Confirmation 9 avril 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9 avr. 2014, n° 12/07014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/07014 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°235
R.G : 12/07014
Mme D Y
C/
Association UFCV
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 AVRIL 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Mariette VINAS, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats, et Madame Guyonne DANIELLOU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2014
devant Madame Mariette VINAS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame D Y
XXX
56100 X
Représentée par Me Géraldine MARION, Avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Anne-Sophie BIZETTE, Avocat au barreau de RENNES;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/012603 du 27/12/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMEE :
Association UFCV
XXX
XXX
Comparant en la personne de Mr Franck CALVET, Directeur de Territoire,
INTERVENANT VOLONTAIRE:
Me Gilles A, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire et de mandataire judiciaire de l’UFCV,
Ledit mandataire demeurant 4, XXX
XXX
Assistés de Me Frédéric BENOIST, Avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Grégoire BRAVAIS, Avocat.
assisté de Me Frédéric BENOIST, Avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Grégoire BRAVAIS, Avocat.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
L’association UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS (UFCV)
créée en 1907 et reconnue d’utilité publique depuis 1934, est une association d’aides aux loisirs et d’éducation populaire qui prépare des milliers de jeunes et d’adultes à l’exercice de leurs responsabilités d’animateurs, de Directeurs et d’organisateurs de centres de vacances et de loisirs collectifs d’enfants et de jeunesse. Elle 'uvre dans le champ de la formation professionnelle et de l’insertion sociale depuis le début des années 1980
Par un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, l’Association a été placée en redressement judiciaire avec mise en place d’un plan de redressement, Maître A étant désigné en qualité de Commissaire à l’exécution du plan.
Madame D Y a conclu avec l’Association UFCV plusieurs Contrats de travail à Durée Déterminée d’usage à temps partiel en qualité de Réferent Formation statut technicien et agent de maîtrise, niveau 5, indice 300 de la Convention Collective nationale de l’animation pour des missions de formation, 4 contrats ont été aussi conclus en 2010 et 2011.
A l’occasion d’un cinquième contrat, commencé le 16 janvier 2012, Madame Y a saisi, dès le 7 février 2012, le Conseil de Prud’hommes de X aux fins d’obtenir la requalification de ses contrats de travail à Durée Déterminée en contrat à Durée Indéterminée et obtenir la condamnation de l’Association UFCV à lui verser diverses sommes au titre des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 13 septembre 2012, le conseil de prud’hommes de X a débouté Madame Y de l’ensemble de ses demandes prétentions et l’association UFCV de ses demandes reconventionnelles.
Madame Y a relevé appel du jugement.
Suivant conclusions en date du 13 janvier 2014, Madame Y demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de requalifier ses contrats de travail en contrat à durée
indéterminée, à effet du 30 mars 2010, de dire que son licenciement était dépourvu de cause
réelle et sérieuse et de condamner l’Association UFCV à lui verser les sommes suivantes :
— 1.635,90 € au titre de l’indemnité de requalification,
— 11.723,97 € au titre des rappels de salaires sur les périodes non-travaillées et 1.172,40 € au titre des congés payés y afférant,
— 1.635,90 € pour le non-respect de la procédure de licenciement,
— 3.271,80 € au titre de l’indemnité de préavis due sur le fondement de la Convention Collective de l’Animation et 327,18 € au titre des congés payés y afférents,
— 781.14 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 9.815,40 € au titre de l’indemnité pour licenciement abusif,
et ce, avec intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial, à compter du prononcé par mise à disposition pour les dommages et intérêts,
— Ordonner à l’Association UFCV de remettre à Madame Y les bulletins de
salaires pour les périodes non travaillées ainsi que le certificat de travail et l’attestation
destinée à Pôle Emploi,
— Condamner l’Association UFCV au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle au profit de Maître Géraldine MARION.
