Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 10 déc. 2024, n° 21/01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mai 2021, N° 17/01301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société OPTI FINANCE, La S.A.S. FINAREA CAP PME, La Société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, la société FINAREA AVENIR PME, La SAS FINAREA |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01572 – N° Portalis DBVC-V-B7F-GYP5
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8] du 25 Mai 2021
RG n° 17/01301
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Thierry GUYARD, avocat au barreau d’ANGERS,
INTIMÉE :
La Société OPTI FINANCE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 353 278 492
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Evelyne DUCHESNE, avocat au barreau d’ALENCON, assistée de Me Guillaume REGNAULT, substitué par Me LOURABI, avocats au barreau de PARIS
INTERVENANTES :
La SAS FINAREA
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 431 855 774
[Adresse 4]
[Localité 7]
La S.A.S. FINAREA CAP PME venant aux droits de la société FINAREA AVENIR PME
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 512 634 981
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentées par Me Florence GALLOT, avocat au barreau d’ALENCON, assistées de Me Antoine CHATAIN, substitué par MOREAU, avocats au barreau de PARIS
La Société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 408 774 610
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me David MEHEUT, substitué par M TROUILLARD, avocats au barreau de PARIS,
DÉBATS : A l’audience publique du 24 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER et Mme GAUCI SCOTTE, Conseillères, ont entendu seules les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 10 Décembre 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 3 décembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 10 avril 2009, M. [N] [H] a donné mandat à la société par actions simplifiée Opti Finance, conseiller en gestion de patrimoine, pour 'rechercher pou son compte et lui proposer avant le 15 juin 2009 toute opération adaptée ouvrant droit au dispositif organisé par la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 dite loi TEPA, par l’intermédiaire d’une société holding ISF investissant dans les PME éligibles aux dispositions précitées’ ce, dans l’objectif de réaliser une économie au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
Sur les conseils de la société Opti Finance, il a souscrit à une augmentation de capital de la société Finarea du Maine le 15 juin 2009 par l’acquisition de 3 000 actions de catégorie A au prix nominal de 10 euros, ce qui lui a permis d’obtenir une réduction de l’ISF à hauteur de 75% de son investissement, soit 22.500 euros.
Le 3 mai 2010, M. [H] a souscrit 3 500 nouvelles actions de la même société lui faisant bénéficier dans les mêmes conditions d’une réduction de l’ISF d’un montant de 26.250 euros.
Le 30 septembre 2011, il a acquis 4 630 actions de la société Avenir PME d’une valeur nominale de 10 euros assortie d’une prime d’émission de 0,80 euros par action, moyennant un versement de 50.004 euros et le 31 décembre suivant, 2800 actions pour un montant total versé de 30.240 euros.
Le 30 juillet 2012 la société Finarea du Maine a été radiée suite à une fusion absorption du 6 juillet 2012 par la société Finarea Avenir PME aux droits de laquelle vient la société Finarea Cap PME à la suite d’une fusion absorption du 6 juillet 2017.
Le 4 décembre 2012, considérant que la société Finarea du Maine ne respectait pas les conditions requises pour être qualifiée de 'holding animatrice’ éligible aux avantages fiscaux dont M. [H] avait bénéficié au titre des années 2009 et 2010, l’administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification remettant en cause les réductions de l’ISF précédemment acquises.
M. [H] a contesté la rectification, et le redressement fiscal a finalement été retenu pour un montant total de 48.750 euros outre la somme de 4.851 euros au titre des pénalités afférentes.
Considérant que la société Opti Finance a manqué à ses obligations d’information et de conseil, M. [H] a assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance du Mans par acte du 6 juin 2016 aux fins d’être indemnisé du préjudice subi.
Par actes des 27 septembre et 10 octobre 2016, la société Opti Finance a appelé en garantie les sociétés Finarea et Finarea Avenir PME ainsi que la société Liberty Mutual Insurance Europe Limited.
Par ordonnance du 2 février 2017, le juge de la mise en état a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance d’Alençon et, en l’absence d’appel relevé à l’encontre de cette décision, le dossier a été renvoyé audit tribunal où l’affaire a été enregistrée le 20 novembre 2017.
Par jugement du 25 mai 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— écarté les débats la note en délibéré produite le 12 avril 2021 par le conseil de M. [H] ;
— débouté M. [H] de sa demande en réparation du préjudice à l’encontre de la société Opti Finance ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné M. [H] à payer à la société Opti Finance la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, au profit des sociétés Finarea et Finarea Cap PME venant aux droits de la société Finarea Avenir PME et Liberty Mutual Insurance Europe Limited ;
— condamné M. [H] à régler les dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que si la société Opti Finance, en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine, avait manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de M. [H], celui-ci, à défaut de justifier d’un préjudice en lien avec la faute commise, devait néanmoins être débouté de sa demande en réparation.
Par déclaration du 8 juin 2021, M. [H] a formé appel de ce jugement, en intimant la société Opti Finance.
