Entrée en vigueur le 19 février 2017
Est codifié par : Décret n° 93-726 du 29 mars 1993
Modifié par : Décret n°2017-198 du 16 février 2017 - art. 2
Lorsque le sursis avec mise à l'épreuve comprend l'obligation mentionnée au 7° de l'article 132-45, les dispositions des articles R. 131-3 à R. 131-4-1 sont applicables.
Lorsqu'il comprend comme obligation l'accomplissement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu au 15° de l'article 132-45, les dispositions de l'article R. 131-11-1 sont applicables.
Lorsqu'il comprend comme obligation l'accomplissement d'un stage de citoyenneté prévu au 18° de l'article 132-45, les dispositions des articles R. 131-36 à R. 131-44 qui régissent le stage de citoyenneté sont applicables.
Lorsqu'il comprend comme obligation l'accomplissement d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes prévu au 20° de l'article 132-45, les dispositions des articles R. 131-51-1 et R. 131-51-2 sont applicables.
Lorsque le stage n'a pas été organisé par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, son accomplissement donne lieu à la remise au condamné d'une attestation que celui-ci adresse au service pénitentiaire d'insertion et de probation. Ce service en avise le juge de l'application des peines.
[…] 12. Si l'agrément des personnes habilitées selon les modalités définies par les articles R. 223-5 à R. 223-13 du code de la route, est le même qu'il s'agisse d'un stage prévu aux articles 131-35-1 et R. 132-45 du code pénal, à l'article R. 223-8 du code de la route ou d'un stage effectué en alternative aux poursuites en application du 2° de l'article 41-1 du code de procédure pénale ou en exécution d'une composition pénale en application du 7° de l'article 41- 2 de ce code, l'administration judiciaire ne procède à aucune restriction de l'accès à une activité économique, ni ne méconnait la liberté du commerce et de l'industrie dès lors que le choix des organismes qu'elle retient est opéré sur la base de critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la mesure.
[…] avec d'autres opérateurs conformément aux dispositions des articles R . 131-35 à R . 131-44 du code pénal . […] à titre de peine correctionnelle ou dans un but de récupération de points et alors que l'article 1er de l'arrêté du 25 février 2004 relatif aux documents établis à l'occasion du suivi des stages de sensibilisation à la sécurité routière prévoit que l'attestation de stage est établie selon le même modèle et dans les mêmes conditions qu'il s'agisse d'un stage prévu aux articles 131-35-1 et R. 132-45 du code pénal […]
[…] une telle attestation établie selon le format prescrit par l'arrêté du 13 mars 2014 pris en application des dispositions des articles 131-35-1 et R.132-45 du code pénal ainsi que celles de l'article R.223-8 du code de la route exige une telle mention ; par suite, […] Aux termes de l'article 132-45 du même code : " La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes : () 15° Accomplir à ses frais un des stages prévus à l'article 131-5-1 du présent code ; () « . […]
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juges exigent que la personne condamnée justifie l'exécution de l'obligation de « stage » en remettant au SPIP une attestation délivrée par l'organisateur, le SPIP n'ayant qu'un rôle de réception et de contrôle formel, conformément au renvoi à l'article R. 132-45 du code pénal. À défaut d'attestation, ou en cas de remise tardive ou de faux document, le JAP peut tirer les conséquences d'un manquement aux obligations du sursis probatoire, allant du rappel à la loi à la révocation partielle ou totale.
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