Infirmation partielle 9 octobre 2024
Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 28 oct. 2020, n° 2020F00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2020F00364 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
COMMERCE
D’EVRY
JUGEMENT DU 28 Octobre 2020
3ème CHAMBRE
N° de Rôle 2020F00364
DEMANDEUR
SAS HOTEL DU GOLF D’ETIOLLES
[…]
[…] représentée par Me L M N […]
Comparante.
DÉFENDEUR
[…]
[…] représentée par Me Z A (Scp HUVELIN & Ass.) […]
c.A@scphuvelin.com et par Me Olivier LOIZON et O-P Q (Viguié Schmidt & Ass.
AARPI) 146 Bd Haussmann 75008 PARIS oloizon@vs-a.fr – lamontigny@vs-a.fr
Comparante.
SAS SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE (Y) Le Hub 4 Pl Du 8 Mai 1945 92300 Levallois-Perret
[…] par la SCP […]
-
COURCOURONNES et par Me B C (cab. […]
[…]
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Septembre 2020 devant le tribunal composé de :
M. Luc BENOTEAU, président.
Mme D E, Mme F G, juges.
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats: Me Etienne GAUDICHEAU
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Jugement contradictoire et en premier ressort signé par Mme F G, juge du délibéré pour le président empêché et par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier auquel la minute de la décision
a été remise par le juge signataire.
ļ
-+
2020F364
EXPOSE DES FAITS
La société HOTEL DU GOLF D’ETIOLLES a signé le 3 octobre 2019 une fiche d’information et de conseil en vue de la souscription à une police d’assurance multirisque professionnelle incluant la possibilité d’indemnisation des pertes d’exploitation auprès de la société AXA FRANCE IARD (ci-après AXA) par le biais de la SOCIETE
ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE (ci-après Y). Le contrat lui-même a été signé le 22 avril
2020 avec prise d’effet rétroactive au 1er janvier 2020.
En raison de la propagation de l’épidémie de Covid 19, la société HOTEL DU GOLF D’ETIOLLES a fermé ses portes au public à compter du 15 mars 2020, situation qui perdure au jour de la rédaction du présent jugement.
Les pertes d’exploitation résultant de cette situation sont estimées par attestation d’expert-comptable de la société
HOTEL DU GOLF D’ETIOLLE à 1.462.780 € HT pour la période du 22 juin au 31 août 2020. La société HOTEL DU GOLF D’ETIOLLES a procédé à une déclaration de sinistre le 11 mai 2020 en vue d’obtenir l’indemnisation de ces pertes d’exploitation.
S’en sont alors suivis des échanges et mises en demeure entre les parties sur la nature de l’établissement HOTEL
DU GOLF D’ETIOLLES et les critères de mise en œuvre de la garantie selon les clauses de l’extension de garantie souscrite en même temps que la police d’assurance, sans trouver de terrain d’entente.
C’est en l’état que la présente instance a été introduite.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Suite à l’ordonnance de la présidente du tribunal de commerce de céans faisant droit à sa requête, la société HOTEL DU GOLF D’ETIOLLES a assigné à bref délai la société AXA FRANCE IARD et la SOCIETE ANONYME DE
TRANSACTIONS ET COURTAGE à comparaître devant le tribunal de commerce d’EVRY le 2 septembre 2020. Cette assignation a été signifiée à personnes habilitées à recevoir l’acte par maître H I, huissier de justice à Levallois-Perret (92) le 10 août 2020.
Dans son assignation, la société HOTEL DU GOLF D’ETIOLLES demande au tribunal:
« EN TOUTES CIRCONSTANCES, 1. RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société HOTEL DU GOLF D’ETIOLLES.
A TITRE PRINCIPAL,
2. PRONONCER à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, l’exécution forcée de son obligation contractuelle de garantie pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative, au profit de la société HOTEL DU GOLF
D’ETIOLLES.
