Annulation 22 mai 2023
Non-lieu à statuer 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, ch. 3p, 22 mai 2023, n° 2301712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. B C, représenté par Me Mary, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2023, notifié le 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de prendre en charge sa demande d’asile à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Mary et Inquimbert, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. C soutient que :
— l’arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris en violation des article 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le principe général du droit de l’Union européenne tendant à permettre de formuler des observations avant une décision de transfert n’a pas été respecté ;
— la décision contestée méconnaît l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il a été pris en violation de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Leduc, magistrat désigné ;
— les observations de Me Mary, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu’il développe.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant camerounais né à Yaounde le 28 août 2000, a déposé une demande d’asile le 18 janvier 2023 auprès du préfet du Val de Marne. Les vérifications opérées par l’administration sur la borne Eurodac ont permis de révéler qu’il avait précédemment été identifié, le 21 juillet 2022, par les autorités italiennes en qualité de demandeur d’asile. Le 3 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime a saisi ces autorités sur le fondement de l’article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d’une demande de reprise en charge du requérant. L’Italie a donné son accord explicite le 15 mars 2023. Par l’arrêté attaqué du 29 mars 2023, notifié le 14 avril suivant, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. C vers cet Etat.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable () ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. L’Italie est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
5. Si M. C se borne à citer, dans sa requête, des jugements de tribunaux administratifs datés de 2018 à 2022 sans actualiser ces données autrement que de manière théorique, en faisant état de « l’arrivée au pouvoir dans ce pays des néo-fascistes » qui « entendent ne plus se conformer au règlement Dublin », et fait référence à des rapports de l’Organisation Suisse d’aide aux réfugiés et d’Amnesty international datés de 2016, qui sont également dépourvus de pertinence à l’égard de la situation rencontrée par le requérant à la date de l’acte attaqué, il résulte d’éléments d’information générale récents librement accessibles au public, en particulier des articles de presse, que les autorités italiennes, après avoir officiellement pris la décision de suspendre temporairement les transferts « Dublin » le 5 décembre 2022, ont été priées « d’appliquer les règles de Dublin » par des Etats de l’Union européenne ainsi que par la Suisse, cette problématique ayant notamment été évoquée, le 9 mars 2023, lors du Conseil Affaires intérieures qui s’est déroulé à Bruxelles, ainsi que l’indique le site internet de la Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne qui cite à cet égard le ministre de l’intérieur français. Cette situation critique, relative aux difficultés croissantes rencontrées par les demandeurs d’asile en Italie, a d’ailleurs récemment conduit le Conseil d’Etat néerlandais, juridiction administrative suprême de cet Etat, par deux décisions du 26 avril 2023 librement accessibles au public sur son site internet ainsi que dans la presse, à interdire au gouvernement des Pays-Bas leur transfert vers l’Italie. Le Conseil d’Etat des Pays-Bas considère, en réponse au gouvernement des Pays-Bas qui souhaite poursuivre les transferts vers l’Italie, qu’il est impossible de déterminer quand le manque de structures d’accueil des demandeurs d’asile invoqué par les autorités italiennes elles-mêmes depuis décembre 2022, sera résolu et, que compte tenu également du manque d’informations depuis février 2023 relatives à cette situation, il ne peut être envisagé que les transferts vers l’Italie puissent reprendre. Si la plus haute juridiction administrative néerlandaise souligne qu’il ne résulte pas automatiquement de ce qui précède que les autorités italiennes soient indifférentes à la situation des demandeurs d’asile, il existe néanmoins un risque réel que ces derniers se retrouvent dans une situation de maltraitance matérielle de très grande ampleur lors du transfert vers l’Italie et soient confrontés à un contexte de privation qui les empêche de subvenir à leurs besoins fondamentaux tels que le logement, la nourriture et l’eau courante. Par conséquent, si le requérant a décrit le dénuement qu’il a subi en Italie sans toutefois verser au dossier de preuves de l’absence de prise en charge de sa situation, ainsi que le préfet de la Seine-Maritime le lui reproche, il est fondé à soutenir qu’en raison des défaillances systémiques qui affectent actuellement le système de prise en charge des demandeurs d’asile en Italie, l’acte attaqué méconnait les stipulations précitées de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, cet arrêté doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif de l’annulation de la décision de transfert de M. C vers l’Italie, cette annulation implique nécessairement que les autorités françaises soient responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, l’autorité administrative statuera à nouveau sur le cas de l’intéressé en le munissant de l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévue dans cette hypothèse et lui remettra les dossiers destinés à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, Me Mary peut se prévaloir du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que le conseil de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Mary de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 29 mars 2023 ordonnant le transfert de M. C vers l’Italie est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de remettre à M. C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 4 : L’État versera à Me Mary la somme de 900 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Mary et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
Le magistrat désigné,
signé
C. A
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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