Rejet 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 juin 2024, n° 2304360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, sous le n°2304360,
M. D A représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née à partir du 6 juillet 2023 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour reçue le 6 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
II. – Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, sous le n°2401706, M. D A représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que dans sa requête enregistrée sous le n°2304360 et qu’en outre, l’arrêté est entaché d’incompétence et d’une insuffisance de motivation.
Les requêtes ont été communiquées au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 5 juin 2024 le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, M. A et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2304360 et 2401706 présentées par
M. A, ressortissant philippin né le 26 septembre 1987, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. En premier lieu, lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 28 février 2024 qui s’est substitué à la première décision.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme B C, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n°2023-368 du 22 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°15-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes,
Mme C a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué, que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l’arrêté mentionne que M. A est célibataire et sans enfant, qu’il est entré sur le territoire au cours de l’année 2022, qu’il ne démontre pas disposer de liens familiaux ou personnels intenses en France, ni d’une insertion professionnelle suffisante. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
6. Si M. A soutient qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors qu’il y réside depuis le mois de juin 2022, qu’il dispose d’attaches privées et d’une insertion professionnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il n’est entré sur le territoire national qu’au mois de juin 2022, ce qui est assez récent, et qu’il est titulaire d’une carte de séjour polonaise valable jusqu’au 8 août 2024. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvue d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, ni disposer de telles attaches en France, ni même être dans l’impossibilité de retourner aux Philippines ou en Pologne. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Les circonstances dont se prévaut le requérant, à savoir la durée assez brève de son séjour, ses qualifications professionnelles et son emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé depuis le mois de décembre 2022, ne constituent ni des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels au sens de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
9. En sixième et dernier, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que les requêtes de M. A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président-rapporteur,
Mme Soler, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
G. Taormina N. Soler
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°s 2304360 et 2401706
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