Suivant conclusions du 5 février 2014, l’UFCV demande à la Cour la confirmation du jugement entrepris et, y ajoutant, la condamnation de Madame Y à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
Madame Y expose que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit, remis en mains propres au salarié ou expédié par lettre. Elle conteste avoir reçu le contrat et précise qu’il n’a pas pu lui être remis puisqu’à cette période, elle ne s’est jamais rendue au siège de l’Association. Au visa de l’article 2274 du Code Civil, elle soutient que la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver et que l’attestation de son supérieur hiérarchique est insuffisante à démontrer qu’elle a reçu le contrat. En conséquence, Madame Y demande la requalification de l’ensemble des Contrats de travail à Durée Déterminée en Contrat de travail à Durée Indéterminée dont la rupture doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour lequel, la procédure n’a pas été respectée.
L’UFCV explique qu’elle a rencontré de très graves difficultés financières, ce qui a conduit le Tribunal de Grande Instance de Paris, par décision du 5 novembre 2009, à ouvrir une procédure de sauvegarde. Après une période d’observation de deux ans, le Tribunal de Grande Instance de Paris a, par jugement du 19 mai 2011, arrêté un plan de redressement d’une durée de 7 ans.
Dans le cadre des missions de formation et d’insertion sociale précédemment rappelées,
l’UFCV a été sollicitée au cours du premier semestre 2010 par l’Office Français d’Intégration et
XXX, pour des interventions ponctuelles, donc certaines ont été confiées à Madame Y.
L’Association UFCV rappelle que le contrat peut être remis dans les 48 heures et elle entend démontrer que Madame Y, qui a accepté, sans ambiguité, un contrat portant sur 5 jours de formation, a décidé de ne pas le retourner. Elle produit l’attestation du salarié chargé de mettre en place cette formation et les courriels échangés avec Madame Y. Elle invoque les principes selon lesquels « la fraude corrompt tout » et « nul ne peut se prévaloir de sa propre fraude » et la jurisprudence de la cour de cassation, en précisant que la salariée a tenté de faire croire au conseil de prud’hommes qu’elle n’avait jamais signé aucun contrat en produisant des copies non signées alors qu’elle produit les originaux signés par Madame Y.
Sur ce,
L’article L. 1242-13 dispose que le Contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
L’UFCV produit les 4 premiers contrats souscrits dans les deux années précédentes, de durées variant de quelques mois à temps partiel à quelques jours, signés par Madame Y, qui percevait, en dernier lieu, une rémunération mensuelle brute moyenne égale à 778,10 €, correspondant à ses 57 heures de travail du mois de janvier 2012.
Monsieur Z indique : « Mi décembre 2011, l’OFII de Bretagne me demande des séances supplémentaires pour la deuxième quinzaine de janvier 2012. Je demande aussitôt à Madame Y si elle est intéressée pour exécuter cette mission, sans toutefois pouvoir lui garantir un volume d’heures et un planning précis (…). Madame Y donne son accord de principe, en sachant bien que le planning définitif pouvait varier. Elle se dit satisfaite de cette nouvelle mission.
Si elle n’était plus sous contrat avec l’UFCV, je fus régulièrement en contact avec elle pour l’informer de la mise en place de la commande.
Le 16 janvier 2012, veille du début de la mission, je lui confirme par mail et par téléphone que la mission sera conforme à ce qui avait été prévu ensemble la semaine passée (…) et lui indique que son contrat part de suite au courrier ».
Les échanges de courriels établissent que Madame Y avait accepté 5 jours d’intervention et 4 heures de préparation répartis entre le 17 et le 31 Janvier 2012, étant observé qu’à aucun moment elle ne conteste la teneur du contrat. Elle connaissait le cadre des interventions qui résulte du contrat passé avec l’Office Française de l’Immigration et de l’Intégration (OFII), qui est un établissement à caractère public, et l’objet des missions qui découlent de celui de l’association, à savoir la formation d’étrangers migrants à la citoyenneté française.
Madame Y reconnaît que l’UFCV bénéfice des dispositions de l’article L 1242-2 3° du Code du Travail relatif au contrat à durée déterminée d’usage constant en raison de la nature de l’activité exercée et/ou du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Le fait que dans les messages, le responsable évoque la préparation et l’amélioration des formations dispensées par Madame Y ne permet pas d’en déduire qu’elle avait un rôle permanent dans l’association. Le marché avec l’OFFI n’a duré que deux ans. Elle prétend mais ne démontre pas être intervenue dans un autre cadre que les missions de l’OFII.
