Entrée en vigueur le 14 novembre 2007
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Modifié par : Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 1 () JORF 14 novembre 2007
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39 ;
3° La confiscation prévue à l'article 131-21 ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
5° Pour les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 434-43, la peine de dissolution mentionnée au 1° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 706-45 Le juge d'instruction peut placer la personne morale sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues aux articles 139 et 140 en la soumettant à une ou plusieurs des obligations suivantes : 1° Dépôt d'un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction ; 2° Constitution, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ; 3° Interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui …
Lire la suite…La convention pénale sur la corruption, signée à Strasbourg le 27 janvier 1999, a été élaborée durant une période où la création des normes destinées à lutter contre la corruption a été très forte. Des conventions similaires ont été conclues en 1997 entre les Etats membres de l'Union européenne et de l'Organisation de coopération et de développement économiques. Puis c'était au tour du Conseil de l'Europe de commencer à élaborer des mesures anti-corruption. Ce travail était mené aussi bien dans le domaine pénal que civil et a abouti à la création de deux conventions sur la lutte contre la …
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Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 434-47 CP par la jurisprudence: Les juridictions retiennent la responsabilité pénale des personnes morales pour les atteintes à l'action de justice lorsque l'infraction est commise pour leur compte par un organe ou représentant, puis prononcent l'amende de l'art. 131-38 et, le cas échéant, des peines complémentaires de l'art. 131-39, calibrées au regard de la gravité des faits et des moyens de l'entité. Les peines complémentaires les plus utilisées sont l'exclusion des marchés publics, la fermeture d'établissement, …
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