Entrée en vigueur le 30 mars 2005
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
Modifié par : Décret n°2005-284 du 25 mars 2005 - art. 2 () JORF 30 mars 2005
Est punie de la même peine l'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.
Il va sans dire qu'une telle mesure n'est pas proportionnée, les injures discriminatoires relevant du domaine délictuel et du champ de l'article R. 624-4 du code pénal. Peu satisfaite de la réponse donnée par son formateur, l'élève s'est alors plainte à son major, qui n'a eu pour autre réponse que des menaces, insinuant que cette affaire « allait se retourner contre elle ». Depuis, les brimades et les intimidations se multiplient à son encontre. Elle fait désormais l'objet d'une mise à l'écart et de harcèlement moral de la part de l'administration.
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 624-4 du code pénal, 446, 536 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] par… moyen de communication au public par voie électronique, des propos outrageants, un terme de mépris ou une invective ne comportant l'imputation d'aucun fait… », avec visa des articles 33, 23, 29, 42, […] en raison de son origine, ou de son appartenance à une ethnie, ou une nation, fait prévu par l'article R. 624-4 du code pénal ;
[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que par deux actes d'huissier en date du 23 avril 2007 le procureur de la République a fait citer devant le tribunal de police, d'une part, Martine X… et, d'autre part, Saïda Z… pour injure non publique, réciproque, en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, au visa des articles R. 624-4, R. 624-5 du code pénal et 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, faits commis le 12 juillet 2006 ; que les deux prévenues ont été condamnées et qu'il a été statué sur leur action civile reconventionnelle ;
Pour être recevable, le MRAP doit être une association dont les statuts lui donnent pour objet de combattre le racisme et d'assister les victimes de discrimination raciale, et exister depuis au moins 5 ans : c'est l'article 48-1 de la loi de 1881. Le MRAP rempli ces conditions, nul ne le conteste. […] Mais la cour va estimer que cette habilitation législative, dérogatoire au droit commun qui veut que seul le parquet et la victime directe (en l'espèce Amine) sont recevables à agir, se limite au seul délit d'injure raciale publique, prévu par l'article 33 al. 3 de la loi de 1881, mais pas à la contravention d'injure raciale non publique, prévue au Code pénal (art. R.624-4). Fatalitas. Le tribunal n'a pas été valablement saisi, il ne peut donc condamner M. Hortefeux.
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