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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 15 avr. 2025, n° 2500458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 mars et 10 avril 2025 sous le n° 2500458, M. B A, représenté par Me Wandrey, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du préfet de La Réunion rejetant implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Wandrey au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de renouvellement a pour effet de le maintenir dans une situation précaire alors qu’il mène sa vie familiale à La Réunion, auprès de son épouse et de leurs cinq enfants, de nationalité française ;
— alors que sa demande de titre « conjoint de français » a été présentée de manière complète et dans les formes requises en janvier puis juillet 2024, il se heurte à un refus implicite qui méconnait tant les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-7 du CESEDA que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et celles de l’article 3-1 de la convention de New-York ;
— les récentes initiatives de la préfecture du 7 octobre 2024, qui se sont traduites par un entretien en date du 4 avril 2025 lors duquel il ne lui a été délivré ni le titre de séjour sollicité, ni une autorisation provisoire de séjour, ne sont pas de nature à rendre sans objet ses conclusions à fin de suspension et d’injonction.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le préfet de La Réunion, conclut au rejet de la requête ou au non-lieu à statuer.
Le préfet soutient que :
— la demande de M. A n’a pu être traitée en raison d’un problème technique ; l’absence de décision rend la requête irrecevable ;
— une convocation ayant été adressée à l’intéressé le 28 mars 2025, le non-lieu à statuer peut-être constaté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 28 mars 2025 sous le n° 2500459 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CFSEDA) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 avril 2025 :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Me Wandrey, avocat du requérant, qui confirme ses conclusions et moyens et insiste sur le fait que le refus implicite consécutif à la demande présentée en 2024 de manière complète par téléservice conformément aux exigences formelles inhérentes à la nature du titre en cause, a le caractère d’une décision faisant grief et que le non-lieu à statuer ne saurait être constaté en l’espèce, l’intéressé n’ayant obtenu aucun document lors de l’entretien du 4 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. M. A, ressortissant comorien né le 25 décembre 1984, dont l’épouse et les cinq enfants ont la nationalité française et qui a disposé de plusieurs cartes de séjour pluriannuelles, la dernière étant valable jusqu’au 11 avril 2024, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour via le téléservice de l’ANEF, le 23 janvier 2024 puis le 14 juillet 2024, mais s’est heurté depuis lors au silence de l’administration. Il a saisi le tribunal, le 26 mars 2025, d’une requête à fin d’annulation dirigée contre le refus implicite de sa demande de renouvellement, assortie de la présente en référé-suspension.
4. Contrairement à ce que soutient le préfet de La Réunion, la double circonstance qu’un problème technique ait empêché l’examen de la demande de titre et que M. A ait été convoqué à un entretien le 4 avril 2025 en vue de l’examen de sa demande n’est pas de nature à rendre irrecevables ou sans objet ses requêtes à fin d’annulation et de suspension dirigées contre le refus implicite de la demande de titre de séjour du 14 juillet 2024, dès lors que, d’une part, l’intéressé justifie du caractère complet de cette demande de titre, déposée par téléservice conformément à la réglementation en vigueur, et que, d’autre part, l’administration s’est abstenue, à l’issue de l’entretien du 4 avril 2025, de satisfaire sa demande de titre et ne lui a pas même remis un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
5. Au titre de l’urgence, M. A invoque notamment l’intensité de ses liens personnels et familiaux à La Réunion, où il a été autorisé à séjourner depuis de nombreuses années en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française et de père d’enfants français. Dans ces conditions, le requérant peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d’urgence est remplie.
6. Il est constant que, comme cela a été dit au point 4, la demande de renouvellement de titre de séjour a été présentée par l’intéressé de manière complète et selon les formes requises, à savoir au moyen du téléservice correspondant à la nature du titre concerné. En outre, M. A apporte des éléments probants, d’ailleurs non contestés par le préfet, dans le sens de l’effectivité d’une vie familiale se poursuivant auprès de son épouse et de ses enfants. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-7 du CESEDA, ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de la décision du préfet de La Réunion refusant implicitement de lui délivrer le titre de séjour sollicité en 2024.
8. La suspension de la décision litigieuse implique qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la situation de M. A, une autorisation provisoire de séjour devant lui être délivrée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi de 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Wandrey, avocat de M. A, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de La Réunion refusant implicitement de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour à M. A.
Article 4 : L’Etat versera à Me Wandrey, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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