président ;
- A défaut, de déclarer l’action irrecevable pour forclusion ;
- De condamner la société Lefebvre-Sarrut à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que seul le président du tribunal judiciaire est compétent pour connaître des contestations, par l’employeur, des résolutions du comité ordonnant une expertise. Il soutient également que l’action initiée est forclose, faute d’avoir été initiée dans le délai de dix jours prévus par la loi pour la contestation des expertises.
Dans ses dernières écritures, la société Lefebvre-Sarrut conclut au rejet des exceptions et fins de non- recevoir soulevées par la défense.
Elle fait valoir que les dispositions déterminant la juridiction compétente et fixant la procédure applicable à la contestation des expertises ordonnées par les comités sociaux et économiques ne sont pas applicables aux décisions du comité de groupe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L. 2334-4 du code du travail, « le comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable » pour l’exercice de ses missions. Si aucune disposition légale ou règlementaire n’ouvre à l’employeur la possibilité de contester la décision du comité décidant du recours à l’expert, l’article L. 2315-86 du même code prévoit qu’il peut, s’agissant des expertises ordonnées par un comité social et économique, former un recours en annulation devant le président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond. Enfin, l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales énonce que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera […] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ».
Il s’ensuit que les articles L. 2334-4 et L. 2315-86 du code du travail, interprétés conformément à l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, doivent être regardés comme permettant à
l’employeur de contester le bienfondé de l’expertise comptable ordonnée par le comité de groupe et qu’eu égard aux exigences du droit à un recours juridictionnel effectif, un tel litige relève de la compétence du président du tribunal de grande instance statuant suivant la procédure accélérée au fond.
Il convient dès lors de renvoyer devant le président du tribunal judiciaire l’examen de la demande d’annulation et de l’ensemble des demandes accessoires qui s’y attachent.
2
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et en premier ressort :
SE DÉCLARE incompétent pour connaître des demandes présentées par la société Lefebvre-Sarrut.
RENVOIE l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant suivant la procédure accélérée au fond.
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai de la loi, le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction désignée, avec une copie de la décision de renvoi.
RÉSERVE les dépens.
signée par Vincent SIZAIRE, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Pascale GALY, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Pascale GALY Vincent SIZAIRE
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