Article L327-2 du Code des assurances

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 34

L'actif mobilier des entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 est affecté par un privilège général au règlement de leurs engagements envers les assurés et bénéficiaires de contrats et au remboursement par préférence des primes payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1. Ce privilège prend rang après le 4° de l'article 2331 du code civil.

Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2377 du code civil.

Pour les entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2, les actifs mobiliers et immobiliers représentant les provisions techniques au sens du titre IV du livre III et les cautionnements sont affectés par un privilège spécial au règlement de leurs opérations d'assurance directes pour les contrats souscrits ou exécutés sur le territoire de la République française.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaires2

1Réglementation : l'exercice de l'activité de réassurance (Cahiers pratiques)
argusdelassurance.com · 19 novembre 2015

Ces exigences qui figurent aux articles R. 334-26 à R. 334-28 du code des assurances ont fait l'objet d'un avis de l'ACPR paru au Journal officiel le 8 mai 2012 (2). Les articles L. 310-1-1 et L. 321-1-1 du code des assurances rendent obligatoire pour ces entreprises ayant leur siège social en France l'obtention d'un agrément administratif délivré par l'ACPR afin de pouvoir commencer les opérations. […] Libre prestation de service ou en liberté d'établissement. […] Les créanciers d'assurance sont titulaires d'un privilège général sur l'ensemble de l'actif de l'assureur en application de l'article L. 327-2 du code des assurances (5). […]

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2Réglementation : l'exercice de l'activité de réassurance (Cahiers pratiques)Accès limité
www.argusdelassurance.com · 19 novembre 2015
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Décisions4

1Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 4 juin 2004, n° 00/02273

[…] 75 470,64 € à titre privilégié au sens de l'article L.327-2 du Code des Assurances. […] 2) Sur la stagnation de l' eau sur le balcon de l' appartement de Monsieur I […] Le PV de réception du 28/02/1991 (annexe 2-3-40-31) ne mentionne aucune réserve à ce sujet”.

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2Tribunal de grande instance de Lyon, Chambre des urgences, 14 février 2006, n° 01/09218

[…] Attendu que par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 27 novembre 2000, la Société ICD-VIE a été déclarée en liquidation selon les dispositions de l'article L 327-2 du Code des Assurances ; […] Attendu que le contrat d'assurance de groupe est défini par les articles 140-1 à L 140-6 du Code des Assurances ; […] pourvoi n° 02-10.330) ; […] — 2°) le changement d'assureur a été opéré des MUTUELLES DU MANS à la SOCIETE ICD-VIE sans modification de la définition des risques garantis ou des modalités de la mise en jeu de l'assurance – ce qui au demeurant est le postulat nécessaire posé par la jurisprudence évoquée plus haut ;

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3Cour d'appel d'Amiens, 16 janvier 2008, n° 07/00763Infirmation

[…] coupable de FAUX: K L DE LA VERITE DANS UN ECRIT, le 29/08/2005, à VRON, infraction prévue par l'article 441-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 441-1 alinéa 2, 441-10, 441-11 du Code Pénal, […] Entre temps, la Compagnie d'Assurance AXA, qui assurait le véhicule M N, immatriculé 9352 WP 80, faisait parvenir le 28 Janvier 2005 une proposition de cession, à son profit, que H G refusait le 5 Février 2005, ainsi que faculté lui en était ouverte par les dispositions des articles L.327-2 et L.327-3 du Code des Assurances de conserver le véhicule accidenté et de faire procéder à sa réparation.

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