Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 6 mars 2025, n° 2300493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 mars 2023, Mme C A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 489,89 euros relative au solde d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 979,78 euros.
Elle soutient que :
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette ;
— sa dette résulte d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement versée au propriétaire du logement qu’elle occupait ;
— les retenues pourraient être fixées au montant maximum de 50 euros par mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la retenue effectuée, d’un montant de 193,85 euros, a été reversée à la requérante après la présentation de sa demande de remise gracieuse ;
— c’est à bon droit qu’une remise partielle de dette a été accordée à la requérante et que cette dette est aujourd’hui soldée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 octobre 2022, la directrice de la Caisse d’allocations familiales de la Charente a mis à la charge de Mme A le remboursement d’un indu de 979,78 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation personnelle au logement. Mme A a sollicité une remise de sa dette, qui lui a été partiellement accordée à hauteur de 489,89 euros par une décision de la directrice de la Caisse d’allocations familiales de la Charente du 19 janvier 2023.
2. En vertu des articles L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, tout paiement indu d’une aide personnelle au logement est récupéré par l’organisme chargé de son service. La créance peut néanmoins être remise ou réduite par cet organisme en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si elle résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Si Mme A se prévaut de sa bonne foi, les seuls éléments qu’elle apporte ne permettent pas d’établir qu’elle se trouve dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait procéder au remboursement de la somme mise à sa charge, d’un montant de 489,89 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
R. BLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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