Confirmation 6 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 nov. 2013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 avril 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le LABORATOIRE PURESSENTIEL BENELUX , S.A, La société PURESSENTIEL FRANCE, La société MASTER MOVIES |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2013
(n° 66 , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2013/10594 et 2013/10720
Décision déférée :
— Ordonnance rendue le 23 avril 2013
par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
— Recours contre les opérations de visites et saisie en date du 24 avril 2013
dans les locaux et dépendances sis XXX
Nature de la décision : contradictoire
Nous, Dominique COUJARD, Conseiller à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assisté de BC BD-BE, greffier lors des débats ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 23 octobre 2013 :
— M. A D
Né le XXX à XXX
nationalité française
Gérant de société
Demeurant : 2 BK Salomon Reinach 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
— Mme J M épouse D
Née XXX à Paris
Nationalité française
Gérant de société
Demeurant 2 BK Salomon Reinach 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
— Le LABORATOIRE PURESSENTIEL BENELUX, S.A.
représentée par son représentant légal
dont le siège XXX
— La société PURESSENTIEL FRANCE, S.A.S.
représentée par son représentant légal
dont le siège social est XXX
— La société P Q, S.A.R.L.
représentée par son représentant légal
dont le siège social est :XXX
— X, S.C.I.
représentée par son représentant légal
dont le siège social est 2 BK Salomon Reinach 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
— la société C, S.A.S.
représentée par son représentant légal
dont le siège social est 126 BK de Tocqueville 75017 PARIS
— La société AK AL, S;A.S.
représentée par son représentant légal
dont le siège social est : XXX
assistés de Maître Emmanuel JARRY
avocat au barreau de PARIS
Cabinet SELARL GICQUEL ASSOCIES
18 BK Quentin Bauchard 75008 PARIS
APPELANTS
et
— LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION NATIONALE D’ENQUÊTES FISCALES
6 bis BK Courtois 93695 PANTIN
assistée de Me Dominique HEBRARD MINC,
avocate au barreau de MONTPELLIER
XXX
INTIMÉ
* * * * * *
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 23 octobre 2013, les avocats des parties ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 06 novembre 2013 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par M. Dominique COUJARD, Délégué du premier président et par M. Benoit BD-BE, Greffier.
* * * * * *
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Vu l’ordonnance en double exemplaires, en date des 23 avril 2013 et « 2014 », rendue par AC AD, juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Paris qui :
— a autorisé, conformément aux dispositions de I’articIe L 16 B du livre des procédures fiscales :
— M. T U, inspecteur principal des finances publiques., en poste à la Direction nationale des enquêtes fiscales 6bis, BK Courtois 93 695 Pantin CEDEX, en résidence à la brigade d’intervention inter régionale d’Orléans, cité administrative Coligny
Bâtiment B1, 131 BK du Faubourg Bannier 45 042 Orléans CEDEX 1,
— Mme B épouse AI AJ, M. AW AFPaul, M. AE AU-
Z et M. AG AH, inspecteurs des finances publiques, en poste à la Direction nationale des enquêtes fiscales 6bis, BK Courtois 93 695 Pantin CEDEX, en résidence à la brigade d’intervention inter régionale d’OrIéans, cité administrative Coligny
Bât. B1, 131 BK du Faubourg Bannier 45 042 Orléans CEDEX 1,
Tous agents de la Direction générale des finances publiques et spécialement habilités par le Directeur général des finances publiques en application des dispositions des articles L 16 B et R 16 B-1 du livre des procédures fiscales et dont les copies des habilitations nominatives lui avaient été présentées, assistés de :
XXX et BF AFMarc, contrôleurs principaux des finances publiques, AQ AR et BM AFPierre, contrôleurs des finances publiques, en poste à la Direction nationale des enquêtes fiscales 6bis, BK Courtois 93 695 Pantin CEDEX, en résidence a la brigade d’intervention inter régionale d’OrIéans, Cité administrative Coligny Bâtiment B1, 131 BK du Faubourg Bannier 45 042 Orléans CEDEX 1,
Tous agents de la Direction générale des finances publiques et spécialement habilités par le Directeur général des finances publiques en application des dispositions des articles L 16 B et R 16 B-1 du livre des procédures fiscales et dont les copies des habilitations nominatives lui avaient été présentées,
— à procéder, conformément aux dispositions de Particle L 16 B, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés où des documents et supports d’informations illustrant la fraude présumée étaient susceptibles de se trouver, à savoir :
XXX
— XXX, susceptibles d’être occupés par la S.A.S.U. Puressentiel France et/ou la société LABORATOIRE Puressentiel BENELUX S.A. et/ou la S.A.S. AK AL et/ou la S.A.R.L. P Q et/ou la S.C.I. X et/ou la S.A.S.U. C ;
— a désigné R S, AO AP, N O, tous trois commandants de police en résidence au service de police nationale détaché auprès de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douaniéres, 2, mail AS AT – TSA 10313 – 94853 Ivry-sur-Seine CEDEX, officiers de Police Judiciaire, pour les locaux situés dans le ressort de leurs compétences territoriales, pour assister à ces opérations, la tenir informée de leur déroulement, veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale et procéder, si nécessaire, à la réquisition prévue au § Ill de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales.
