Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est codifié par : Loi n°92-686 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 31 (V)
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 411-4, 411-5, 411-7, 411-8 et 412-6 est réduite de deux tiers si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente ou d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
Lorsque la peine encourue est la détention criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de détention criminelle.
[…] * juger que la faute de conduite commise par M me C X est de nature à réduire son droit à indemnisation d'1/4, […] * que les dispositions de l'article R. 414-16 du Code de la Route, sur lesquelles se sont fondées les appelantes en première instance, ne peuvent s'appliquer sur une route à deux voies dans le même sens. […] L'article R. 414-4 du code pénal dispose qu'un conducteur ne peut entreprendre un dépassement que s'il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci et que la vitesse relative des deux véhicules lui permettra de l'effectuer dans un temps suffisamment bref, et que, pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser.
[…] 4°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant que M. X demande la condamnation pénale de l'administration pour faux et usage de faux en application des dispositions de l'article 414-4 du code pénal ; que, toutefois, il appartient au seul juge pénal de prononcer une telle condamnation ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;
[…] 4°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant que M. X demande la condamnation pénale de l'administration pour faux et usage de faux en application des dispositions de l'article 414-4 du code pénal ; que, toutefois, il appartient au seul juge pénal de prononcer une telle condamnation ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 414-4 CP par la jurisprudence: C'est un mécanisme de « repentir actif » strictement interprété pour les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation visées aux arts. 411-4, 411-5, 411-7, 411-8 et 412-6. La réduction de moitié n'est accordée que si l'alerte aux autorités a effectivement permis de faire cesser les agissements ou d'éviter un décès/une infirmité permanente et d'identifier les autres auteurs, ce lien causal devant être établi par le prévenu.
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