Par actes des 7 et 8 décembre 2021, la société Opti Finance a assigné en appel provoqué les sociétés Finarea, Finarea Avenir PME, Finarea Cap PME et la société Liberty Mutual Insurance Europe Limited, sollicitant la confirmation du jugement et subsidiairement, si sa responsabilité était retenue, la condamnation de ces sociétés à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Par acte du 7 mars 2022, les sociétés Finarea et Finarea Cap PME, venant aux droits de Finarea Avenir PME, ont aussi assigné la société Liberty Insurance Europe SE pour demander à titre infiniment subsidiaire à ce qu’il soit constaté la mobilisation de la garantie de leur assureur et, la nullité voire l’inapplicabilité des clauses d’exclusion de garantie stipulées aux articles 3.4 et 3.5 de l’extension de garantie pour, en conséquence, obtenir sa condamnation à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er juin 2022, M. [H] demande à la cour de:
— dire et juger la société Opti Finance mal fondée en son appel incident ;
— dire et juger en revanche qu’il est recevable et bien fondé en son appel
principal ;
Y faisant droit et infirmant,
— condamner la société Opti Finance à lui payer une somme de 198.845 euros à titre de réparation de l’entier préjudice subi, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2015 ;
— condamner la société Opti Finance à lui verser une somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés par le cabinet Lexavoue Normandie conformément aux dispositions de l’article 699
du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 juin 2022, la société Opti Finance demande à la cour de :
— dire et juger recevables les appels provoqués et incidents formés par elle à l’encontre des sociétés Finarea, Finarea Avenir PME, Finarea Cap PME et Liberty Mutual Insurance Europe Limited ;
— infirmer le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire d’Alençon en ce qu’il a jugé qu’elle avait commis une faute ;
— confirmer le dit jugement en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes à son encontre et l’a condamné à régler la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— juger que M. [H] ne rapporte pas la preuve d’une faute qu’elle aurait
commise ;
— juger que M. [H] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice actuel et certain et en tout état de cause, la preuve d’un préjudice réparable ;
— juger que M. [H] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les manquements qui lui sont reprochés et les dommages dont il se prétend
victime ;
— juger ainsi mal fondé M. [H] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
Très subsidiairement, et si par impossible sa responsabilité était retenue,
— condamner les sociétés Finarea Avenir PME, Finarea Cap PME et la société Liberty Mutual Insurance Europe Limited, intimées en appel provoqué, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
— débouter les sociétés Finarea, Finarea Avenir PME et Liberty Mutual Assurance de leurs appels incidents et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— condamner M. [H], ou tout autre succombant, aux entiers dépens de première instance et d’appel , qui seront recouvrés Me Duchesne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 30 janvier 2024, la société Finarea et la société Finarea Cap PME, venant aux droits de la société Finarea Avenir PME, demandent à la cour de :
Sur l’appel principal de M. [H],
— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel incident et provoqué ;
— confirmer le jugement rapporté en ce qu’il débouté M. [H] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
Et par conséquent,
— rejeter toute demande de condamnation formée à leur encontre ;
Sur l’appel incident et provoqué de la société Opti Finance, dans l’hypothèse où le jugement serait réformé et la société Opti Finance condamnée à indemniser M. [H],
— débouter la société Opti Finance de son appel incident à leur encontre mal fondé dès lors que leur responsabilité ne saurait être engagée ;
Et par conséquent,
— débouter la société Opti Finance de l’intégralité de ses demandes de garantie à leur encontre ;
A titre infiniment subsidiaire, sur l’appel provoqué à l’encontre de la société Liberty Mutual Insurance et dans l’hypothèse où le jugement serait également réformé en ce que la cour
les condamnerait à garantir la société Opti Finance,
— constater la mobilisation de la garantie de la société Liberty Mutual dans l’hypothèse d’une condamnation des sociétés Finarea et Finarea Cap PME ;
— constater la nullité et en tout état de cause l’inapplicabilité des clauses d’exclusion de garantie stipulées aux articles 3.4 et 3.5 de l’extension de garantie du contrat d’assurance de responsabilité des sociétés Finarea et Finarea Cap PME ;
Et par conséquent,
— condamner la société Liberty Mutual Insurance à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre dans le cadre de la présente procédure ;
— débouter la société Liberty Mutual Insurance de toute demande, fin et conclusion contraire ou de condamnation, formée à leur encontre ;
Et en tout état de cause,
— débouter toute demande, fin ou conclusion contraire et notamment toute demande de condamnation dirigée contre la société Finarea Cap PME à laquelle aucune faute ne saurait être reprochée ;
— condamner M. [H] ou toute autre partie succombante, à leur verser la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 février 2024, la société Liberty Mutual Insurance Europe SE demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger que la réclamation de M. [H] ne porte pas sur une faute professionnelle commise par les sociétés Finarea et Finarea Cap PME dans le cadre de l’activité assurée définie par la police émise par elle ;
— dire et juger que Finarea Cap PME, n’a pas la qualité d’assurée au sens de la police au titre de la réclamation de M. [H] dans la mesure où la société Finarea Cap PME n’est pas une holding ISF animatrice au sens du code général des impôts auquel renvoie la police ;
— dire et juger qu’elle n’est pas tenue de prendre en charge cette réclamation ;
Par suite,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les recours en garantie formés à son encontre;
En tout état de cause,
— débouter les sociétés Opti Finance, Finarea et Finarea Cap PME de leurs appels en garantie et de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la réclamation de M. [H] est exclue en application de l’exclusion 3.5 de l’extension de la police émise par elle ;
— dire et juger que la réclamation de M. [H] est également exclue en application de l’exclusion 3.4 de l’extension de la police émise par elle ;
— dire et juger qu’elle n’est pas tenue de prendre en charge cette réclamation ;
Par suite,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les recours en garantie formés contre elle ;
— débouter les sociétés Opti Finance, Finarea et Finarea Cap PME de leurs appels en garantie et de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
A titre très subsidiaire,
— juger que la réclamation de M. [H] est mal fondée ;
— débouter M. [H] de sa réclamation ;
— débouter les sociétés Opti Finance, Finarea et Finarea Cap PME de leurs appels en garantie et de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
En tout état de cause,
— débouter Opti Finance, Finarea et Finarea Cap PME de l’ensemble de leurs demandes à son encontre inférieure à la franchise, et plus généralement ;
— débouter Opti Finance, Finarea et Finarea Cap PME de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
— condamner Opti Finance, Finarea et Finarea Cap PME à verser, chacun, 10 000 euros d’indemnité à elle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la responsabilité de la société Opti Finance :
— Sur les manquements de la société Opti Finance :
M. [H] fait valoir en substance qu’en application de l’article 1992 du code civil, son mandataire, la société Opti Finance, devait garantir que la société Finarea du Maine était éligible à la loi TEPA, c’est à dire qu’elle avait bien la condition de société holding, condition requise pour bénéficier du dispositif de réduction fiscale.
Il estime que le mandataire avait ainsi l’obligation de se renseigner sur l’opération préconisée et vérifier, qu’au moment de la souscription, le support d’investissement proposé remplissait son objet, à savoir une défiscalisation au titre de l’ISF. Il ajoute que la position de l’administration fiscale, désormais confirmée par la Cour de cassation, n’était pas imprévisible alors qu’il est de droit que les investissements proposés par le groupe Finarea n’étaient pas éligibles à la réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune prévue par la loi TEPA, ce qui établit que le montage sur lequel reposait l’investissement était affecté d’un vice de conception avant même les souscriptions litigieuses.
