Entrée en vigueur le 4 mars 2017
Est codifié par : Décret n° 93-726 du 29 mars 1993
Modifié par : Décret n°2017-270 du 1er mars 2017 - art. 5
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, par un officier d'état civil ou une personne déléguée par lui en vertu des dispositions de l'article R. 2122-10 du code général des collectivités territoriales :
1° De contrevenir aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et la publicité des actes d'état civil ;
2° De ne pas s'assurer de l'existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage.
Les contraventions prévues par le présent article sont constituées même lorsque la nullité des actes de l'état civil n'a pas été demandée ou a été couverte.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
[…] Après enquête, le Parquet de SAINT-QUENTIN diligentait des poursuites pénales sous le visa de l'article R.645-3 du Code Pénal devant le Tribunal de Police de ce siège, à l'encontre de C B, agent administratif de la Ville de SAINT-QUENTIN, délégué par le Maire de cette ville pour délivrer toute copie et extrait d'actes d'état civil.
[…] X a sollicité un extrait d'acte de naissance auprès des services de l'état civil de la commune de Saint-Quentin ; que l'extrait qui lui a été délivré portait en contravention des dispositions de l'article 12 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil et de l'article R. 645-3 du code pénal la mention qu'il avait fait l'objet d'un jugement d'adoption plénière ; que le tribunal de police de Saint-Quentin a statué par jugement du 26 mai 1998 sur l'action publique exercée contre le fonctionnaire municipal ayant délivré l'acte mais a jugé à propos de l'action civile, […]
L'officier de l'état civil qui délivrerait un livret de famille non conforme aux dispositions réglementaires serait passible des sanctions pénales prévues à l'article R. 645-3 du code pénal. Il y a lieu de considérer que dans un contexte de risque croissant de fraude documentaire, l'ensemble de ces dispositions permet de garantir la fiabilité des informations portées sur le livret.
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