Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 13 déc. 2024, n° 22/03815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 4 février 2022, N° 19/00343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2024
N° 2024/598
Rôle N° RG 22/03815 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBL5
[S] [C] épouse [M]
C/
Association ASSOCIATION RELAIS JEUNE
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Décembre 2024
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES – section AD – en date du 04 Février 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/00343.
APPELANTE
Madame [S] [C] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association ASSOCIATION RELAIS JEUNE, prise en la personned e son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Jennifer LUCCHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
OMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport. Dépôts.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Mme [S] [C] épouse [M] , initialement embauchée le 7 février 2005, par l’Association RELAIS JEUNES, ayant pour objet le développement de la vie sociale et culturelle de la Commune de [Localité 3] et occupant moins de 11 salariés, en qualité de secrétaire d’accueil, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de remplacement dont le terme était fixé au 28 février 2005, a vu sa situation contractuelle évoluer par la signature d’un contrat à durée déterminée le 1er mars 2005, suivi d’un l’avenant de renouvellement le 4 août 2005, et d’un contrat à durée indéterminée le 31 août 2006 à temps complet pour occuper les fonctions de secrétaire d’accueil polyvalente, objet d’ avenants successifs.
Au dernier état de la relation de travail, la salariée occupait le poste de secrétaire d’accueil polyvalente coefficient 359, à temps partiel à 80 % moyennant une rémunération brute mensuelle de base d’un montant de 1.293,53 euros.
La salariée ayant refusé la modification de son contrat de travail proposé à la suite des difficultés financières rencontrées par l’association, a été convoquée à un entretien préalable par courrier du 4 mai 2018 et licenciée pour motif économique par lettre du 24 mai 2018 après acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant son licenciement la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues de demandes indemnitaires le 21 mai 2019.
Par jugement en date du 4 février 2022, le conseil, déclarant régulier et fondé le licenciement pour motif économique a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes.
La salariée a relevé appel en date du 15 mars 2022.
Vu les conclusions d’appelante déposées et notifiées le 11 mai 2022;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 1ER octobre 2024 par l’association intimée ;
L’ordonnance de clôture a été révoquée d’un commun accord des parties avant l’ouverture des débats pour admettre une pièce sur la situation administrative de l’association , les dernières conclusions de l’association ne changeant rien au fond ni à la procédure selon l’appelante et une nouvelle clôture a été fixée avant les débats.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
Motifs
Sur la régularité du licenciement :
En l’absence d’éléments nouveaux soumis en cause d’appel, la cour adopte les motifs circonstanciés du premier juge en ce qu’il a déclaré régulier le licenciement prononcé.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique :
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives «notamment:
«1o A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
«Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à:
«a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés;(…)
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.»
L’existence d’une cause réelle et sérieuse, donc la réalité du motif économique, s’apprécie à la date de la notification de la rupture du contrat et non à la date d’engagement de la procédure de licenciement.
La règle d’appréciation des difficultés économiques à la date de notification du licenciement n’interdit pas au juge, en cas de contestation de la cause économique d’un licenciement, de prendre en compte des éléments postérieurs pour l’appréciation des difficultés économiques.
La lettre de licenciement fixant l’objet du litige est ainsi rédigée:
' L’Association est en fragilité financière importante depuis l’année 2007. Cette situation est liée à des déficits successifs qui ont beaucoup affaibli la structure.
Ils sont dus à la baisse récurrente des subventions aléatoires, notamment celle de la Municipalité, de l’Etat, et du Conseil Régional qui nous ont lourdement pénalisés. Le total des subventions entre l’année 2006 et 2016 a baissé de 46.000 €. Le budget global de fonctionnement de l’Association a baissé de 12 %.
Les fonds propres ont été lourdement impactés et aujourd’hui ils sont peu élevés.
De ce fait, le RELAIS JEUNES a du mal à équilibrer son budget. Le commissaire aux comptes a mis en place une procédure d’alerte en 2017. Une stratégie financière a été adoptée avec la municipalité suite à un audit.
Afin de pérenniser l’Association, il a été décidé de réorganiser la structure, et de transformer le poste de secrétariat d’une durée de 28 heures à 20 heures.
Ce motif nous conduit à modifier votre poste dans les conditions qui ont été proposées le mardi 13 mars 2018 et que vous avez refusées le 13 avril 2018."
— sur le motif économique:
Il résulte du rapport d’audit réalisé au mois de juillet 2017, selon lequel le redressement de l’association déficitaire depuis plusieurs années passe par la mise en oeuvre d’un plan d’économies, de l’examen des rapports du commissaire aux comptes 2017, 2018 que seul le versement à titre exceptionnel d’une subvention de 46 630 euros votée par délibération du conseil municipal le 12 décembre 2017, a permis à l’association d’apurer ses fonds propres négatif s.
Les produits de l’association sont constitués exclusivement par des subventions ( Etat, conseil municipal, départemental et régional et par des participations ( CAF notamment).
L’examen du compte de résultat permet de constater que les charges sont supérieures aux produits courants de l’association, et qu’au trimestre de référence, ces charges étaient encore supérieures aux dits produits, lesquels ont encore diminué au cours de l’exercice ( diminution des subventions au cours de l’exercice) conduisant à un exercice 2018 déficitaire de 16 599euros.
En conséquence le motif des difficultés économiques est établi à la date du licenciement.
Le moyen est rejeté.
— sur la suppression ou la modification du poste:
Le licenciement pour motif économique résulte d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail.
L’emploi occupé ayant été repris en interne par la Directrice de l’association, seul autre poste administratif permanent de l’association, le licenciement pour refus de la proposition de modification du contrat de travail par la diminuation du nombre d’heures de travail est justifié ainsi qu’à bon droit retenu par le premier juge. Le moyen est rejeté.
— sur l’obligation de reclassement:
En l’absence de moyens nouveaux soumis en cause d’appel, la cour adopte les motifs circonstanciés et pertinents du premier juge en ce qu’ils ont rejeté le moyen de la méconnaissance de l’obligation de reclassement.
— sur le moyen d’un licenciement pour motif personnel dissimulé:
L’intimée ayant rapporté la preuve du bien fondé du licenciement pour motif économique d’une part, et l’appelante étant défaillante dans la preuve du moyen qu’elle invoque de seconde part, la cour adopte les motifs du premier juge en l’absence de moyen nouveau en cause d’appel.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions critiquées.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions critiquées;
Condamne Mme [S] [C] épouse [M] aux dépens d’appel et à payer à par l’Association RELAIS JEUNES la somme de 600 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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