Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions prévues par les articles 411-2, 411-3, 411-6, 411-9 et 412-1 sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter que l'infraction ne se réalise et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
III. – Article 5 (régime des « repentis ») L'article 5, issu d'un amendement de M. […] Il institue une exemption ou une réduction de peine en cas de coopération avec la justice par l'auteur ou le complice de faits de blanchiment (article 324-6-1 du code pénal) et de corruption ou trafic d'influence (articles 432-11, 433-1 et suivants, […] d'actes de tortures ou de barbarie (article 222-6-2 du code pénal), de trafic de stupéfiants (article 222-43 du code pénal), de traite des êtres humains (article 225-4-9 du code pénal), 9 d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation (articles 414-2 et 414-3 du code pénal), […]
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Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 414-2 CP Les juridictions exigent que l'alerte aux autorités soit spontanée, antérieure à la consommation de l'infraction, et qu'elle ait effectivement permis d'empêcher sa réalisation. Il faut, en outre, qu'elle contribue à identifier les autres participants; à défaut, l'exemption de peine est refusée. La preuve de ces conditions pèse sur la personne poursuivie, et l'exemption n'efface pas la matérialité des faits mais écarte seulement la peine.
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