Il reproche à la société Opti Finance de ne pas avoir vérifié a minima que la société Finarea du Maine détenait des participations au jour de la souscription et, à tout le moins, de ne pas l’avoir mis en garde sur le risque fiscal auquel il pouvait être exposé s’il consentait à l’investissement conseillé.
Il prétend que l’obligation d’information emporte pour le conseiller en gestion de patrimoine qui ne peut garantir la rentabilité du produit préconisé, celle d’alerter l’investisseur du risque fiscal présenté par ce produit.
En définitive, il considère qu’à défaut de recherche professionnelle de renseignements sur les conditions d’éligibilité du produit et en l’absence de toute information donnée à son mandant sur le risque de contestation de l’avantage fiscal, la société Opti Finance a engagé sa responsabilité à son égard.
La société Opti Finance réplique qu’en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine et tenue à ce titre à une obligation de moyen, aucune faute ne peut lui être reprochée contrairement à ce que le tribunal a considéré de manière erronée.
Elle affirme que sa mission se limitait à proposer à M. [H] une opération devant lui permettre de bénéficier du dispositif fiscal de la loi TEPA, sans obligation légale de suivi du programme préconisé dont elle n’avait pas conçu le montage.
Elle ajoute que l’opération proposée était conforme au mandat de recherche, alors qu’au moment de son intervention, le produit conseillé était éligible à la défiscalisation, correspondait aux attentes de l’investisseur, et ne sera jamais remise en cause avant les propositions de rectification de l’administration fiscale intervenues à partir de la fin 2012.
Elle estime que son obligation ne pouvait être étendue aux difficultés pratiques auxquelles M. [H] a pu être exposé à l’occasion de la réalisation de l’opération ayant conduit à l’échec de la défiscalisation alors qu’elle n’est tenue à aucune garantie de bon résultat. Elle soutient encore qu’il ne lui appartenait pas, alors que sa mission s’achevait au moment de la souscription, d’examiner la réalité des investissements effectués postérieurement par la société holding concernée dans des PME, ce dont elle n’avait au demeurant pas la maîtrise, de sorte qu’aucun manquement à son devoir de conseil, lequel se limite à l’état de ses connaissances au jour où l’opération est réalisée, ne peut lui être imputé.
De surcroît, elle assure que M. [H] a été informé des risques encourus y compris d’ordre fiscal liés à l’investissement préconisé ce, par la notice d’information contenue dans chacun des bulletins de souscription et à laquelle était annexé un document intitulé 'facteurs de risques', notice que l’appelant a reconnu avoir reçue et dont il a attesté avoir pris connaissance préalablement à la souscription.
Enfin, elle prétend que si l’investisseur n’a pu bénéficier in fine de cet avantage, c’est en raison de l’exécution du programme même de Finarea et non de l’architecture du produit qui aurait été imparfaite dès l’origine.
Sur ce,
Il résulte de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 que les contribuables qui souscrivent au capital d’une société constituant une petite ou moyenne entreprise (PME) exerçant exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et se trouvant en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, au sens des lignes directrices concernant les aides d’Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME (2006/C 194/02), peuvent bénéficier d’une réduction d’ISF, à concurrence de 75 % du montant de leur investissement.
Ce dispositif concerne également les souscriptions faites dans des sociétés ayant pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles (article 885-0 bis I 3 b).
Enfin, la doctrine administrative a admis qu’il convenait, dans l’appréciation de la réduction d’impôt, d’assimiler les sociétés holding animatrices de leur groupe à des sociétés ayant une activité opérationnelle (BOI 7-S-3-08 du 11 avril 2008).
Ainsi, l’instruction administrative du 11 avril 2008 (BOI 7 S-3-08) commentant la loi rectificative n°2007-1824 du 25 décembre 2007, précise :
— en son point n°26 : L’activité financière des sociétés holding les exclut normalement du champ d’application de la réduction. Toutefois, pour l’application de ce dispositif, il convient d’assimiler les sociétés holding animatrices de leur groupe à des sociétés ayant une activité opérationnelle, si toutes les autres conditions prévues pour l’octroi de ce régime de faveur sont par ailleurs satisfaites.
Sont des sociétés holding animatrices les sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participation :
— participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales ;
— et rendent le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, comptables, financiers et immobiliers (cf DB 7 S 3323 n°16 et suivants).
Ces sociétés holding animatrices s’opposent aux sociétés holding passives qui sont exclues du bénéfice de la réduction d’impôt en tant que simple gestionnaires d’un portefeuille mobiliers.'
— en son point n°70. 'Remarque : Il est rappelé que les souscriptions en capital de sociétés holding animatrices de leur groupe, qui participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle de leurs filiales et leur rendent le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers (cf DB 7 S 3323 n°16 et suivants) sont considérées, pour le bénéfice de la réduction prévue à l’article 885-0 V Bis, comme des souscriptions directes au capital de sociétés opérationnelles (cf n°26).
En l’espèce, comme rappelé par le tribunal, aux termes d’un contrat intitulé 'mandat de recherche’ en date du 10 avril 2009, M. [H] a confié à la société Opti Finance le soin de 'rechercher pour son compte et lui proposer avant le 15 juin 2009, toute opération adaptée ouvrant droit au dispositif organisé par la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 dite loi TEPA, par l’intermédiaire d’une société holding ISF investissant dans les PME éligibles aux dispositions précitées’ ce, dans l’objectif de réaliser une économie au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune.
Il est constant que par courrier du 18 avril 2009, suite à sa visite du 15 courant aux bureaux [Localité 9] de la société Opti Finance, M. [H] a fait parvenir en retour au mandataire le dossier en vue de l’investissement préconisé auprès de la société Finarea du Maine accompagné du bon de réservation dûment complété et d’un chèque de 3000 euros représentant 10% de la souscription finale.
