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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 19 déc. 2024, n° 23/08703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
1 Expédition
exécutoire
— Me DE BREM
délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/08703
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ANF
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
01 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D], né le 19 Mai 1975 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 1].
Représenté par Maître Marine DE BREM de la S.E.L.A.S. AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0107.
DÉFENDERESSE
La société [Localité 5] AUTOMOBILES, société par actions simplifiée au capital de 1 500 euros, dont le siège social est situé sis [Adresse 2], immatriculée au R.C.S. de PONTOISE sous le numéro 899 348 650, représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
Non représentée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 19 Décembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/08703 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ANF
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Madame Tiana ALAIN, Greffière, lors des débats et de Madame [E] [O], Greffière stagiaire, lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024 tenue en audience publique.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Conformément au bon de commande concernant un véhicule d’occasion numéro 2022BDCO16, du 31 janvier 2022, la société [Localité 5] Automobiles a vendu, par contrat conclu le 7 mars 2022, à Monsieur [R] [D] un véhicule de marque SAAB immatriculé [Immatriculation 3], numéro de série : YS3EF48ZOX3033662 comptant 183 831 kilomètres au compteur, pour un prix de 6 000 euros.
Il résulte du procès-verbal de contrôle technique en date du 9 mai 2022 l’existence de défaillances mineures relatives au lave-phares et aux feux de brouillard avant.
Il résulte du procès-verbal de contrôle technique volontaire en date du 20 juillet 2022 l’existence de défaillances majeures relatives à l’orientation (feux de croisement) et de non-conformité à la réglementation (s’agissant des indicateurs de direction et feux de signal de détresse). Il ressort par ailleurs de ce même procès-verbal l’existence de défaillances mineures concernant les performances du frein de service, du lave-glace du pare-brise, des indicateurs de direction et feux de signal de détresse, des réglages (feux de brouillard avant), des pneumatiques, des tubes de poussée, des jambes de force, des triangles et bras de suspension, de l’état de la cabine et de la carrosserie.
Par courrier du 20 juillet 2022, Monsieur [R] [D] a mis en demeure la société [Localité 5] Automobiles de récupérer le véhicule et de lui restituer la somme de 7 064 euros.
Le rapport d’expertise extrajudiciaire du 24 octobre 2022, établi à l’initiative de la société Covea protection juridique, assureur de Monsieur [R] [D], précise que la société [Localité 5] Automobiles a été convoquée mais ne s’est pas présentée et indique que le véhicule présente beaucoup de désordres, que ces derniers étaient antérieurs à la vente, et qu’en conséquence, la responsabilité de la société [Localité 5] Automobiles peut être recherchée au titre de la garantie légale de conformité.
Par courrier du 26 octobre 2022, la société Covea Protection juridique a mis en demeure la société [Localité 5] Automobiles de procéder à l’annulation de la vente et de rembourser à Monsieur [R] [D] la somme de 6 000 euros.
Par courrier du 7 février 2023, le conseil de Monsieur [R] [D] a mis en demeure la société [Localité 5] Automobiles de prendre en charge les frais de réparation du véhicule à hauteur de 6 357,11 euros et, à défaut, de récupérer le véhicule en contrepartie d’une restitution intégrale de son prix d’achat et du dédommagement des frais engagés à hauteur de 8 803,36 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er juillet 2023, Monsieur [R] [D] a assigné la société [Localité 5] Automobiles devant le tribunal judiciaire de Paris. Sous le bénéfice de l’exécution provisoire, Monsieur [D] demande au tribunal de :
— Se déclarer compétent ;
— Prononcer la nullité de la vente conclue le 7 mars 2022 ;
— Condamner la société [Localité 5] Automobiles à une somme de 6 000 au titre de la restitution du prix de vente ;
— Condamner la société [Localité 5] Automobiles à une somme de 1 914,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
— Condamner la société [Localité 5] Automobiles à une somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Outre la condamnation de la société [Localité 5] Automobiles aux entiers dépens, Monsieur [R] [D] demande le paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa prétention, Monsieur [R] [D] se fonde sur les dispositions des articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil, aux fins de mise en œuvre de la garantie des vices cachés de la chose vendue. Il souligne, notamment, que le rapport du 20 juillet 2022 a relevé l’existence de défaillances majeures et mineures assimilables à des vices, qu’en outre, le contrôle technique du 9 mai 2022 présenté à Monsieur [R] [D] au moment de la livraison du véhicule ne mentionnait aucun des désordres décrits dans le procès-verbal du 20 juillet 2022, ce qui démontre le caractère caché des vices. Enfin, en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise du 24 octobre 2022, le demandeur soutient l’antériorité du vice par rapport à la vente.