— a mentionné que le contribuable avait la faculté de faire appel à un conseil de son choix,
sans que cette faculté entraîne la suspension des opérations de visite et de saisie.
— a autorisé, dans les conditions prévues au Ill bis de l’article L16B du livre des procédures fiscales, les agents des finances publiques habilités à recueillir sur place, au cours de la visite, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable visé au l de l’article précité, auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et s’il était présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement était nécessaire.
— a précisé que les agents des finances publiques habilités étaient autorisés à demander, pour la mise en 'uvre du dispositif prévu au Ill bis de l’article L16B du livre des procédures fiscales, à l’occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable mentionné au I du même article de justifier de leur identité et de leur adresse après les avoir informés que leur consentement était nécessaire.
— a donné pour autres instructions particulières, que toute autre visite nécessaire de nouveaux lieux découverts au cours de l’opération serait subordonnée à son autorisation,
que si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvraient l’existence d’un coffre dans un établissement de crédit, situé dans le ressort du tribunal de grande instance, dont la personne occupant les lieux visités était titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales étaient susceptibles de se trouver, ils pourraient, sur autorisation délivrée par tout moyen par elle-même, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de son autorisation étant portée au procès-verbal de visite et de saisie prévu au IV de l’article L16B du livre des procédures fiscales, que toute difficulté d’exécution serait portée à sa connaissance.
— a dit que la présente ordonnance, qui était exécutoire au seul vu de la minute, serait notifiée verbalement sur place au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en recevrait copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite et de saisie. Qu’en l’absence de I’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance serait notifiée après la visite, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Que la notification serait réputée faite à la date de réception figurant sur I’avis. Qu’à défaut de réception, il serait procédé à la signification de I’ordonnance par acte d’huissier de justice.
— a dit que l’ordonnance pouvait faire l’objet d’un appel, non suspensif, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, sans que les parties soient tenues de constituer avocat, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel devant être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, depuis le 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de 15 jours, ce délai courant à compter, soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance.
— a dit que l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris serait susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile, dans un délai de 15 jours.
— a dit que l’ordonnance, qui n’autorisait qu’une visite unique des lieux désignés, serait réputée caduque si elle n’était pas exécutée avant le 30 avril 2013
— a dit que les originaux du procès-verbal relatant les modalités et le déroulement des opérations de visite et de saisie, consignant les constatations effectuées à cette occasion et de l’inventaire établi, devrait lui être adressés dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant le 30 mai 2013.
Vu l’appel relevé contre cette ordonnance et le recours intenté contre les opérations de visite domiciliaire et de saisie, le 7 mai 2013 par A D, J M, épouse D, les sociétés Laboratoire Puressentiel Benelux, Puressentiel France, AK AL, P Q, X et C,
Vu les conclusions développées oralement à l’audience, par lesquelles les appelants demandent voir :
— déclarer nulle et de nul effet l’ordonnance susvisée du 23 avril 2013
— annuler, en conséquence, les opérations de visite domiciliaire et de saisie et les procès-verbaux dressés
— ordonner la restitution des pièces et informations saisies
— condamner le Directeur général des finances publiques de la Direction nationale des enquêtes fiscales à payer la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions développées oralement à l’audience, par lesquelles le directeur général des finances publiques demande voir :
— déclarer les époux A et J D, les sociétés Puressentiel France, laboratoire Puressentiel BENELUX, AK AL, P Q, X et C recevables, mais mal fondés en leur appel et en leur recours.
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 23 avril 2013 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris.
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions.
— condamner les appelants au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
MOTIFS :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient, en application de l’article 367 du code de procédure civile, et compte tenu du lien existant entre elles, de joindre les instances enregistrées sous les numéros 13/10594 et 13/10720 qui concernent les mêmes parties.
Les dates différentes portées sur les deux originaux de l’ordonnance déférée sont le conséquence d’une erreur matérielle. Il convient de ne retenir que la date du 23 avril 2013, antérieure aux opérations de visite domiciliaire et de saisie qu’elle autorise, comme étant la date de l’ordonnance déférée..
Aux termes de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA, pour rechercher la preuve de ces agissements.
Sur le contrôle effectif exercé par le premier juge
Statuant sur la requête de l’administration, dans le cadre d’une procédure non contradictoire, le juge doit vérifier de manière concrète, par l’appréciation des éléments d’information qui lui sont fournis, que la demande d’autorisation est fondée sur des présomptions de fraude justifiant l’opération sollicitée.
