Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
L'article 441-1 du Code pénal (texte officiel) définit le faux comme « toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou dans tout autre support d'expression de la pensée ayant pour objet, ou pouvant avoir pour effet, d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ». […]
Lire la suite…L'article 441-1 du Code pénal réprime cette infraction. […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 441-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […] qu'ayant été assigné le 21 octobre 1997, sur ce fondement, par la société Enténial, en paiement de la somme de 4 982 792 francs, Georges X… a contesté avoir signé en connaissance de cause la procuration aux fins de caution, et, le 17 mai 2001, […]
[…] S'il existe des divergences sur la superficie occupée par l'appontement et la cale de mise à l'eau entre d'une part, les procès-verbaux des 16 février 2014, 8 juin 2015 et 4 janvier 2016 qui reprennent celle de 33 m² mentionnée sur le procès-verbal de contravention de grande voirie initial et, d'autre part, le procès-verbal du 17 novembre 2016, effectué par un autre agent assermenté, […] D'une part, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le point de savoir si ces procès-verbaux constitueraient des faux au sens des articles 441-1 et 441-4 du code pénal. […]
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 574, 2, 3, 186, 206 et 593 du code de procédure pénale, 121-7 et 441-4 du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
Une demande d'inscription sur liste électorale formulée par un administré a ainsi été écartée du champ de l'article 441-2 pour dépourvue de valeur probante autonome. L'article 441-4 du code pénal (texte officiel) constitue l'aggravation maximale. […]
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