Le 15 juin 2009, M. [H] a alors souscrit une augmentation de capital de la société Finarea du Maine, devenue Finarea Avenir PME, puis Finarea Cap PME, se traduisant par l’acquisition de 3000 actions de type A d’une valeur nominale de 10 euros chacune, ce moyennant le versement du solde de 27000 euros.
Le bulletin de souscription signé mentionnait que M. [H], à sa demande, avait 'pris connaissance du dossier de souscription à une augmentation de capital de la société Finarea du Maine, société par actions simplifiée au capital variable, actuellement de 458.520 euros, en cours d’immatriculation au registre du commerce '(…) 'et dont l’objet est, à titre principal, la gestion et l’animation sous toutes ses formes et par tous moyens appropriés, de participations prises dans des sociétés éligibles au dispositif issu de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 dite TEPA'.
Il était libellé en suite du nombre d’actions souscrites : 'J’ai bien noté que ma souscription au capital de la société Finarea du Maine me permettra de bénéficier de la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévue à l’article 885-0 V Bis du code général des impôts (loi TEPA du 21 août 2007), et ainsi d’imputer de l’ISF dont je pourrais être redevable, dans la limite annuelle globale de 50.000 euros, 75% du montant des versements effectués au titre de la totalité de ma souscription. (…)'
Avant l’encart destiné à la signature du souscripteur, il était encore mentionné : 'Je joints les documents suivants, revêtus de mon paraphe par lequel je déclare en avoir parfaite connaissance et en approuver le contenu :
— copie des statuts de la société Finarea du Maine ;
— copie du règlement intérieur de la société Finarea du Maine ;
— copie du rapport du commissaire aux comptes ;
— la notice d’information relative à l’opération.'
L’objet social de la société Finarea du Maine est défini à l’article 3 de ses statuts du 7 avril 2009 comme suit : 'à titre principal, la gestion et l’animation sous toutes formes et par tous moyens appropriés des participations prises dans des entreprises'.
La notice d’information mentionne que 'l’objet social de la société en cours d’immatriculation est, outre l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de participations, la conduite de la politique de son groupe et le contrôle de ses filiales et le cas échéant, la réalisation de prestations de service à ces mêmes filiales’ et que celui-ci 's’inscrit dans le strict respect de la loi TEPA du 21 août 2007, de l’article 1999 terdecies 0-A du CGI et de l’instruction administrative parue au bulletin officiel des impôts le 11 avril 2008, sous le n°7 S-3-08 définissant en son article 21 le fonctionnement des sociétés holding animatrices.'
Elle indique s’agissant de la stratégie d’investissement définie par le conseil de surveillance que 'dans le cadre de son objet social, la société holding procédera à des prises de participation dans des sociétés respectant les conditions édictées par la loi TEPA. Il s’agira donc de PME, au sens de la réglementation européenne(…). L’objectif de la société holding étant de soutenir et d’accompagner les dirigeants de PME, confrontés aux diverses problématiques liées au développement de leur entreprise ou projet', précisant en outre, notamment, les moyens mis en oeuvre pour la recherche des participations qui sera assurée au travers d’une cellule de recherche composée par une équipe spécialisée dans le capital risque et plus spécialement dans la recherche, l’analyse et le développement de PME.
Par courrier du 22 avril 2010, la société Opti Finance a informé M. [H], que suite à l’augmentation de capital dont il avait reçu l’information (dossier Finarea), il pouvait donc 'à nouveau renouveler l’opération avec la même réduction d’impôt’ jusqu’au 7 mai 2010, joignant à son courrier des bons de souscription, 'comptant sur lui’ pour les lui retourner dans les meilleurs délais. M. [H] s’est exécuté, retournant le dit bon de souscription signé le 3 mai 2010, pour 3 500 nouvelles actions de la même société lui faisant bénéficier dans les mêmes conditions d’une réduction de son impôt d’un montant de 26.250 euros.
Il ne fait pas débat que la société Finarea du Maine, constituée le 7 avril 2009 à la suite de la scission de la société Finarea Epsilon, a délivré à M. [H] l’attestation devant lui permettre de bénéficier de la réduction d’ISF de 75% les 31 juillet 2009 et 6 mai 2010, et que la réduction de son impôt de solidarité sur la fortune lui a été acquise à hauteur de 75% de son investissement pour les années 2009 et 2010.
Toutefois, par courrier du 4 décembre 2012, l’administration fiscale a engagé une procédure de rectification en remettant en cause les déductions dont M. [H] avait bénéficié sur l’ISF au titre des années 2009 et 2010, considérant que la société Finarea du Maine ne remplissait pas les conditions prévues par la doctrine administrative pour être qualifiée de holding animatrice en ce que :
— lors de la première souscription au capital de la société Finarea du Maine en 2009, date d’appréciation des conditions pour bénéficier de la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis du code général des impôts, cette dernière ne détenait aucune participation dans des sociétés et, par conséquent, ne pouvait avoir le caractère de holding animatrice en application de la jurisprudence de la Cour de cassation Sala (arrêt du 16 juin 1992) ;
— au 1er janvier 2010 et lors du nouveau versement en 2010 au titre de la souscription au capital de la société Finarea du Maine, cette dernière ne pouvait revendiquer la qualité de holding, dès lors que les fonds apportés par les associés avaient été maintenus à 70% en liquidités de sorte que son actif n’était toujours pas, à ces deux dates, majoritairement composé de participations, comme l’atteste le bilan clos au 30 juin 2010 et ce, malgré la souscription au capital de la société Turbiwat au 17 mars 2010 pour un montant de 100.000 euros, et sans qu’il soit besoin d’analyser ses relations avec sa seule filiale au 30 juin 2010.
Par la suite, les recours gracieux engagés par M. [H] avec l’assistance juridique de la société Finarea n’ont pas abouti et celui-ci a reçu le 21 août 2013 une mise en demeure de régler une somme totale de 55.680 euros pénalités comprises, soit après dégrèvement accordé, un montant de 53.601 euros (22500 + 26 250 + 2646+ 2205).
