Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est codifié par : Loi n°92-686 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 16
Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Lorsque l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué est un groupe de combat au sens de l'article 431-14 du présent code, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Rappelons que, comme l'indique l'article L. 240-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), l'abrogation d'un acte s'entend de « sa disparition juridique pour l'avenir ». 1.1. […] un décret prononçant la dissolution d'une association produit tous ses effets directs dès la date de son entrée en vigueur, de telle sorte qu'une demande tendant à son abrogation ultérieure est sans objet alors même que, ainsi que le prévoit l'article 431-15 du code pénal, la participation au maintien ou […] Il s'en déduit qu'il est loisible à l'étranger de solliciter l'abrogation de l'OQTF, demande à laquelle l'administration sera, en vertu de l'article L. 243-2 du CRPA, […]
Lire la suite…[…] 1) un décret prononçant la dissolution d'une association ou d'un groupement de fait, pris sur le fondement de la loi du 10 janvier 1936 ou, aujourd'hui, de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), produit tous ses effets directs dès la date de son entrée en vigueur, 2) de telle sorte qu'une demande tendant à son abrogation ultérieure est sans objet alors même que, ainsi que le prévoit l'article 431-15 du code pénal, la participation au maintien ou à la reconstitution d'une association ou d'un groupement de fait dissous constitue un délit.
[…] notamment des troubles matériels, des appels à la violence, des défilés et manifestations de personnes masquées et la commission d'infractions pénales telles que la reconstitution de groupe dissous et la négation de crimes contre l'humanité, réprimés respectivement aux articles 431-15 du code pénal et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881. […]
[…] 44. Selon l'article 431-15 du code pénal, le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 212-1 alinéa 2 du CSI est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. […] 34532/15
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 431-15 CP Les juges répriment tout concours matériel au maintien ou à la reconstitution d'un groupement dissous (réunions, logistique, financement, communication), la simple sympathie ou fréquentation passive ne suffisant pas. L'élément intentionnel tient à la connaissance de la dissolution (L. 212-1 CSI) et à la volonté d'y contribuer, souvent déduites d'actes positifs et répétés. La qualification est aggravée lorsque le groupement reconstitué est un « groupe de combat » au sens de l'article 431-14.
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