Madame Y, qui ne démontre pas avoir occupé un emploi permanent au sein de l’UFCV ou avoir été à sa disposition permanente et qui connaissait le caractère temporaire du marché de formation, se limite à contester le formalisme du dernier contrat, après avoir tenté de contester l’ensemble des contrats.
Le conseil de prud’hommes, en visant d’une part l’article L. 1235-1 du Code du Travail qui dispose qu’en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, au vu des éléments fournis par les parties, et d’autre part la jurisprudence de la cour de cassation, a considéré à bon droit que l’Association UFCV a, pour chacune des sessions de formation, respecté les dispositions applicables aux contrats à durée déterminée mais que Madame Y a volontairement refusé de signer le dernier contrat de travail.
Le conseil s’est appuyé sur les courriels et sur l’attestation de Monsieur Z qui explique qu’il a d’abord reçu un appel d’un conseiller prudhomal. « Le vendredi 20 janvier 2012 à 11 heures, un conseiller prudhomal dont je ne connais pas le nom me téléphone pour se rapprocher de l’UFCV afin d’énumérer les griefs que Madame Y avait à son encontre.
Il m’a notamment fait part que Madame Y avait reçu son contrat le mercredi 18 janvier 2012 par courrier et qu’elle n’avait donc pas pu signer son CDD le jour de l’embauche, ce
qui lui paraît être une faute de l’employeur. »
Monsieur Z ajoute que « lundi 23 janvier 2012, Madame Y me téléphone pour connaître ma position face à ses demandes. Au cours de cette conversation, je lui ai demandé si elle avait bien retourné son contrat de travail. elle m 'a répondu: tu ne me l’as pas envoyé en LRAR et tu ne l’as pas remis en main propre, donc tu n’as pas de preuve que je l’ai bien reçu ».
Il n’y a donc pas lieu de requalifier ces contrats en CDI et Madame Y sera donc déboutée de ses demandes et le jugement confirmé.
L’UFCV sollicite l’application de l’article 32-1 du Code de procédure civile permettant de sanctionner les procédures dilatoires ou abusives, au motif que Madame Y tente de détourner les règles protectrices du droit social, mais elle ne chiffre pas sa demande. En revanche l’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’association les frais qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de X le 13 septembre 2012,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame Y à verser à l’Association UFCV 500 € au titre de l’article 700
du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame Y aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
G. DANIELLOU C. ELLEOUET-GIUDICELLI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résine ·
- Préjudice esthétique ·
- Crème ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense ·
- Promotion professionnelle ·
- Sécurité ·
- Consolidation
- Méditerranée ·
- Bébé ·
- Forfait ·
- Village ·
- Cliniques ·
- Conditions générales ·
- Enfant ·
- Prestation ·
- Certificat médical ·
- Vente
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Distributeur ·
- Préavis ·
- Concurrence déloyale ·
- Clientèle ·
- Paraphe ·
- Relation commerciale établie ·
- Distribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Robot ·
- Sociétés ·
- Vache ·
- Préjudice ·
- Installation ·
- Production laitière ·
- Troupeau ·
- Crème ·
- Capacité ·
- Créance
- Reportage ·
- Magazine ·
- Image ·
- Photographie ·
- Sociétés ·
- Publication ·
- Cession ·
- Reproduction ·
- Diffusion ·
- Assistant
- Associations ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Convention collective ·
- Employeur ·
- Acteur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Fiche ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pompe ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Forfait jours ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Signature ·
- Contrats ·
- Tableau
- Associations ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Café ·
- Sociétés ·
- Tabac ·
- Ferme ·
- Circulaire ·
- Protection ·
- Établissement
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Enseignant ·
- Sciences ·
- Temps plein ·
- Requalification ·
- Étudiant ·
- Démission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Portail ·
- Titre ·
- Agence immobilière ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Dommage
- Droit de préemption ·
- Part sociale ·
- Cession ·
- Consorts ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Preneur ·
- Bien rural
- Thé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bruit ·
- Immeuble ·
- Activité ·
- Règlement de copropriété ·
- Épouse ·
- Acoustique ·
- Juge des référés ·
- Astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.