Outre la restitution du prix de vente fondée sur l’article 1644 du Code civil, Monsieur [R] [D] sollicite, sur le fondement de l’article 1645 du code civil, l’indemnisation de son préjudice financier au titre des frais engagés pour le véhicule depuis son acquisition, incluant les frais d’immobilisation du véhicule.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, fondée sur les dispositions du même article, le demandeur expose avoir été contraint de consulter plusieurs garagistes, de faire établir plusieurs devis, de trouver un moyen de stationnement durable, d’initier en vain un règlement amiable avec la société [Localité 5] Automobiles. Il indique en outre que le défendeur ne s’est pas présenté au rendez-vous d’expertise auquel il a été invité et qu’il n’a tiré aucune conséquence des conclusions du rapport d’expertise. Il ajoute que ces manœuvres laissent penser que la société [Localité 5] Automobiles était informée des défauts du véhicule et des dangers auxquels elle exposait Monsieur [R] [D].
Bien que régulièrement asssignée à la dernière adresse connue par acte de commissaire de justice, la société [Localité 5] Automobiles n’est ni comparante, ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 décembre 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 30 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
— Sur la garantie des vices cachés de la chose vendue
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur, exerçant l’une de ces options, de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de celle-ci, mais également être d’une gravité telle que la chose est impropre à l’usage auquel elle était destinée ou que son usage est limité au point que l’acheteur ne l’aurait pas achetée ou l’aurait acquise à un prix moindre
La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, le résultat du contrôle technique réalisé le 9 mai 2022 était favorable, ce dernier faisant en effet état de défaillances mineures relatives au lave-phares et à la mauvaise orientation d’un feu de brouillard avant.
Après avoir constaté un dysfonctionnement de la climatisation, Monsieur [R] [D] est allé faire établir un devis chez un garagiste. Il ressort du devis numéro 3206 réalisé le 27 mai 2022 par la S.A.R.L. [Localité 4] 15 AUTO que le remplacement du compresseur de climatisation et du condenseur de climatisation est évalué à la somme de 1 531,82 euros.
En outre, le contrôle technique volontaire initié le 20 juillet 2022 par le demandeur et effectué par la société AUTOVISION a mis en évidence plusieurs anomalies. D’une part, il a été constaté l’existence de défaillances majeures s’agissant de l’orientation des feux de croisement, des indicateurs de direction et des feux de signal de détresse. Il a été également relevé que les pneumatiques étaient endommagés. D’autre part, des défaillances mineures ont été observées relativement à la performance du frein de service, au lave-glace du pare-brise, à l’état et au fonctionnement des indicateurs de direction et des feux de signal de détresse, au réglage des feux de brouillard avant, aux pneumatiques, aux tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension, et à l’état de la cabine et de la carrosserie.
Par ailleurs, le rapport d’expertise du 24 octobre 2022 du cabinet GRAND [Localité 4] EXPERT AUTOMOBILE mentionne un voile important sur la jante arrière droite, une fuite d’huile importante au niveau du moteur et la détérioration du cache de protection sous moteur. L’expert constate également que le compresseur de climatisation présente de nombreuses traces d’un traceur aux fins de détecter les fuites du circuit de climatisation, qu’une fuite d’huile provient du refroidisseur, l’huile s’égouttant sur le tube d’échappement et étant ainsi susceptible de provoquer un incendie. Selon le rapport, le bouton de réglage des rétroviseurs fonctionne par intermittence, le moteur de serrure de la porte droite ne fonctionne pas et il en va de même de la fonction sièges chauffants. L’expert relève également que la ventilation intérieure est défectueuse, tout comme l’est une durite d’entrée d’air dans le compartiment moteur par le haut. Ont également été relevées des traces de traceur sur les durites de climatisation, du jeu au niveau des roulements sur le train arrière et au niveau du bras arrière supérieur, un décollement du chrome sur la calendre et des fissures sur la garniture décorative de la console intérieure.
