Entrée en vigueur le 4 mars 2010
Est créé par : LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 13
En ce qui concerne les articles 431-22 et 431-23 du code pénal : 19 25. […] Considérant qu'aux termes de l'article 431-22 du code pénal : " Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende " ; que l'article 431-23 porte ces peines à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque le délit est commis en réunion ; […]
Lire la suite…[…] En ce qui concerne les articles 431-22 et 431-23 du code pénal : […]
Cette rédaction procédait par analogie avec les articles 431-22 et 431-23 du code pénal relatifs aux intrusions dans les établissements d'enseignement scolaire. […]
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