Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Est codifié par : Loi n°92-686 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16 000 euros.
En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.
Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.
Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.
Trois ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende, portés au double du produit tiré de l'infraction, pour la prise illégale d'intérêts de l'article 432-13 du code pénal. […] Un fonctionnaire en disponibilité peut-il créer ou rejoindre une entreprise privée ? […] Elle apprécie enfin le risque de placer l'intéressé en situation de commettre les infractions des articles 432-12 ou 432-13 du code pénal (art. L. 124-12). […]
Lire la suite…Ce qu'il faut retenir : le maire (ou l'adjoint délégué) qui délivre ou refuse une autorisation d'urbanisme à un projet auquel il est personnellement et directement intéressé entache sa décision d'incompétence — une illégalité d'ordre public qui conduit à l'annulation, sans préjudice du risque pénal de prise illégale d'intérêts (article 432-12 du Code pénal). […]
Lire la suite…[…] coupable de T U, C V W DE BIENS D'UN DEPOT PUBLIC PAR LE DEPOSITAIRE V UN DE SES SUBORDONNES, de 1992 à 2001, à X, infraction prévue par l'article 432-15 AL.1 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 432-15 AL.1, 432-17 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal […] Attendu que le point de départ du délai de prescription du délit prévu et réprimé ' l'article 432-12 du Code Pénal est fixé au jour o' le C est apparu et a pu 'tre constaté ;
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 432-12 du code pénal, constitue une prise illégale d'intérêts : le fait (…) par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a eu, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement… ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « I -Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. […] L'avis de la commission est transmis à l'autorité compétente, qui en informe l'intéressé » ; qu'aux termes de l'article 13 de ce même décret : « Pour l'application du présent chapitre, la commission de déontologie contrôle la compatibilité des projets de création et de reprise d'une entreprise (…) au regard des dispositions de l'article 432-12 du code pénal. […]
L'objet de ce contrôle est défini par l'article L. 124-12. […] Le premier est le risque pénal : la Haute Autorité examine si l'activité envisagée risque de placer l'intéressé en situation de commettre les infractions des articles 432-12 ou 432-13 du code pénal. […]
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