Aux termes de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Le tribunal a parfaitement rappelé que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu à une obligation d’information et de conseil envers ses clients quant aux caractéristiques de l’investissement et des choix à effectuer et, s’agissant des opérations de défiscalisation, à la délivrance d’une information et des conseils adaptés sur les aléas juridiques et financiers inhérents à l’opération proposée.
Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de son obligation.
En l’espèce, il est constant que la société Opti Finance n’a pas assuré le montage de l’opération litigieuse à laquelle elle n’était pas associée et qu’elle n’avait pas à garantir le bon résultat de l’opération de défiscalisation ni même à veiller à sa mise en oeuvre.
Il reste qu’il lui appartenait de réaliser sa mission ayant pour objet essentiel de proposer un investissement permettant de bénéficier de l’avantage fiscal ISF/TEPA, avec prudence et en s’entourant de tous les renseignements utiles à son accomplissement.
Ainsi, le mandataire, tenu de se renseigner pour renseigner autrui, devait s’assurer, qu’au moment de la première souscription au capital de la société holding Finarea du Maine, l’investissement proposé à M. [H] aux fins de lui faire bénéficier d’une réduction ISF-TEPA, pouvait répondre aux critères d’éligibilité exigés légalement.
Il est constant qu’au moment de la première souscription de 2009, s’agissant en particulier du statut de société holding animatrice, la société Finarea du Maine, issue de la scission de la société Finarea Epsilon, crée le 7 avril 2009, ne détenait encore aucune participation dans des sociétés et qu’elle se présentait alors comme une société dont le projet était de devenir une holding animatrice, ce qui résultait toutefois à l’évidence de la documentation délivrée.
Il a certes été indiqué que l’intégration des sociétés holding animatrices au dispositif ISF/TEPA constituait une exception au principe légal d’exclusion des sociétés holding posé par l’article 885-O V bis du CGI et, comme telle, devait donc s’entendre strictement. Si l’état du droit en 2009 tel que rappelé, ne prévoyait pas expressément qu’un investissement dans une société ayant vocation à devenir une holding animatrice de groupe pouvait être d’ores et déjà éligible à la réduction ISF-PME, force est de constater qu’il ne l’interdisait pas non plus alors que la jurisprudence invoquée par l’administration fiscale dans sa proposition de rectification ne portait pas précisément sur le dispositif ISF/TEPA récemment autorisé. Enfin, l’article 885-0 V bis du code général des impôts dans sa version applicable au litige disposait que la PME dans laquelle il est investi doit être en 'phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d’Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises’alors que les souscriptions au capital de société holding animatrice de leur groupe était considérées par ailleurs comme des souscriptions directes au capital des sociétés opérationnelles.
Ainsi que l’indique M. [H] lui-même, c’est à l’occasion d’actions exercées en justice postérieurement par d’autres investisseurs à l’encontre de l’administration fiscale, que la Haute cour, contrôlant la qualification de 'holding animatrice de groupe’ opérée par les juridictions du fond, a considéré dans un cas similaire que les sociétés dont le projet est de devenir des holdings animatrices, et se trouvant en phase d’investissement sans avoir encore pris de participations dans des sociétés opérationnelles, ne pouvaient être assimilées à des sociétés holding animatrices, considérant alors 'qu’une société holding qui ne contrôle aucune filiale opérationnelle ne peut être qualifiée de holding animatrice et ne peut donc être assimilée aux PME visées par l’article 885-0 V bis du code général des impôts de sorte que la souscription à son capital n’est pas éligible à la réduction d’ISF prévue par ce texte’ (Com., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-22.397).
Enfin, il sera ajouté que la loi du 28 décembre 2010, non applicable au litige, évoquera expressément l’hypothèse de l’investissement dans une holding animatrice ce, pour l’encadrer, en énonçant à l’article 885-O V Bis que 'les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, comptables, financiers et immobiliers'.
Dès lors, en l’état du droit existant et compte tenu du caractère récent du dispositif réglementaire adopté lequel ne sera encadré et précisé que postérieurement à la mission confiée, il ne peut être reproché à la société Opti Finance d’avoir proposé le support d’investissement litigieux à M. [H] ce, alors qu’au moment de la souscription, il n’était pas d’ores et déjà incontestable qu’une société en phase d’investissement et ne détenant pas encore de participation dans des PME ne pouvait pas être qualifiée de holding animatrice et assimilée aux PME visées par l’article 885-0 V bis du code général des impôts de sorte que la souscription à son capital n’était pas éligible à la réduction d’ISF prévue par ce texte.
Pour le reste, il n’est pas contesté que l’opération d’investissement litigieuse et conseillée par la société Opti Finance correspondait par ailleurs dans son montage, à tout le moins formellement à celle recherchée par M. [H], lequel, de fait, a bénéficié ce, sans remise en cause, de l’avantage fiscal attendu pour les années 2011 et 2012.
En revanche, la prudence devait conduire le conseiller en gestion de patrimoine à alerter M. [H] sur le fait qu’eu égard à ce contexte réglementaire et au caractère encore plus récent de la création de la société Finarea du Maine, il n’était pas possible de garantir que celle-ci, au-delà de son objet social et de sa stratégie d’investissement alors adoptée 'dans les grandes lignes', constituait bien en 2009, et même en 2010, une société holding animatrice éligible au sens des dispositions fiscales précitées, c’est à dire une société qui, outre la gestion de son portefeuille, participait activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rendait le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques.
Il devait aussi expliquer à M. [H] et attirer son attention sur le fait que l’avantage fiscal attendu dépendait notamment de cette qualité de holding animatrice de la société Finarea du Maine, que celle-ci ne pouvait être considérée d’ores et déjà acquise et ce de manière définitive et incontestable, puisqu’elle dépendait des actions qui seraient menées par la dite société en vue de répondre aux éléments de définition et par suite aux critères d’éligibilité au dispositif de réduction fiscale, mais qu’en revanche, elle pourrait faire l’objet d’une vérification a posteriori par l’administration fiscale susceptible d’entraîner, le cas échéant, une remise en cause de l’avantage fiscal appliqué grâce à l’acquisition de parts sociales de la dite société.