3. CONDAMNER par conséquent la société AXA FRANCE IARD à payer à la société HOTEL DU GOLF
D’ETIOLLES la somme de 1.462.780 euros au titre de la garantie due pour le préjudice de pertes d’exploitation. 4. ORDONNER la publication judiciaire, aux frais de la société AXA FRANCE IARD, 1. Dans un délai de 4 jours ouvrables à compter de la signification du Jugement à intervenir, au sein d’une édition de Presse quotidienne nationale sur format papier et format dématérialisé au choix de la demanderesse sans que le coût de la publication ne puisse excéder la somme de 10.000,00 €, dans un encadré, étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inférieure à une police de taille 16, du texte suivant :
« Par jugement en date du rendu par le tribunal de commerce d’EVRY, la société AXA FRANCE IARD a été condamnée à indemniser le restaurant la SAS………….., représenté par au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement » ;
2. Dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de la signification du Jugement à intervenir, au sein d’une édition de presse magazine sur format papier et format dématérialisé au choix de la demanderesse sans que le coût de la publication ne puisse excéder la somme de 10.000,00 €, dans un encadré étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inférieure à une police de taille 16, du texte suivant : « Par jugement en date du rendu par le tribunal de commerce d’EVRY, la société AXA FRANCE IARD a été condamnée à indemniser le centre de séminaire la SAS HOTEL DU
GOLF, représenté par Monsieur X, au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement » ; 3. Dans un délai de 48 heures à compter de la signification du Jugement à intervenir, sur la page d’accueil du site internet de la défenderesse accessible à l’url www.axa.fr, pendant une durée ininterrompue de 30 jours, sur un bandeau fixe, en haut de page, dans un encadré, étant précisé que la taille des caractères ne
s 2
2020F364
pourra être inférieure à celle utilisée pour les titres des encadrés habituels existants sur ledit site, du texte suivant :
« Par jugement en date du rendu par le tribunal de commerce d’EVRY, la société AXA FRANCE IARD a été condamnée à indemniser le centre de séminaire la SAS HOTEL DU
GOLF, représenté par Monsieur X, au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement » ;
5. ASSORTIR les condamnations de publications judiciaires d’une astreinte de 1.000,00 € par jour de retard et par manquement, par publication et se réserver la liquidation des astreintes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
6. DESIGNER, aux frais de la société AXA FRANCE IARD, tel expert qu’il lui plaira avec la mission de :
Évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation;
Évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
7. CONDAMNER la SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET DE COURTAGE à payer la société HOTEL
DU GOLF D’ETIOLLES la somme de de 1.462.780 euros au titre du manquement au devoir de conseil.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
8. CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD et la société SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET DE
COURTAGE IN SOLIDUM à payer à la société HOTEL DU GOLF D’ETIOLLES la somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
9. CONDAMNER les sociétés AXA FRANCE IARD et SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET DE
COURTAGE aux entiers dépens ».
Par conclusions en réponse oralement soutenues à l’audience le 16 septembre 2020, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal:
< Dire et juger que la garantie de la société AXA France IARD n’est pas mobilisable en l’espèce ; Dire et juger que la société AXA France IARD n’a pas manqué à son obligation de conseil ; En conséquence, rejeter les demandes de la société HOTEL DU GOLF D’ÉTIOLLES ;
A titre subsidiaire et si, par extraordinaire, le tribunal faisait droit à la demande de condamnation de la société
d’AXA France IARD :
Désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties, aux frais de la demanderesse, avec les précisions :
·que la période d’indemnisation garantie s’arrête au 22 juin 2020;
• que le calcul de la perte de marge subie doit tenir compte de « la tendance générale de l’évolution d’entreprise » au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause; qu’il convient de retrancher de la perte de marge subie les « montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation » ;
• que la perte de marge brute doit être « corrigée d’un coefficient de tendance générale de l’évolution d’entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats » ;
En tout état de cause,
Condamner la société Hôtel du Golf d’Étiolles à verser à la société AXA France IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par conclusions en réponse oralement soutenues à l’audience le 16 septembre 2020, la SOCIETE ANONYME DE
TRANSACTIONS ET COURTAGE demande au tribunal:
« Vu les pièces versées aux débats
Vu l’article L 520-1 2° du Code des assurances STATUER ce que de droit sur l’action diligentée par L’HOTEL DU GOLF D’ETIOLLES à l’encontre de la compagnie d’assurance AXA.
