Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
L'article 322-1 du Code pénal réprime effectivement « la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui (et le punit) de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, […] Une interdiction de séjour peut aussi être prononcée suivant les modalités de l'article 131-31 du Code pénal. L'article 414-6 prévoit la peine d'interdiction du territoire français sous les conditions de l'article 131-30 du Code pénal à titre définitif, ou pour une durée de dix ans au plus lorsque la personne reconnue coupable de sabotage est étrangère. […] L'article 414-7 du Code pénal précise quant à lui les peines applicables aux personnes morales reconnues coupables de sabotage, […]
Lire la suite…En juin 2010, la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) était alertée par le ministère de la défense de l'existence sur le site Wikipédia d'un article compromettant des informations, relatives à la chaîne de transmission de l'ordre de mise à feu nucléaire, classifiées Confidentiel Défense et Secret Défense. Avisé, le parquet du tribunal de grande instance de Paris demandait à la DCRI de mener une enquête préliminaire pour atteinte au secret de la défense nationale (articles 413-9, 413-11 et 414-7 du code pénal). […] (articles 413-9, 413-11 et 414-7 du code pénal). […]
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Application par la jurisprudence Nota bene — art. 414-7 CP: la responsabilité pénale des personnes morales pour les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation est retenue dès lors qu'un organe ou représentant, agissant pour le compte de l'entité, a commis l'infraction au sens de l'art. 121-2. Les juridictions prononcent une amende selon l'art. 131-38 et peuvent ajouter les peines de l'art. 131-39, en particulier l'interdiction d'exercer l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, dont elles doivent motiver la portée, la durée et la proportionnalité.
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