Or, il apparaît que M. [H] n’a jamais été avisé d’un risque quelconque concernant la réduction de l’ISF que celui-ci recherchait en consentant à cet investissement ni d’une possibilité de remise en cause de celui-ci.
L’examen des deux bons de souscription litigieux précités révèle au contraire que le bénéfice à venir des réductions de l’ISF grâce à l’acquisition des parts sociales de la société Finarea du Maine est présenté comme acquis sans qu’aucune stipulation ne fasse part d’un risque quelconque ou aléa.
La cour relève, comme le premier juge, que la société Opti Finance s’est limitée à transmettre le dossier comprenant les documents de la société Finarea du Maine sans apporter une information ni formuler de conseil à M. [H].
De fait, en cause d’appel, le conseiller de gestion de patrimoine ne donne pas davantage d’indications sur les informations données à son client concernant le mécanisme fiscal et les conditions lui permettant de bénéficier d’une réduction de l’ISF, se référant exclusivement à ce dossier et en particulier à la notice d’information pour considérer qu’elle avait satisfait à son obligation qui n’est que de moyen.
Cependant, la notice d’information à en-tête 'Finarea Avenir PME’ communiquée par la société Opti Finance mentionnant en son article 1.17 que 'le réseau Finarea met en oeuvre ses meilleurs efforts pour se conformer aux instructions de l’administration fiscale. Cette dernière ne délivrant pas d’agrément, le réseau Finarea ne peut assurer à l’investisseur aucune garantie formelle que l’avantage fiscal obtenu au titre de sa souscription ne sera pas remis en cause’ est en date de juin 2011 et ne correspond pas à celle communiquée par M. [H] à en-tête Finarea du Maine datée d’avril 2009. Or, ce dernier document ne comporte pas la mention susvisée mais indique seulement en préambule que 'ce type d’investissement demeure risqué et soumis aux aléas de la vie et du développement d’une petite entreprise', ce qui ne concerne pas le risque fiscal mais la valorisation financière de l’investissement.
Il y est indiqué au point 1.12.1 : 'La réduction d’impôt de solidarité sur la fortune : Chaque personne physique , souscripteur d’actions de la société de type A, pourra bénéficier de la réduction d’impôt sur la fortune prévue à l’article 885-O V Bis du CGI (loi TEPA) et ainsi imputer sur son ISF, dans la limite annuelle globale de 50.000 euros, 75% du montant des versements effectués au titre de la totalité de sa souscription.'
Enfin, l’annexe I intitulée 'Facteurs de risques’ rappelle 'le degré substantiel des risques commerciaux et financiers encourus pour les placements dans des sociétés ISF', et s’agissant des régimes fiscaux légaux, précise uniquement que 'les avantages fiscaux dont ont bénéficié les investisseurs au titre de leurs souscriptions dans la société holding peuvent être remis en cause en cas de modification de la réglementation applicable au moment de la souscription'.
Or, il a été relevé que la remise en cause des avantages fiscaux dont M. [H] avait bénéficié n’est pas liée à une modification de la réglementation applicable au moment de la souscription, mais au fait que la société Finarea du Maine, a été considérée par l’administration fiscale, comme ne répondant pas à la qualité de 'holding animatrice’ et donc au critère d’éligibilité au sens de la réglementation fiscale existante au moment des souscriptions litigieuses, risque dont l’investisseur, confiant dans la conformité de l’investissement réalisé aux critères d’éligibilité fixés légalement, n’avait nullement été avisé.
De surcroît, il apparaît que c’est bien à son initiative et dans le cadre de son mandat de recherche en suite de la première souscription conseillée à son client, que la société Opti Finance a invité M. [H] à renouveler son investissement destiné aux mêmes fins en lui adressant de nouveaux bons de souscription le 22 avril 2010, lui faisant part de la seule information relative à l’ouverture du capital de la société Finarea du Maine et à la date limite de souscription soit le 7 mai 2010. Il est manifeste que celle-ci n’a pas davantage délivré d’information à M. [H] quant au risque encouru au regard d’une possible remise en cause des réductions fiscales acquises si les actions menées par la société Finarea du Maine ne permettaient pas à celle-ci d’être éligible en qualité de société holding animatrice ce, alors qu’aucun bilan comptable de la dite société n’avait été encore établi.
En définitive, la société Opti Finance ne démontre pas avoir donné à M. [H] une information complète et satisfaisante sur les conditions de défiscalisation liées à son investissement et à l’éligibilité de la société holding dont elle ne pouvait garantir qu’elle ne soit pas remise en cause par l’administration fiscale en raison le cas échéant d’une interprétation différente des textes, et par suite, sur les risques encourus quant à une possible contestation par l’administration de l’avantage fiscal attendu par la souscription de parts sociales de la société Finarea du Maine ce, en dehors de la remise de la notice d’information rédigée par la dite société, elle-même dépourvue de toute information utile sur ce point.
Dès lors, il doit être retenu que la société Opti Finance a commis des fautes dans l’exercice de son mandat en s’abstenant d’informer et de mettre en garde M. [H] sur l’absence de toute automaticité de la réduction de l’ISF attendue et le risque de sa remise en cause ultérieure au regard des conditions d’éligibilité dont le mandataire n’était pas en mesure de garantir le respect.
— Sur les préjudices indemnisables :
M. [H] sollicite la condamnation de la société Opti Finance à lui payer les sommes qu’il a dû verser à l’administration fiscale pour un montant total de 53.601 euros, sommes qu’il n’aurait pas eu à supporter si les investissements réalisés par l’intermédiaire d’Opti Finance et sur son conseil avaient répondu aux critères annoncés et dont il s’avère qu’ils faisaient finalement défaut.
Il reproche au tribunal d’avoir considéré qu’il ne rapportait pas la preuve qu’il aurait pu investir dans un autre produit aux conditions équivalentes pour obtenir le même avantage alors que selon l’appelant, c’est à la société Opti Finance d’établir qu’elle aurait éventuellement été dans l’impossibilité de lui proposer une solution alternative.
