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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2025, n° 2403394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403394 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 27 mars 2024, M. C A B, Mme D A B et M. E A B, représentés par Me Canonville, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions dans lesquelles l’accouchement de Mme D A B a été pris en charge le 27 décembre 2005 par l’hôpital Louis Mourier, établissement de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à Colombes (92700) en vue d’évaluer les conséquences, sur chacun d’eux, du dommage survenu ;
2°) de désigner un collège d’experts spécialisés en gynécologie-obstétrique et en neurologie ;
3°) d’enjoindre à l’expert de déposer un pré-rapport ;
4°) de mettre dans la cause l’AP-HP et l’ONIAM en présence de la CPAM des Hauts-de-Seine.
Ils soutiennent que :
— Mme D A B a présenté de multiples complications lors de sa grossesse
ayant nécessité trois hospitalisations ;
— leur fils, E A B a présenté une encéphalopathie fixée néonatale à l’origine d’un syndrome extra-pyramidal au décours de l’accouchement du 27 décembre 2005 ;
— après avoir vécu une succession de périodes d’hospitalisation, de retour au domicile accompagné de nombreux soins, de rééducation, d’un accueil en établissement médico-social, E vit actuellement au domicile de ses parents qui sont ses aidants familiaux et subissent de ce fait des bouleversements personnels et professionnels ;
— E est non verbal, son domicile doit être totalement adapté et ses déplacements
sont réalisés par un fauteuil roulant avec coque et avec l’aide d’une tierce personne ;
— Mme D A B et M. C A B disposent d’un intérêt à agir à titre personnel en vue de l’évaluation de leurs préjudices propres ;
— M. E A B était juridiquement capable d’ester en justice dès lors qu’à la date d’enregistrement de la requête il était majeur et n’était sous aucune mesure de protection ;
— le 20 mars 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal de proximité d’Asnières, a rendu un jugement d’habilitation familiale générale de représentation, habilitant M. et Mme A B à représenter leur fils, E A B pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens à sa personne ;
— ils sont fondés à s’interroger sur la conformité de la qualité des soins et de leur prise en charge hospitalière au regard des données acquises par la science sur le fondement des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique ;
— la mesure est utile pour établir l’existence éventuelle, d’une part, d’une responsabilité hospitalière et, d’autre part, d’une indemnisation au titre la solidarité nationale ;
— elle est également utile pour évaluer les différents préjudices subis, tant par M. E A B que par M. et Mme A B du fait du retentissement sur leur vie personnelle et professionnelle en raison du handicap de leur fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, l’Assistance publique- Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée qui se fera au contradictoire des requérants, de l’ONIAM, de l’AP-HP et des organismes sociaux et de confier la mesure d’expertise à un collège d’experts composé d’un gynécologue-obstétricien et d’un pédiatre ;
3°) de mettre les frais d’expertise à la charge des requérants ;
4°) de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
5°) de réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
— M. et Mme D A B n’ont pas d’intérêt à agir dès lors que la demande d’expertise concerne M. E A B, majeur, et non ses parents ;
— M. E A B ne possède pas la capacité à agir.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par Me Saumon, n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise mais formule les protestations et réserves d’usage et conclut :
1°) à ce que la mission soit complétée ;
2°) qu’il soit enjoint à l’expert de déposer un pré-rapport ;
3°) à ce que l’expertise soit réalisée aux frais avancés des requérants ;
4°) à ce que les dépens soient réservés.
La requête a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par l’AP-HP :
En ce qui concerne l’intérêt à agir de M. et Mme A B :
1. M. C A B et Mme D A B saisissent le tribunal d’une demande d’expertise portant sur les conditions dans lesquelles la grossesse et l’accouchement de Mme D A B ont été pris en charge par l’hôpital Louis Mourier afin, notamment, d’évaluer les préjudices propres qu’ils subissent en raison du suivi et de la prise en charge de Mme D A B, auxquels ils imputent le handicap de leur fils, E. Par suite, M. et Mme A B justifient d’un intérêt direct et personnel leur donnant qualité pour agir dans la présente instance. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de M. et Mme A B soulevée en défense par l’AP-HP, ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne la capacité à agir de M. E A B :
2. Il résulte de l’instruction que, par jugement du 20 mars 2024, produit dans la présente l’instance, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal de proximité d’Asnières a rendu un jugement d’habilitation familiale générale de représentation, habilitant M. et Mme A B à représenter leur fils, M. E A B pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens et à sa personne. Ainsi, à la date d’introduction de la présente requête, le 7 mars 2024, date à laquelle s’apprécie la qualité pour agir, M. E A B, majeur né le 27 décembre 2005, avait qualité pour agir en son nom propre. Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par l’AP-HP tirée de l’absence de capacité à agir de M. E A B doit être écartée.
