Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Est créé par : Loi n°2003-340 du 14 avril 2003 - art. unique
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 436-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Les personnes se rendant coupables de ces délits pourront être punies d'une peine de 5 années d'emprisonnement, et encourront également, selon l'article 436-4 du Code pénal, les peines complémentaires d'interdiction de séjour et interdiction des droits civils prévus respectivement aux articles 131-31 et 131-26 du Code pénal. […]
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Application par la jurisprudence Je ne retrouve pas d'« article 436 » actuel dans le Code de procédure pénale sur Légifrance; il est possible qu'il y ait confusion de référence ou une ancienne numérotation. Plusieurs pistes proches existent: les articles 416 et 458-461 CPP (déroulé des débats) et, côté Code pénal, les articles 436-1 à 436-5 (activité mercenaire).
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