Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 16 déc. 2021, n° 21/08025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08025 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 2 février 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies certifiées conformes délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2021
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08025 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR4K
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Février 2021 – Conseil de l’ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[…]
[…]
Représenté à l’audience par M. C D, Avocat général
DÉFENDEUR AU RECOURS
Madame Y E F
[…]
[…]
[…]
Comparante en personne, assistée de Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS, toque : 007
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[…]
[…]
[…]
LE BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ORDRE
[…]
[…]
[…]
Représentés par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
— Mme Patricia GRASSO, Présidente de chambre
— Mme A B, Conseillère
— Mme Agnès BISCH, Conseillère
— Mme Y Z, Magistrat honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par M. C D, Avocat général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l’audience tenue le 21 Octobre 2021, ont été entendus :
— Mme A B, en son rapport
— M. C D, en ses observations
— Me Philippe BARON, en ses observations
— Me Hervé ROBERT, en ses observations
Madame Y E F ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par délibération du 2 février 2021, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris a accueilli la demande d’inscription au tableau de Mme E F sur le fondement de l’article 98 3° du décret du
27 novembre 1991.
Le procureur général près la cour d’appel de Paris a formé un recours contre cette décision.
Aux termes d’écritures notifiées le 1er octobre 2021, déposées et soutenues oralement à l’audience, il demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable,
— infirmer l’arrêté acceptant la demande d’inscription du barreau de Mme E F et rejeter cette demande.
Par conclusions communiquées en temps utile, déposées et soutenues à l’audience, Mme E F sollicite que le procureur général soit déclaré irrecevable, en tous cas mal fondé en son appel et demande à la cour de l’en débouter et de confirmer l’arrêté en toutes ses dispositions.
Le conseil de l’ordre du barreau de Paris et le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris s’en rapportent à justice.
Mme E F a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Au soutien de son recours, le procureur général fait valoir que Mme E F ne remplit pas les conditions posées par l’article 98 3° du décret du 27 novembre 1991, d’application stricte, en ce qu’elle ne justifie pas au titre d’aucun des trois emplois successivement exercés au sein des sociétés PSA Peugeot Citroën de février 2009 à octobre 2009, Belambra Clubs de mars 2010 à octobre 2010, et France télévisions depuis le 1er mars 2011, de l’exercice d’une activité consistant à régler les problèmes juridiques concrètement posés par l’activité de l’entreprise à titre exclusif. Il souligne en particulier que :
— les fonctions de Mme E F au sein de la société France Télévision telles que décrites dans son curriculum vitae ne relèvent pas de façon exclusive d’une activité consistant à régler les problèmes juridiques concrètement posés par l’activité de l’entreprise,
— il résulte du contrat de travail de Mme E F conclu avec ladite société qu’elle est rattachée à la direction déléguée au dialogue social et plus particulièrement au service des relations individuelles de travail selon l’organigramme de la société, en sorte qu’elle n’exerce pas son activité dans un service spécialisé et structuré chargé de résoudre les problèmes juridiques et juridictionnels soulevés par l’activité de l’ensemble des services qui constituent cette société.
Mme E F réplique remplir les conditions requises au titre de l’ensemble des emplois exercés et en particulier en sa qualité de juriste au sein de la société France Télévision depuis le 1er mars 2011 où elle exerce incontestablement et exclusivement une activité de juriste dans un service juridique organisé. Elle précise à ce titre que :
— chacune de ses activités, dont celles discutées par le procureur général, ressort précisément du travail de juriste,
— le service de dialogue social est un service juridique à part entière,
— elle exerce ses fonctions de juriste spécialisé en droit social au sein du service Ressources humaines, dans le service juridique du dialogue social et de la politique salariale, service spécialisé et chargé de résoudre les problèmes juridiques et juridictionnels soulevés par l’activité de l’entreprise
dans le cadre des relations individuelles de travail,
— elle n’a aucune activité de gestion des ressources humaines ni aucun contact avec les salariés qui ne la connaissent pas et ne peuvent pas la saisir.
Selon l’article 98 3° du décret du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises.
Pour pouvoir bénéficier de l’accès dérogatoire à l’exercice de la profession d’avocat posé par cet article, le juriste d’entreprise doit justifier, outre les conditions de diplôme requises, avoir exercé à titre exclusif durant huit ans au moins ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l’entreprise des problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci.
