Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article 432-6 CP: les juges retiennent l'infraction lorsque, du fait d'un agent pénitentiaire, une personne est reçue ou maintenue sans titre régulier (absence d'ordre d'écrou, non-exécution d'une décision de mise en liberté) ou que la détention est prolongée sans base légale. La jurisprudence vérifie concrètement la maîtrise qu'avait l'agent sur l'écrou et l'exécution des décisions, ainsi que la connaissance de l'irrégularité.
Lire la suite…Texte de loi Article 126 Toute personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener, qui a été retenue pendant plus de vingt-quatre heures sans avoir été interrogée, est considérée comme arbitrairement détenue. Les articles 432-4 à 432-6 du code pénal sont applicables aux magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette rétention arbitraire. […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Je veux être sûr de parler du bon texte, car « article 126 CPP » a changé de contenu au fil des réformes et peut aussi renvoyer à d'anciennes numérotations. […]
Lire la suite…[…] Sur les autres moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 136, 148-1, 148-2, 569, 592, alinéa 3, 593, alinéa 2, 710 et suivants du Code de procédure pénale, 132-5, 224-1 à 224-4, 432-4 à 432-6 du Code pénal, L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, 1, 5 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M me Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-12, 432-4 et suivants du Code pénal, 575, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; […] Qu'Antonio X…, qui ne s'est constitué partie civile que des chefs d'infractions aux articles 184, 186 et 309 anciens du Code pénal, devenus les articles 432-8 et 222-12 du Code pénal ne saurait se prévaloir de l'exception prévue à l'article 575, alinéa 2, 7, limitée aux atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 224-1 à 224-5 et 432-4 à 432-6 du Code pénal et qui ne saurait recevoir aucune extension ;
[…] — que le droit de déposer une requête en inscription de faux afin de saisir les juridictions de l'application des peines est violé par un obstacle de fait, telle que l'immixtion du greffe pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier dans l'exercice de ce droit, sans motif légitime ; que cette méconnaissance par le greffe pénitentiaire porte par elle-même une atteinte grave et immédiate à l'intérêt public qui s'attache au respect de la loi par les autorités publiques ; que l'atteinte à l'exercice d'une liberté fondamentale, sans motif légitime, justifie l'intervention du juge des référés car le greffe pénitentiaire fait échec à l'application et à l'exécution de la loi ; sans évoquer la violation de la loi entraînant la mise en œuvre des articles 432-5 et 432-6 du code pénal, d'ordre public ;
Texte de loi Article 136 L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, […] 97, 138 et 139. Dans les cas visés aux deux alinéas précédents et dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents. […] Il en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs d'une atteinte à la liberté individuelle ou à l'inviolabilité du domicile prévue par les articles 432-4 à 432-6 et 432-8 du code pénal, qu'elle soit dirigée contre la collectivité publique ou contre ses agents.
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