Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 11 op, 7 mars 2025, n° 22/03437
BAT 1 février 2022
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 7 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de convention d'honoraires

    La cour a estimé que les honoraires doivent être fixés en tenant compte des usages et de la situation financière du client, et que les paiements effectués par Monsieur [S] ont été réalisés après services rendus.

  • Rejeté
    Difficulté de l'affaire et diligences effectuées

    La cour a jugé que les honoraires acquittés par Monsieur [S] étaient justifiés par les diligences effectuées et que le montant payé ne pouvait être remis en cause.

  • Rejeté
    Qualité à agir en tant que propriétaire des éléments de l'actif social

    La cour a jugé que Monsieur [S] n'avait pas qualité à agir pour contester les honoraires dus par la société CHROMA, qui conserve sa personnalité morale tant que ses droits et obligations ne sont pas liquidés.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 7 mars 2025, n° 22/03437
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/03437
Importance : Inédit
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 1 février 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2025
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Sur les parties

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