Entrée en vigueur le 7 août 2013
Est codifié par : Loi n°92-686 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 12 (V)
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d'utiliser un véhicule, ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.
Les mêmes peines sont applicables au fait, par toute personne, de faire publiquement usage d'un emblème ou d'une dénomination présentant avec l'un des signes distinctifs des conventions signées à Genève le 12 août 1949 et de leurs protocoles additionnels une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.
L'article 433-15 du Code pénal est très clair : “Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, […]
Lire la suite…[…] 1-2- Sur la mise à pied disciplinaire d'un jour ouvré notifiée le 15 février 2019 : […] Le salarié, qui n'a pas contesté en son temps la sanction, répond essentiellement que son utilisation du gyrophare bicolore orange/bleu dans ces circonstances, à bord d'un véhicule floqué à l'enseigne de l'entreprise, ne relève pas des infractions prévues par les articles 433-15 du code pénal et R. 313-29 du code de la route que vise l'employeur.
[…] infraction prévue par l'article 433-15 du Code pénal et réprimée par les articles 433-15, 433-22 du Code pénal 433-15 C. PENAL et réprimés par ART. 433-15, ART. 433-22 C. PENAL […] Par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire en date du 15 juillet 2010, M. Z O a interjeté appel à titre principal des seules dispositions pénales de ce jugement.
[…] infraction prévue par l'article 433-15 du Code pénal et réprimée par les articles 433-15, 433-22 du Code pénal 433-15 C. PENAL et réprimés par ART. 433-15, ART. 433-22 C. PENAL […] Par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire en date du 15 juillet 2010, M. Z O a interjeté appel à titre principal des seules dispositions pénales de ce jugement.
Article 433-15 Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d'utiliser un véhicule, ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.
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