En toute hypothèse, sur la demande infiniment subsidiaire, DIRE ET JUGER que le courtier Y n’a commis aucune faute à l’égard de L’HOTEL DU GOLF
D’ETIOLLES.
Par conséquent,
- DEBOUTER purement et simplement L’HOTEL DU GOLF D’ETIOLLES de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de la société Y.
- METTRE la société Y purement et simplement hors de cause. CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article
700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
L’affaire a fait l’objet d’une audience pour mise en état le 2 septembre 2020.
2020F364
La formation collégiale a entendu les parties présentes à l’audience le 16 septembre 2020 et, en application de
l’article 468 du Code de procédure civile, a mis l’affaire en délibéré pour un jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d’Evry, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DES MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal prendra acte que :
Les moyens de la société HOTEL DU GOLF D’ETIOLLES sont exposés dans son assignation à bref délai datée du 10 août 2020 et soutenue lors de l’audience du 16 septembre 2020,
Les moyens de la société AXA FRANCE IARD sont exposés dans ses conclusions remises lors de l’audience du 16 septembre 2020.
Les moyens de la SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE sont exposés dans ses conclusions remises lors de l’audience du 16 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la société HOTEL DU GOLF D’ETIOLLES
Attendu que de la classification précise de la société HOTEL DU GOLF D’ETIOLLES dépend l’interprétation de l'«Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19> ; que les catégories listées dans l’Arrêté pouvant concerner la société HOTEL DU GOLF D’ETIOLLES sont la catégorie L: Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple et la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux ; que de cette catégorie M sont exclues les activités listées en annexe de
l’Arrêté, dont les Hôtels et hébergement similaire ;
Attendu que c’est la connaissance contractuelle fournie par la société Y en sa qualité de courtier qu’avait la société AXA de cette classification qui importe au regard des garanties fournies dans le cadre du contrat
d’assurance ;
Attendu que la section 2 des Conditions Particulières du contrat décrit ainsi l’activité de la société HOTEL DU
GOLF D’ETIOLLES : Centre de séminaire disposant de 71 chambres et 17 salles de conférence, Restaurant et SPA L’hôtel est assuré également pour le local de stockage de 20m² situé […];
Attendu que le contrat liant la société HOTEL DU GOLF D’ETIOLLES à la société AXA FRANCE IARD est un contrat d’adhésion ; que la dénomination Conditions Particulières Multirisque Hôtel n’engage pas le signataire au delà de ses propres déclarations ;
Qu’à la lecture du contrat, le tribunal en conclut que la société HOTEL DU GOLF D’ETIOLLES a déclaré exercer deux activités, l’une d’hôtel (catégorie M) doté de 71 chambres et l’autre de salles de réunion (catégorie L) au nombre de 17;
2 Sur la nature du sinistre invoqué
Attendu que la société HOTEL DU GOLF D’ETIOLLES fait valoir que son sinistre consiste en l’interdiction d’exercer tout ou partie de son activité et que le fait générateur en est l'«Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19> ;
Attendu que les Conventions Spéciales de Y, parties intégrantes du contrat d’assurance, définissent dans la page 7 le dommage immatériel comme étant Tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien;
Attendu que les mêmes Conventions Spéciales de Y précisent en page 27 que sont garantis la baisse du chiffre d’affaires et l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les événements garantis…; et en page 28 que la garantie est étendue à la fermeture administrative imposée par les services, de police ou d’hygiène ou de sécurité; qu’une telle extension se comprend comme dérogeant à la règle générale édictée dans la page précédente ;
2020F364
