Entrée en vigueur le 3 septembre 2021
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 9
Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)
L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dispose d'un délai de six semaines à compter de la réception de la notification complète pour s'opposer au projet de cession ou de location.
Dans le cas d'une cession, elle délivre les nouvelles autorisations, modifie ou abroge les autorisations existantes dans les meilleurs délais compte tenu de la date souhaitée par le cédant et le bénéficiaire pour l'entrée en vigueur de la cession, selon les modalités suivantes :
– elle abroge l'autorisation du cédant lorsque l'intégralité des conditions d'utilisation fait l'objet de la cession et la modifie lorsque la cession est partielle ;
– elle délivre une nouvelle autorisation au bénéficiaire de la cession ou modifie une autorisation qui lui est déjà attribuée et qui porte sur la bande de fréquences considérée.
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-7 (6°), L. 42-1 à L. 42-3, R. 20-44-9-7 et R. 20-44-9-8 ; […] Vu les courriers reçus les 20 octobre 2009 et 2 novembre 2009 par lesquels respectivement la région Poitou-Charentes et le département de la Charente informent l'Autorité du maintien de leur projet de cession ;
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 42-1 à L. 42-3, R. 20-44-9-7 et R. 20-44-9-8 ; Vu la décision n° 2009-0316 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 7 avril 2009 approuvant le projet de cession à la société Altitude Wireless de l'autorisation d'utilisation de fréquences de boucle locale radio attribuée à la société Altitude Télécom dans le département des Deux-Sèvres ;
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-7 (6°), L. 42-1 à L. 42-3, R. 20-44-9-7 et R. 20-44-9-8 ; […] r