Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait de participer à un groupe de combat est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
— / Le champ d'application des IRFT en matière pénale Les interdictions de retour sur le territoire français (IRTF) En vertu de l'article L 541-1 du CESEDA, la peine d'IRTF susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du Code pénal. […] 413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions […] en matière de fausse monnaie organisées aux articles 442-1 à 442-4. […] Articles similaires
Lire la suite…Article 96 de l'ancien Code pénal 3). Article 265 de l'ancien Code pénal 4). Article 267 de l'ancien Code pénal 5). Article 268 de l'ancien Code pénal 6). Article 382 de l'ancien Code pénal 7). Article 384 de l'ancien Code pénal 8). Article 386 de l'ancien Code pénal 9). Article 435 de l'ancien Code pénal 10). Article 440 de l'ancien Code pénal 11). Article 132-2 du Code pénal 12). Article 132-3 du Code pénal 13). Article 132-71 du Code pénal 14). Article 212-3 du Code pénal 15). Article 213-1 du Code pénal 16). Article 213-2 du Code pénal 17). […] Article 214-4 du Code pénal 18). Article 215-1 du Code pénal 19). Article 215-2 du Code pénal 20). Article 215-3 du Code pénal 21). Article 221-4 du Code pénal 22). Article 222-3, […]
Lire la suite…[…] Sur le troisième moyen de cassation, en ce qu'il est proposé pour Frédéric Y…, pris de la violation des articles 265 du Code pénal ancien, 450-1, 431-13 et 431-14 du Code pénal nouveau, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 431-14 CP: en pratique, les juges exigent un décret/arrêté de dissolution préalable et des actes positifs de « reconstitution » ou de « maintien » du groupement (réunions, structure, propagande, collecte, direction), de simples sympathies ne suffisant pas. L'élément intentionnel est classiquement déduit de la connaissance de la dissolution et de la participation active à l'organisation. La qualification peut viser tant les organisateurs que les participants si leur rôle dépasse la présence passive.
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