Sur la demande d’expertise :
3. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Aux termes de l’article R. 532-5 de ce code : « Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l’article R. 532-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre (). ».
4. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. De même, le juge des référés ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et une faute d’une personne publique.
5. I L’expertise demandée par M. A B et autres relative aux conditions de la prise en charge de la grossesse et de l’accouchement de Mme A B par l’hôpital Louis Mourier et de son lien de causalité avec le handicap que subit M. E A B, né le 27 décembre 2005, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
6. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité. Il suit de là que les conclusions de l’ensemble des parties tendant à ce que l’expert établisse un pré-rapport communicable aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les réserves exprimées :
7. Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 3 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
8. Aux termes de l’article R. 761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction (). ». Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les conclusions de l’AP-HP et de l’ONIAM tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de Mme et M. A B ou à ce que les dépens soient réservés.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F G, exerçant au 4, rue Claude Bernard au Coudray (28630) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
— se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. E A B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur sa mère, Mme D A B, et sur lui-même lors de leur prise en charge par l’hôpital Louis Mourier dans le cadre du suivi de la grossesse de Mme A B et de son accouchement ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; recueillir les doléances ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D A B et de M. E A B ainsi qu’éventuellement à l’examen clinique de ce dernier ;
— rappeler l’état de santé antérieur de M. E A B et décrire son état à la date de l’expertise ;
— décrire les conditions dans lesquelles Mme D A B et M. E A B ont été pris en charge par les services de l’hôpital Louis Mourier ; donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science, et s’ils étaient justifiés et adaptés à l’état de M. E A B et aux symptômes qu’il présentait ;
— dire si Mme D A B présentait un état antérieur pouvant avoir un lien direct sur les lésions subies par son fils ;
— de manière générale, réunir tous les éléments permettant de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de l’hospitalisation de M. E A B ;
— donner son avis sur le respect des obligations d’information et de recueil du consentement en précisant si Mme D A B a été personnellement informée, tant avant chaque acte projeté qu’après celui-ci, sur la nature de la prise en charge et de chaque intervention, sur ses suites, sur les risques éventuels, sur les bénéfices et alternatives thérapeutiques, et sur les conséquences, et si cette information lui a permis de donner un consentement pleinement éclairé aux actes projetés, d’une part, et d’être valablement et totalement informée sur l’ensemble des précautions à prendre et de la surveillance à exercer après la prise en charge, d’autre part ; en cas d’absence d’information ou d’information incomplète de la patiente, évaluer l’existence d’une perte de chance d’une part, et d’un préjudice moral d’impréparation d’autre part ;
— préciser si le matériel utilisé dans le cadre de la prise en charge peut être en cause et, en ce cas, pour quelle raison ;
— donner son avis sur les causes du préjudice subi par M. E A B ;
— donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté présente un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement imputable à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec un état antérieur et son évolution ou avec toute autre cause étrangère à la prise en charge de Mme D A B et de M. E A B par l’établissement ; indiquer si l’on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l’état de Mme D A B comme de l’évolution prévisible de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; dans le cas d’une pluralité de causes à l’origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d’elles ;
— donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. E A B une chance d’éviter le dommage ; dans cette hypothèse, évaluer la perte de chance en pourcentage, en se fondant sur des données statistiques et bibliographiques ;
— dire si l’état de santé de M. E A B est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation en expliquant les motifs ayant conduit à retenir cette date ; dans l’hypothèse où l’état de santé de M. E A B ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressé devra à nouveau être examiné et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
— dire si l’état de M. E A B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
— décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la prise en charge hospitalière de M. E A B, non imputables à l’état antérieur de sa mère, aux conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale par l’hôpital Louis Mourier si celle-ci s’était déroulée normalement ou à une cause étrangère, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, dépenses de santé déjà engagées et futures, frais liés au handicap notamment de logement adapté, de véhicule adapté et de transport particulier, assistance par tierce personne avant et après consolidation, pertes de revenus, incidences scolaires et professionnelles du dommage, autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices personnels (en particulier, déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, préjudices évolutifs, préjudices permanents exceptionnels) en distinguant, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ;
— pour le cas où la responsabilité de l’établissement de santé ne serait pas retenue, préciser les préjudices directement imputables à un ou des actes de prévention, de diagnostic ou de soins exécutés dans l’établissement ayant eu pour M. E A B des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, en appréciant leur niveau de gravité au regard des critères fixés à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique ;
— évaluer les préjudices subis par Mme D A B et M. C A B en raison des répercussions pour eux du handicap de leur fils ;
— de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. C A B, de Mme D A B, de M. E A B, de l’assistance publique des hôpitaux de Paris, de l’ONIAM et de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans les meilleurs délais. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Mme D A B, à M. E A B, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, à l’ONIAM, à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et à M. F G.
Fait à Cergy, le 13 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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