Confirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic.premier prés., 8 mars 2022, n° 21/01042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01042 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux, BAT, 19 janvier 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
--------------------------
Monsieur Y X
C/
[…]
--------------------------
N° RG 21/01042 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6P2
--------------------------
DU 08 MARS 2022
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
--------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 08 MARS 2022
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l’ordonnance modificative de fixation en collégialité du 8 février 2022 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Jean-François BOUGON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a fait son rapport à la Cour, assistés de Martine MASSÉ, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Monsieur Y X
[…]
présent, assisté de Estelle DELSERRE
Demandeur au recours contre une décision rendue le 19 janvier 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
[…], avocat, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité […]
Absente, représentée par Me Céline PENHOAT substituant Me Bérengère PAGEOT membre de la SELARL ATHENAIS, avocat au barreau de BORDEAUX,
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine Massé, Greffier, en audience publique, le 11 Janvier 2022 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, MOYENS DEVELOPPES PAR LES PARTIES ET PROCEDURE SUIVIE
M. Y X relève appel de l’ordonnance rendue le 19 janvier 2021 par laquelle le bâtonnier du barreau de Bordeaux fixe à la somme de 1.366,66 € ht, soit 1.640 € ttc l’honoraire qu’il devait à la Selarl Athenais et qui, déduction faite des provision versées, dit qu’il resterait lui devoir une somme de 345,83 € soit 415€ ttc.
Au soutien de son recours, il fait valoir qu’il n’a régularisé aucune convention d’honoraire et que les seules sommes qu’il reconnait devoir sont les 125 € du rendez-vous initial, les 1.100 € pour la procédure en 1ère instance et les frais de déplacement Bordeaux Toulouse AR. Il conteste le rendez-vous du 3 septembre 2019 que voudrait lui facturer son conseil qui n’a jamais existé. Il conclut à l’infirmation de la décision déférée.
La Selarl Athenais conclut à la confirmation de la décision déférée. Elle explique que contrairement à ce que prétend l’appelant il a bel et bien signé une convention d’honoraire, lors du premier rendez-vous le 1er avril 2019. Elle précise que les échanges ont été nombreux, M. X lui adressé 43 mails et 95 documents qu’il a fallu imprimer, trier et sélectionner. De son côté, elle a adressé à son client une trentaine de mails. Enfin, elle précise qu’elle a communiqué l’entier dossier de l’intéressé au confrère qui lui succédait, le jour où elle a été avisée de son dessaisissement.
Sur ses diligences, elle explique qu’elle a préparé la requête le 19 avril 2019, qu’elle a été contrainte de modifier au vu des observations de son client et qu’elle a finalement transmis au tribunal une requête qui avait reçu l’approbation du client le 11 décembre 2019 et non en janvier 2020 comme le prétend M. X. Elle fait valoir qu’elle a toujours oeuvré et conseillé M. X dans l’intérêt de son fils.
Enfin, elle fait valoir que la somme qui reste en litige correspond au coût de la rédaction de conclusions responsives demandées par M. X après l’audience et qui ont pris la forme d’une note en délibéré autorisée par le juge.
MOTIFS :
A l’audience, M. X convient que s’il n’a pas été reçu le 3 septembre 2019, il s’agit d’une simple erreur de date, car il été reçu le 24 septembre. Quoiqu’il en soit, il n’appartient pas au juge de la taxe de se prononcer sur la qualité de la prestation du conseil pour limiter son examen à leurs rapports financiers. On ne saura pas ce qu’il en est de la convention d’honoraire car l’exemplaire produit par le conseil n’est pas signé. Cependant, au cas d’espèce, il importe peu car des conclusions des parties, il apparaît que les 415 € ttc qui opposent les parties, correspondent à la note en délibéré rédigée et déposée par le conseil après l’audience. La matérialité de cette note en délibéré et sa transmission au juge le 27 juillet 2020 est justifiée (pièces n°8 des productions du conseil). L’examen du contenu de cette note et notamment l’importance des ajouts aux conclusions initiales justifient le montant de la facturation. Le conseil démontre que cette note en délibéré a bien été communiquée à M. X le
23 juillet 2020, soit 4 jours avant son envoi au tribunal. Cette transmission était faite pour observations et communication par le client de pièces manquantes parmi les 13 ajoutées aux productions initiales. Ce projet était accompagné de la facture correspondante : … je vous prie de trouvez ci-joint nos conclusions sous forme de note en délibéré comme l’exige le juge. Vous voudrez bien m’adresser les pièces figurant en jaune qui ne sont pas dans mon dossier dans lesmeilleurs délais. A réception de votre accord, j’adresserai par recommandé avec accusdé une seconde fois l’intégralité de votre dossier au juge … Enfin, vous trouverez sous pli ma facture …
M. X ne justifie pas s’être opposé à l’envoi de cette note en délibéré ni même avoir alors contesté la facture litigieuse.
La décision déférée sera purement et simplement confirmée.
PAR CESMOTIFS :
Déclare l’appel recevable en la forme, mais le dit mal fondé,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Laisse à M. Y X la charge des dépens de l’instance,
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Martine MASSÉ, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère
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