Article L212-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version26/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi du 10 janvier 1936 - art. 1, v. 2.1 (VT)

Entrée en vigueur le 26 août 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 16


Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :
1° Qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens ;
2° Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;
3° Ou dont l'objet ou l'action tend à porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;
4° Ou dont l'activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ;
5° Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration ;
6° Ou qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;
7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger.
Le maintien ou la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous en application du présent article, ou l'organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que l'organisation d'un groupe de combat sont réprimées dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.

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Entrée en vigueur le 26 août 2021
8 textes citent l'article

Commentaires217


blog.landot-avocats.net · 3 avril 2024

[…] Article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure (CSI) ; ; CE, 30/07/2014, 370306 ; CE, 26/01/2018, 407220 ; CE, 26/01/2018, 412312 ; CE, 30/12/2014, 372322 ; CE, 8/9/95, 155161 155162 ; CE, 17/11/2006, 296214 ; CE, Ass., 21/7/70, 76179 76232 puis 76233 puis 76234… ; CE, ord., 3 mai 2021, n° 451743 – Association Génération identitaire ; voir ici notre article […] resize=940%2C627&ssl=1" alt="" width="940" height="627">

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Conclusions du rapporteur public · 2 avril 2024

Elle a été dissoute par décret du 23 novembre 2022 sur le fondement du 1° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoit la dissolution des associations « qui provoquent (…) à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens ». […] Depuis, les décisions de Section du 9 novembre 2023 ont précisé la portée des 1° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. […] S'agissant, premièrement, […]

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Conclusions du rapporteur public · 2 avril 2024

Pour mémoire, le code des sports prévoit depuis 20061 un régime de dissolution des associations de supporters, très voisin quoique spécifique du régime de dissolution administrative d'associations présentant une menace à la sécurité des biens et des personnes, qui est fixé, pour l'essentiel, par les articles L. 212-1 et suivants du code de la sécurité intérieure codifiant la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées. […] 2

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Décisions65


1Tribunal administratif de Toulouse, 11 août 2023, n° 2304843

[…] Par une requête, enregistrée le 07/08/2023, M. B A demande au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le décret du 21 juin 2023 portant dissolution du mouvement des Soulèvements de la Terre sur le fondement des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure.

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  • Conseil d'etat·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Dissolution·
  • Contentieux·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation·
  • Compétence·
  • Dernier ressort·
  • Sécurité

2Conseil d'État, Section, 9 novembre 2023, 476384, Publié au recueil Lebon
Annulation

) Eu égard à la gravité de l'atteinte portée par une mesure de dissolution à la liberté d'association, principe fondamental reconnu par les lois de la République, l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) est d'interprétation stricte et ne peut être mis en œuvre que pour prévenir des troubles graves à l'ordre public….2) La décision de dissolution d'une association ou d'un groupement de fait prise sur le fondement de l'article L. 212-1 du CSI ne peut être prononcée, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que si elle présente un caractère adapté, […]

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  • Police des associations et groupements de fait·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Associations et groupements de fait·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Associations et fondations·
  • Loi du 10 janvier 1936·
  • Questions communes·
  • Polices spéciales·
  • Dissolution

3Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale, 25 avril 2017, 409725, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] M. F… était le président de l'association « Fraternité musulmane Sanâbil » dont la dissolution a été prononcée par un décret du Président de la République du 24 novembre 2016 sur le fondement des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure et dont les avoirs financiers ont également fait l'objet d'une mesure de gel. […]

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  • Assignation à résidence·
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  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Associations·
  • Conseil d'etat·
  • Conseil constitutionnel·
  • Citoyen·
  • Durée·
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Documents parlementaires288

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