Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 309 TCE)
Aux fins de l'article 7 du traité sur l'Union européenne relatif à la suspension de certains droits résultant de l'appartenance à l'Union, le membre du Conseil européen ou du Conseil représentant l'État membre en cause ne prend pas part au vote et l'État membre en cause n'est pas pris en compte dans le calcul du tiers ou des quatre cinquièmes des États membres prévu aux paragraphes 1 et 2 dudit article. L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des décisions visées au paragraphe 2 dudit article.
Pour l'adoption des décisions visées à l'article 7, paragraphes 3 et 4, du traité sur l'Union européenne, la majorité qualifiée se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point b), du présent traité.
Lorsque, à la suite d'une décision de suspension des droits de vote adoptée conformément à l'article 7, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, le Conseil statue, à la majorité qualifiée, sur la base d'une des dispositions des traités, cette majorité qualifiée se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point b), du présent traité ou, si le Conseil agit sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a).
Aux fins de l'article 7 du traité sur l'Union européenne, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, représentant la majorité des membres qui le composent.
Cette déclaration a déclenché la procédure prévue à l'article 7 TUE, susceptible d'aboutir à la suspension de certains droits résultant de l'appartenance de l'État membre concerné à l'Union. En vertu de l'article 354, quatrième alinéa, TFUE, qui fixe les modalités de vote aux fins de l'application de l'article 7 TUE, […]
Lire la suite…En vertu de l'article 354 TFUE, l'adoption par le Parlement de la résolution en cause requérait la majorité des deux tiers des suffrages exprimés représentant la majorité des membres du Parlement. […]
Lire la suite…[…] « Recours en annulation – Article 7, paragraphe 1, TUE – Résolution du Parlement européen relative à une proposition invitant le Conseil de l'Union européenne à constater l'existence d'un risque clair de violation grave des valeurs sur lesquelles l'Union est fondée – Articles 263 et 269 TFUE – Compétence de la Cour – Recevabilité du recours – Acte attaquable – Article 354 TFUE – Règles relatives au calcul des votes au Parlement – Règlement intérieur du Parlement – Article 178, paragraphe 3 – Notion de “suffrages exprimés” – Abstentions – Principes de sécurité juridique, d'égalité de traitement, de démocratie et de coopération loyale »
[…] À cet égard et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le fait que la Cour se soit exprimée à ce sujet dans le cadre d'une affaire concernant le vote au Parlement en vertu de l'article 354, quatrième alinéa, TFUE, lorsqu'il est appelé à prendre une décision au titre de l'article 7 TUE, n'est pas de nature à priver de pertinence la définition qui y est donnée de l'abstention. En ce sens, à partir du moment où le contexte dans lequel cette notion a vocation à s'appliquer est le même, à savoir l'organisation d'un vote, la définition donnée par la Cour est pertinente.
[…] « Recours en annulation – Article 7, paragraphe 1, TUE – Résolution du Parlement européen relative à une proposition invitant le Conseil de l'Union européenne à constater l'existence d'un risque clair de violation grave des valeurs sur lesquelles l'Union est fondée – Articles 263 et 269 TFUE – Compétence de la Cour – Recevabilité du recours – Acte attaquable – Article 354 TFUE – Règles relatives au calcul des votes au Parlement – Règlement intérieur du Parlement – Article 178, paragraphe 3 – Notion de “suffrages exprimés” – Abstentions – Principes de sécurité juridique, d'égalité de traitement, de démocratie et de coopération loyale »
Son seul moyen de légalité externe porte sur la procédure de consultation préalable à l'édiction du décret, prévue par les articles L. 3231-7 et R. 3231-7 du code du travail ainsi que par le I de l'article 24 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail. […] que c'est 6 CE, n° 217237, Rec. 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Il nous semble que constitue bien un tel objectif la prise en compte de la situation économique particulière de Mayotte, région ultrapériphérique au sens des articles 349 et 354 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. […]
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