Mme E F est employée depuis le 1er mars 2011 sous forme de contrat à durée indéterminée, par la société France Télévision en qualité de juriste. Elle justifie par les pièces produites aux débats, notamment les organigrammes de la société France Télévision, ses entretiens annuels d’évaluation et l’attestation de M. X que :
— elle est employée en qualité de juriste spécialisé de groupe 8, dont la mission telle que définie selon les grilles de l’entreprise consiste à assurer, sur un ou plusieurs domaines de spécialité, la responsabilité du conseil et l’assistance juridique aux directions et aux opérationnels, à conduire des missions ou projets, de l’élaboration de l’état des lieux à l’analyse des problématiques posées et à l’élaboration de solutions, et à assurer la coordination et/ou la supervision des activités d’autres juristes,
— elle exerce en qualité de juriste spécialisé au sein du service 'Juridique social- Relations individuelles’ rattaché avec d’autres services, notamment juridiques, à la direction 'Dialogue social et politique salariale’ qui dépend avec le secrétariat général, de la direction générale 'Ressources humaines et organisation',
— les activités principales de son poste décrites dans ses entretiens annuels d’évaluation consistent à coordonner, au sein d’un même acte juridique, des éléments relevant de différentes directions (production, acquisitions, antennes, comptabilité/finance…), participer à la négociation de la partie juridique des conventions, contrats et actes dont la société France Télévision serait partie, harmoniser les pratiques contractuelles afin de sécuriser les relations et d’assurer la cohérence du discours de la société France Télévision avec les tiers, conseiller et formuler des préconisations ou alertes nécessaires auprès des opérationnels et/ou de sa hiérarchie, instruire et gérer les (pré)contentieux en lien avec les avocats, assurer une veille législative, réglementaire et jurisprudentielle et informer les services opérationnels des impacts sur leurs activités,
— les activités effectivement exercées par elle sont de nature juridique, telles que l’illustrent, par exemple, celles réalisées en 2019 et 2020 : conseil juridique social et suivi des dossiers individuels précontentieux et contentieux des périmètres RH couverts, accompagnement de la ligne directe harcèlement, accompagnement juridique de la cellule dématérialisation RH (modèles de contrats de travail, signature électronique), mise en oeuvre du RGPD, animation de plusieurs sessions de formation, co-suivi, avec la juriste du périmètre, des nombreux nouveaux dossiers précontentieux et contentieux dans le secteur RH des programmes dus à la cessation ou au transfert de certaines émissions, mission de support juridique à la réorganisation du secteur des programme et aux conséquences juridiques des cessation d’émission, accompagnement des procédures disciplinaires à fort enjeu dans le domaine de l’information, accompagnement juridique des la négociation concernant le télétravail,
— elle est une des principales interlocutrices de M. X, conseil en droit social de la société France
Télévision, avec lequel elle travaille sur de très nombreux dossiers relevant tant du conseil que du contentieux.
L’expérience professionnelle de Mme E F au sein de la société France Télévision est ainsi décrite dans son curriculum vitae : 'conseil et assistance auprès des DRH et des opérationnels, négociation d’accord collectifs et mise en oeuvre des nouvelles 'IRP3, formatrice en droit social au sein de l’Université France Télévisions, gestion de dossiers (pré) contentieux en lien avec les avocats ; participation aux audiences et exécution des décisions (JEX), rédaction de notes de service et des modèles de contrats de travail, référente RGPD pour les données juridiques/RH, échanges réguliers avec la DIRRECTE'. Son activité ainsi décrite, analysée à la lumière des fonctions effectivement exercées au sein de la société France Télévision telles que ressortant de ses entretiens d’évaluation, correspond exclusivement à un travail de juriste d’entreprise spécialisé en droit social, et en aucune manière à une activité de gestion de personnel, à laquelle Mme E F a confirmé être étrangère.
Son activité consiste donc bien, de façon exclusive, à apporter une assistance juridique en matière de droit social à la société France Télévision et régler les problèmes juridiques concrètement posés par l’activité de celle-ci.
Quand bien même Mme E F est rattachée à la Direction déléguée au dialogue social, le service juridique auquel elle est affectée est spécialisé et structuré afin de résoudre les problèmes juridiques et juridictionnels posés par l’activité de l’entreprise en matière de droit social.
L’activité juridique exercée peut se limiter à une seule branche du droit, sans que cette exclusivité soit de nature à exclure le bénéfice des dispositions de l’article 98-3° du décret du 27 novembre 1993.
Au vu de ces éléments, Mme E F remplit les conditions requises par l’article 98-3° susvisé et a été à bon droit admise au tableau du barreau de Paris.
L’arrêté est donc confirmé.
Les dépens seront laissés à la charge du procureur général.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’arrêté en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du procureur général près la cour d’appel de Paris.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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