Que le tribunal dira que l'«Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19» relève de la catégorie des fermetures administratives ordonnées pour des raisons d’hygiène et de sécurité comme il ressort des considérants de l’Arrêté; qu’en ce qui concerne la société HOTEL DU GOLF
D’ETIOLLES, cette mesure s’appliquait pour son activité de salles de réunion mais pas pour son activité d’hôtel ;
3 Sur la demande d’indemnisation
Attendu que le préjudice subi résulte de la fermeture administrative de l’activité de salles de réunion de la société
HOTEL DU GOLF D’ETIOLLES; que cette fermeture administrative a débuté le 15 mars 2020, date de la publication au Journal Officiel de l'«Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19» et qu’elle a pris fin le 15 juin 2020 ; qu’elle a été remplacée par le «Décret n° 2020 724 du 14 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire»; que ce Décret impose des mesures relatives à l’accueil du public limitant de fait la capacité de la société HOTEL DU GOLF D’ETIOLLES à remplir ses salles de réunion;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la société AXA FRANCE IARD à indemniser la société HOTEL DU
GOLF D’ETIOLLES de ses pertes d’exploitation au titre de la fermeture administrative de son activité de salles de réunion;
Attendu queselon les Conventions Spéciales de Y, l’indemnisation de la perte de chiffre d’affaires s’établit sur la base du «montant de la marge brute annuelle qui aurait été atteint pendant la période d’un an commençant le jour du sinistre, si celui-ci ne s’était pas produit. La marge brute annuelle doit être multipliée par la durée maximum de la période d’indemnisation exprimée en année lorsque celle-ci est supérieure à un an et corrigée d’un coefficient de tendance générale de l’évolution d’entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d 'avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats> ;
Attendu que l’attestation de l’expert-comptable fournie par la société HOTEL DU GOLF D’ETIOLLES ne permet pas de vérifier que le calcul retenu respecte bien celui imposé par les Conventions Spéciales;
Que le tribunal dira recevable et bien fondée la demande d’expertise judiciaire formée par les parties ;
Que le tribunal ordonnera, selon les dispositions de l’article 144 du code de procédure civile, une expertise judiciaire afin de déterminer, en application des clauses du contrat d’assurance, le montant de l’indemnisation résultant du préjudice subi par la société HOTEL DU GOLF D’ETIOLLES dans le cadre de son activité de salles de réunion, et désignera en qualité d’expert judiciaire :
Monsieur J K
[…]
[…]
: 06 61 88 29 41
4 Sur les autres demandes
Attendu que le tribunal ordonnera la nomination d’un expert pour l’éclairer; que le tribunal réservera les autres demandes, en ce y compris les dépens, dans l’attente du jugement définitif ;
DECISION
Par ces motifs,
- Le tribunal statuant en premier ressort, par un jugement contradictoire : 1
Condamne la société AXA FRANCE IARD à indemniser la société HOTEL DU GOLF D’ETIOLLES de ses pertes
d’exploitation au titre de la fermeture administrative de son activité de salles de réunion,
Invite la partie la plus diligente à rouvrir l’instance à partir de la mise à disposition du rapport d’expertise,
5
سوف 9
2020F364
Réserve toutes les autres demandes en ce y compris les frais irrépétibles prévus par l’article 70 du Code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront les frais d’expertise,
2- Le tribunal statuant avant dire droit :
Dit recevable et bien fondée la demande d’expertise judiciaire formée par les parties,
Désigne en qualité d’expert judiciaire :
Monsieur J K
[…]
[…]
: 06 61 88 29 41
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
Se rendre, sur place au lieu de visite du siège de la SOCIETE HOTEL DU GOLF D’ETIOLLES à
*
l’adresse de […] après avoir convoqué les parties,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa
*
mission ; à ce sujet :
La société demanderesse l’HOTEL DU GOLF D’ETIOLLES devra remettre à l’expert copie de
.