Cette expertise, corroborée par le procès-verbal de contrôle technique montre que le véhicule présente des défauts majeurs dont certains, l’écoulement de l’huile sur le tuyau d’échappement et le jeu au niveau du train arrière, rendent le véhicule dangereux.
Par ailleurs, l’expert judiciaire évalue les travaux de remise en état du véhicule à 6 357,11 euros, ce qui est supérieur au prix auqueil il a été vendu.
Enfin, l’expert affirme que les défauts qu’il a relevés existaient au moment de la vente du véhicule. Cette affirmation est corroborée par le laps de temps qui s’est écoulé entre l’achat de la voiture et l’expertise : sept mois.
Les défauts relevés étaient, pour la plupart, indécelables par l’acheteur non-professionnel qu’était Monsieur [R] [D].
Les défaillances défauts constatés sur le véhicule litigieux constituent ainsi des vices cachés au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, justifiant qu’il soit fait droit à la demande de résolution de la vente formulée par Monsieur [R] [D].
Cette résolution sera, en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif.
Consécutivement, en application de l’article 1644 du Code civil, la société [Localité 5] Automobiles sera condamnée à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 6 000 euros, correspondant à la restitution du prix de vente.
— Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, la société [Localité 5] Automobiles est vendeur professionnel et présumée connaître les vices affectant les véhicules qu’elle vend.
Par ailleurs, il ressort des éléments produits par Monsieur [R] [D] que, dès l’émission du bon de commande du 31 janvier 2022, un prix moins élevé avait été convenu avec le vendeur, tenant compte du changement de certaines pièces et de la commande d’autres pièces, ce qui démontre que les représentant avaient, à l’époque, conscience que le véhicule était défectueux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société [Localité 5] Automobiles sera tenue de réparer les préjudices causés au demandeur.
Sur le préjudice financier
Il ressort des pièces produites que Monsieur [R] [D] s’est acquitté :
— d’une facture #MS000548 d’un montant de 190 euros le 4 avril 2022 aux fins d’acquérir un " Kit Sid + Acc Saab 9.5 ",
— d’une facture numéro 46914 d’un montant de 64,50 aux fins d’obtenir un emblème de capot « saab scania » et un capuchon réservoir de lave glace pour saab 9.3 et 9.5,
— d’une facture numéro12236 d’un montant de 270 euros en date du 20 juillet 2022 relative aux frais de contrôle technique volontaire.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner la société [Localité 5] Automobiles à verser à Monsieur [R] [D] la somme de 524,50 euros.
En revanche, les autres sommes sollicitées au titre du préjudice financier ne sont pas justifiées. Monsieur [R] [D] sera donc débouté du surplus de ses demandes.
Sur le préjudice moral
Il n’est pas contesté que Monsieur [R] [D] a dû effectuer de nombreuses démarches pour faire réparer le véhicule, pour le faire expertiser et pour obtenir de la société [Localité 5] Automobiles la reprise de cette voiture contre restitution du prix ou la prise en charge de travaux de réparation. Ceci a été pour lui source de stress et il en est résulté pour lui un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1 000 euros.
— Sur les frais du procès
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [Localité 5] Automobiles, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires que Monsieur [R] [D] a dû accomplir, la société [Localité 5] Automobiles sera condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente conclue le 7 mars 2022 entre Monsieur [R] [D] et la société [Localité 5] Automobiles concernant le véhicule de marque SAAB immatriculé [Immatriculation 3] , numéro de série YS3EF48ZOX3033662 pour un prix de 6 000 euros ;
CONDAMNE la société [Localité 5] Automobiles à payer la somme de 6 000 euros à Monsieur [R] [D] au titre de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE la société [Localité 5] Automobiles à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 524,50 euros à titre de préjudice financier ;
CONDAMNE la société [Localité 5] Automobiles à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 1 000 euros à titre de préjudice moral ;
CONDAMNE la société [Localité 5] Automobiles au paiement des dépens ;
CONDAMNE la société [Localité 5] Automobiles à verser à Monsieur [R] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024.
La Greffière Le Président
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