Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Constitue un attentat le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national.
L'attentat est puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à la détention criminelle à perpétuité et à 750 000 euros d'amende lorsque l'attentat est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.
Après la censure de l'inconstitutionnalité 5 d'une précédente tentative figurant dans la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République 6 , le contrat d'engagement à respecter les principes de la République française a ainsi été instauré par l'article 46 de la loi 7 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, qui a créé les articles L. 412-7 à L. 412-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] L'article L. 412-8 dispose en effet qu' « aucun document de séjour ne peut être délivré » dans un tel cas. L'article L. 412-9 dispose, en des termes moins catégoriques, […]
Lire la suite…Ces crimes, sanctionnés sévèrement par le Code pénal, […] I). — L'attentat : une infraction de violence extrême (De l'attentat et du complot : entre répression et prévention) L'article 412-1 du Code pénal définit l'attentat comme « le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national ». […] L'article 412-2 du Code pénal le définit comme « la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels ». […] Adresse : 55, rue de Turbigo 75 003 PARIS Puis, Tél. 01 42 71 51 05 Ensuite, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. […]
[…] Aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, […] une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, […]
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, […] sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. […]
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 412-1 CP par la jurisprudence: Les juges exigent la réunion d'un acte matériel de nature à porter un péril grave et concret aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire, et une intention correspondante; l'atteinte n'a pas besoin d'être consommée, mais de simples préparatifs ne suffisent pas sans commencement d'exécution. L'appréciation est stricte: on distingue l'«attentat» (412-1) du «complot» (412-2), ce dernier réprimant l'entente même en amont.
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