l’assignation et toutes pièces justificatives utiles, et notamment l’estimation effectuée par son expert-comptable,
La société défenderesse AXA France IARD devra communiquer à l’expert aussitôt que possible et I
au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements et réclamations et notamment le contrat d’assurances indispensables, au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être de manière générale numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau,
Entendre les parties ainsi que tous sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties
*
le calendrier possible de la suite de ses opérations en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en causes complémentaires,
Examiner les pertes d’exploitations garanties contractuellement par le contrat d’assurance de la société
*
Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitations consécutives à la baisse du chiffre d’affaires
*
causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de salles de réunion, de la marge brute (chiffre d’affaires charges variables) incluant les charges salariales,
Rechercher, compte tenu des garanties du contrat d’assurance souscrit, la période contractuelle
*
d’indemnisation,
Donner son avis sur l’étendu et l’application des garanties, notamment si la garantie perte
*
d’exploitation doit indemniser l’établissement en complément jusqu’à ce qu’il ait retrouvé son chiffre
d’affaires antérieur,
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’entreprise et des facteurs
*
extérieurs et intérieurs susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité,
De manière générale, rechercher tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la
* juridiction saisie au fond de statuer de façon éclairée en vue de déterminer le montant de
l’indemnisation des pertes d’exploitations encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, le préjudice subi,
Disons qu’en cas d’empêchement, de refus ou de retard de l’expert, il sera procédé à son remplacement
*
par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente,
[…]
2020F364
Fixe à 5.000 € la consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert, laquelle sera versée au greffe par la partie la plus diligente dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Dit que l’expert pourra, sur justification de l’état d’avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée, si la complexité de l’affaire le requiert,
Dit que l’expert devra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans les deux mois à compter de sa première réunion d’expertise une estimation de ses frais et rémunérations, qu’il adressera au Juge chargé de contrôler les mesures d’instruction permettant à celui-ci d’ordonner, éventuellement, le versement d’une provision complémentaire à la charge de la partie y désignée. A défaut de consignation dans le délai fixé, et sauf prorogation de ce délai, l’expert demandera à ce dernier l’autorisation de déposer son rapport en l’état,
Dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile et prendra en compte dans son avis les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura fixé aux parties pour formuler leurs observations ou réclamations sur sa note de synthèse des constatations de ses opérations et de ses orientations. Toutefois, il n’est pas tenu compte de celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en sera fait rapport au Juge ci-après désigné,
Dit que l’expert devra interroger les parties pour que celles-ci lui fassent connaître leur intention ou non de concilier,
Fixe à l’expert un délai maximum de six mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport, sauf prorogation accordée,
Désigne M. HOUDAYER Christophe en qualité de Juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Réserve les frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de la procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Le Greffier. Le Président.
7
1. R S T U
9 SA
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ags ·
- L'etat ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Peinture ·
- Titre ·
- Logement ·
- Devis ·
- Loyer ·
- Meubles
- Métropole ·
- Habitat ·
- Licenciement ·
- Communauté urbaine ·
- Conseil ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Dire
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Travail ·
- Contrat commercial ·
- Mission ·
- Rupture anticipee ·
- Prestation ·
- Lien suffisant ·
- Données sensibles ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Holding ·
- Mandataire ad hoc ·
- Résiliation ·
- Contrat de travail ·
- Assesseur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Employeur ·
- Mandataire ·
- Ags
- Lot ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Parc ·
- Option ·
- Opéra ·
- Indivisibilité ·
- Promesse de vente ·
- Acte ·
- Promesse ·
- Appel
- Fiche ·
- Location ·
- Suppression ·
- Modification ·
- Logiciel ·
- Client ·
- Employé ·
- Fait ·
- Espèce ·
- Détournement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Orange ·
- Contrat de prêt ·
- Annulation ·
- Prêt ·
- Commande
- Ags ·
- Partie civile ·
- Peine ·
- Fait ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Code pénal ·
- Préjudice ·
- Territoire national ·
- Partie
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Portail ·
- Rupture ·
- Bois ·
- Préjudice ·
- Image ·
- Document ·
- Code de commerce ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Associé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Métropole ·
- Transfert ·
- Extrait ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Assistance ·
- Indemnisation ·
- Aide ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Parents ·
- Personnes
- Édition ·
- Vie privée ·
- Oeuvre ·
- Atteinte ·
- Extrait ·
- Chanteur ·
- Auteur ·
- Paternité ·
- Livre ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.