De surcroît, M. [H] invoque la perte des investissements réalisés désormais avérée et ce, en raison d’un défaut de conception du modèle fiscal conseillé, faisant état de la situation gravement compromise de la société Finarea Avenir PME puis de la société Finarea Cap PME, sollicitant à ce titre une somme de 145.244 euros correspondant au montant total des souscriptions payées.
La société Opti Finance conclut que M. [H] ne caractérise pas un préjudice actuel et certain résultant des fautes qui pourraient être retenues à son encontre.
En premier lieu, elle soutient que la société Finarea a contesté la position de l’administration fiscale en ce que la loi n’imposait pas de délai pour qu’une holding investisse au mieux les intérêts de ses actionnaires, et ne fixait pas davantage un minimum de participations de sorte que de nombreux redressements ont pu être annulés. Elle ajoute qu’il a été jugé à plusieurs reprises que l’administration fiscale ne pouvait engager un redressement fiscal à l’encontre d’un contribuable de bonne foi alors que dans le cadre du contrôle effectué auprès de la société holding concernée, elle n’avait pas remis en cause sa qualité d’animatrice et n’avait pas appliqué les sanctions relatives à la délivrance d’attestations erronées. Elle estime ainsi que M. [H] aurait eu de grandes chances d’obtenir l’annulation du redressement fiscal dont il a fait l’objet s’il avait agi devant les juridictions judiciaires de sorte qu’elle ne peut se voir imputer les conséquences de son inertie.
En second lieu, la société intimée rappelle que le principal d’un impôt ne peut constituer un préjudice indemnisable si le tiers est remis dans une situation normale qui aurait dû être la sienne vis à vis des services fiscaux, sauf à justifier qu’il aurait pu obtenir autrement la réduction de l’ISF en investissant dans un autre produit aux conditions équivalentes, ce que M. [H] ne démontre pas ainsi que le tribunal l’a retenu à bon droit.
En dernier lieu, elle s’oppose à tout remboursement des fonds investis par M. [H], lequel ne peut solliciter à ce stade un double avantage indûment tiré de l’application de la loi TEPA, soit non seulement l’obtention de la réduction de l’ISF mais en sus le remboursement du prix des actions lesquelles doivent être conservées pendant plusieurs années. Elle ajoute que l’investisseur ne peut revendiquer un préjudice du fait d’une prétendue perte de valeur correspondant au risque de sa participation au capital inhérent à la souscription au capital de PME non cotées, risque dont M. [H] avait été informé.
Enfin, elle affirme qu’en réalité, à suivre M. [H] qui affirme que mieux averti, il n’aurait pas souscrit, celui-ci doit caractériser la perte de chance alléguée c’est à dire justifier qu’il aurait pu investir autrement et dans les mêmes conditions pour obtenir le même avantage, ce dont il ne justifie pas davantage.
Sur ce,
— Sur le remboursement des réductions de l’ISF :
M. [H] justifie que l’administration fiscale lui a réclamé in fine après dégrèvement de pénalités les sommes suivantes :
— rappel d’ISF au titre de l’année 2009 : 22.500 euros, outre 2646 euros de pénalités ;
— rappel d’ISF au titre de l’année 2010 : 26.250 euros outre la somme de 2205 euros de pénalités.
Il rapporte la preuve de leur paiement par plusieurs versements réalisés entre le 30 août 2013 et le 8 avril 2014 pour un montant total de 53.601 euros (sa pièce n°35).
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, il résulte des pièces produites que la société Finarea s’est manifestée auprès de M. [H] à qui celui-ci a donné mandat pour répondre à la proposition de rectification de l’administration fiscale ce, en vain.
L’absence de recours contentieux exercé par M. [H] n’est pas de nature à exclure le cas échéant son droit à indemnisation des dommages résultant des fautes commises par la société Opti Finance alors que celui-ci a de fait vu ses réductions fiscales remises en cause.
En tout état de cause, il déjà été souligné, qu’à l’occasion d’actions exercées en justice par d’autres investisseurs, la Haute cour avait jugé que les sociétés holding se trouvant en phase d’étude d’investissement et n’ayant pas encore pris de participation dans des sociétés opérationnelles, ne pouvaient être qualifiées de holding animatrice et en conséquence assimilées aux PME visées par l’article 885-0 V bis du code général des impôts de sorte que la souscription à son capital n’est pas éligible à la réduction d’ISF prévue par ce texte.
Par ailleurs, il a été jugé que l’absence de toute rectification de l’imposition de la société Finarea à l’issue de la vérification de sa comptabilité et le défaut de prononcé de l’amende prévue à l’article 1740 A du code général des impôts ne constituait pas une prise de position formelle de l’administration quant à l’éligibilité du contribuable au dispositif fiscal ISF/PME de sorte que l’administration fiscale pouvait donc, sous réserve du respect des obligations qui lui incombaient vérifier la qualité d’animatrice de groupe d’une holding dans le cadre de la rectification opérée auprès du contribuable.
Il a été en outre précisé que si la remise d’une attestation de versement est une formalité nécessaire pour le contribuable afin de bénéficier de l’avantage fiscal que constituait la réduction d’ISF de 75%, elle ne suffisait pas à démontrer que les conditions prévues par l’article 885-0 V bis du code général des impôts étaient réunies, pas plus qu’elle ne conférerait de droit au contribuable, fût-il de bonne foi, dans la mesure où d’une part, elle est établie par la société même dans laquelle il a investi et avec laquelle il est uni d’intérêt et d’autre part, il convient de ne pas s’arrêter aux seules mentions de cette attestation mais d’examiner la réalité de l’activité de la holding candidate à l’éligibilité du dispositif fiscal.
Enfin, la Cour de cassation a rappelé que la démonstration du caractère d’animatrice de groupe de la holding s’appréciait donc in concreto comme relevant d’une question de fait et résultait de la réunion d’un faisceau d’indices concrets démontrant au plus tard au jour du fait générateur le contrôle effectif exercé par la holding sur les filiales de son groupe. La Cour de cassation a jugé que s’agissant des sociétés holdings ayant procédé à des prises de participation dans des sociétés opérationnelles, l’animation doit en effet être effective et justifiée, sans qu’il y ait lieu à seulement s’arrêter au simple libellé de son objet social.
En définitive et nonobstant les décisions de justice émanant des juridictions du fond citées par la société Opti Finance, il n’apparaît nullement établi, au vu des éléments de jurisprudence ci-dessus rapportés, que si M. [H] avait porté le litige devant les juridictions judiciaires, celui-ci aurait pu obtenir l’annulation du redressement fiscal et la décharge des rehaussements.
Il reste que, ainsi que le tribunal l’a rappelé à bon droit, le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf lorsqu’il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre.
En premier lieu, il sera constaté qu’en dépit du manquement retenu à l’encontre de la société Opti Finance, M. [H] a pu bénéficier, à la suite des nouvelles souscriptions intervenues courant 2011, de la réduction de l’ISF dont il était redevable au titre des années 2011 et 2012 sans remise en cause de celui-ci.
En second lieu, il n’est pas rapporté la preuve que, dûment avisé du risque encouru quant à une éventuelle remise en cause des réductions fiscales acquises en lien avec l’appréciation par l’administration fiscale du critère d’éligibilité relatif à la qualité de société holding animatrice, M. [H] n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt ou aurait acquitté un impôt moindre.
Celui-ci ne démontre pas plus en cause d’appel qu’en première instance qu’il aurait pu investir aux dates concernées dans un autre produit 'société holding ISF/PME’ tel que recherché, aux conditions équivalentes et de nature à lui procurer le même avantage, ce alors que le risque de remise en cause de la réduction fiscale est commun à tout support d’investissement de ce type. Il ne communique aucune information précise relative à un tel investissement.
M. [H] verse aux débats uniquement des articles de presse relatifs au dispositif ISF/TEPA parus sur la période d’avril/mai 2009 faisant état en particulier de la 'multiplication des holdings d’investissement dans des PME depuis plusieurs semaines', appelant cependant à la 'vigilance des souscripteurs’ et évoquant 'des modèles d’investissement où le redevable de l’ISF n’assumerait pas un véritable risque en capital avec des investissements dans notamment des PME ad-hoc, plus ou moins garantis (…). S’il est signalé 'qu’il resterait néanmoins sur le marché, des structures gérées par des personnes expérimentées spécialistes de l’investissement dans les PME', cette indication est générale, et certains noms des sociétés holding cités ayant reçu l’agrément de l’AMF laissaient 'songeur’ l’un des auteurs.
En outre, il n’est pas établi que les investissements proposés l’étaient aux mêmes conditions (sans frais d’entrée notamment) et aux mêmes avantages (taux de 75% des montants investis) que ceux auxquels l’appelant avait souscrit, étant observé que M. [H] avait été informé du fait que le placement Finarea du Maine était 'privé’ et que la souscription ouverte n’était pas accompagnée de l’émission d’un prospectus visé par l’AMF.
Enfin, il est utile de relever qu’interrogé en mai 2009 sur les risques encourus résultant du dispositif ISF/PME, un membre du conseil d’administration et du comité d’investissement d’une société holding ISF PME soulignait l’existence de 'risques du capital investissement au sens large', mais aussi celle 'des risques liés au cadre fiscal de l’opération car une holding ISF ne peut pas garantir que l’éligibilité ne soit pas remise en cause par l’administration fiscale en raison d’une interprétation différente de celle de la société et de ses conseils(…)'.
Dès lors, ces éléments ne permettent pas d’établir que M. [H] dûment avisé aurait néanmoins souscrit un autre placement ISF/TEPA aux mêmes conditions et lui procurant le même avantage alors qu’eu égard aux caractéristiques propres à ce type de support d’investissement (par souscription auprès d’holding animatrices), aucun ne permettait de lui garantir le bénéfice des réductions fiscales attendues sans risque de remise en cause par l’administration fiscale.
En conséquence, faute d’établir l’existence d’un préjudice certain et direct en lien avec le manquement retenu à l’encontre de la société Opti Finance, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre des sommes versées, en principal et pénalités, au titre de l’ISF dont M. [H] était normalement redevable et dont il s’est acquitté.
— Sur la perte des investissements réalisés :
Contrairement à ce que soutient M. [H], la perte des investissements alléguée ne saurait être en lien avec le manquement de la société Opti Finance à son obligation d’information relative au risque fiscal encouru.
Il ressort de l’ensemble de la documentation remise à M. [H] dans la perspective de sa première souscription en 2009 que celui-ci avait été avisé du 'degré substantiel des risques commerciaux et financiers encourus pour les placements de ce type dans une société ISF’ telle que la société Finarea du Maine devenue société Finarea Cap PME, lesquels sont expliqués et détaillés dans la notice d’information.
Si 'les effets dévastateurs des contentieux fiscaux’ sur le portefeuille de participations ont été actés dans le rapport de gestion de la société Finarea Cap PME au titre de l’exercice clos du 31 août 2014, il est d’évidence que les conséquences qui en résulteraient sur la perte des investissements réalisés par M. [H] sont sans lien avec la faute retenue à l’encontre de la société Opti Finance, laquelle ne peut se voir imputer l’ensemble des répercutions résultant d’un défaut de conception du montage, même avéré.
Enfin, la situation irrémédiablement compromise de la société Finarea Cap PME n’est pas établie au jour où la cour statue, et la seule convocation de M. [H] à une assemblée générale du mois de décembre 2019 pour soumettre à l’approbation des actionnaires l’ouverture d’une liquidation amiable est insuffisante à caractériser la perte définitive des investissements réalisés telle qu’alléguée, étant rappelé que M [H] est toujours propriétaire de ses actions bien que le délai de huit années de conservation de ses titres soit depuis lors expiré.
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de dommages et intérêts formées par M. [H] à l’encontre de la société Opti Finances. Il en sera de même s’agissant des demandes de garantie présentées à l’encontre des sociétés Finarea et Finarea Cap PME, venant aux droits de la société Finarea Avenir PME, et de la société Liberty Insurance Europe Limited.
— Sur les autres demandes :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’affaire ne commandent pas toutefois de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. [H], partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette toutes les demandes des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne M. [N] [H] aux dépens de la procédure d’appel et autorise le conseil de la société Opti Finance à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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