Les motifs de l’ordonnance rendue en application de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés avoir été établis par le juge qui l’a rendue et signée et rien, en l’espèce, ne permet de supposer que ce dernier se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation.
Au demeurant, l’effet dévolutif de l’appel conduit à réexaminer, en fait et en droit, le bien fondé de la requête de l’administration à l’effet de déterminer si l’autorisation, quelle qu’en soit la forme, était légalement justifiée à la date à laquelle elle a été présentée.
Le grief de l’absence de contrôle personnel par le juge n’est donc pas fondé.
Concernant les époux D
Les appelants reprochent au Juge une contrariété de motifs pour avoir retenu la présomption d’une activité professionnelle d’exploitation de brevets sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes, alors que les pièces visées concerneraient des marques commerciales, ajoutant qu’il y aurait eu une confusion entre les qualités de propriétaires et de concédants, qu’aucune preuve n’aurait été apportée quant à l’existence de contrats de licence et de redevance avant le 1er janvier 2008, que les marques ont été cédées au coût de leur valeur comptable, qu’elles ne produisaient aucun revenu aux époux D avant leur cession, que l’exploitation de marques commerciales relève de la catégorie fiscale des bénéfices industriels et commerciaux, et non pas des bénéfices non commerciaux.
S’il est exact que la présomption concernant l’activité des époux D est formulée, en page 13 de l’ordonnance, comme relative à une activité professionnelle d’exploitation de brevet, la motivation qui précède ne comporte, pour sa part, aucune confusion.
Le juge a, en effet, relevé que les époux D étaient propriétaires des marques Puressentiel et V W, et a décrit le contrat de cession de marques et brevets en date du 5 juin 2008, précisant qu’il portait sur les marques et brevets figurant en Annexe 1.
Il a ensuite retenu que la société cessionnaire SISIG Ltd avait concédé une licence d’exploitation de marques et brevets à la société belge devenue Laboratoire Puressentiel Benelux, par contrat en date du 6 juin 2008, moyennant une redevance de 3 % du chiffre d’affaires réalisé directement ou par ses distributeurs.
Il a relevé l’existence d’un contrat de sous-licence des marques, dont la société belge avait la jouissance, à sa filiale française, devenue Puressentiel France.
Il a, enfin, conclu de l’ensemble des éléments d’enquête qu’il pouvait être présumé que les époux D bénéficiaient d’un dispositif leur permettant, en utilisant la société anglaise SISIG Ltd, de délocaliser fictivement une partie des redevances provenant de l’exploitation des brevets et marques par le groupe Puressentiel, dont ils sont par ailleurs les dirigeants.
Ainsi, c’est l’activité d’exploitation des marques et brevets qui a été prise en considération par le juge, telle qu’elle était exploitée au travers d’un contrat de cession de marques et brevets, d’un contrat de marques et brevets et d’un contrat de licence des marques.
Il n’y a donc aucune contrariété dans la motivation de l’ordonnance.
Sur le grief d’une confusion entre les qualités de propriétaires et de concédant
Sur cette critique, le premier juge a précisément détaillé la succession des conventions passées concernant les marques et brevets dont les époux D étaient propriétaires depuis 2005, et qu’ils ont cédés en 2008 à une société anglaise, intégralement détenue par une société du Liberia, dirigée par un administrateur suisse.
Il a relevé que cette société, devenue propriétaire, avait immédiatement concédé l’exploitation de ces marques et brevets à une société de droit belge, dont les époux D étaient les associés majoritaires, – avec une société anglaise également intégralement détenue par une société du Liberia et dirigée par le même administrateur suisse -, et qu’ils dirigeaient.
Il a relevé que les époux D apparaissaient comme titulaires de la marque V W et gestionnaires de la marque Puressentiel sur le territoire nord-américain, alors même que le contrat de cession avait subrogé cette dernière dans tous les droits et actions des cédants.
Il a enfin mentionné que les époux D apparaissaient toujours associés à la marque Puressentiel dans la AL à destination du grand public.
Aucune confusion n’est donc établie.
Sur l’absence alléguée de preuve de l’existence de contrats de licence et de redevance avant le 1er janvier 2008.
Le contrat de cession de marques et brevets entre les époux D et la société SISIG Ltd mentionne en son article 4 que les marques et brevets cédés étaient auparavant exploités à titre gracieux par la société V W.
Etait en cause la présomption d’une délocalisation des redevances provenant de l’exploitation des marques et brevets, depuis la mise en 'uvre des contrats de cession et de licence de marques et brevets en 2008.
L’observation selon laquelle les marques et brevets ont été cédés à un prix inférieur au montant d’une redevance de 3% appliquée au seul chiffre d’affaires réalisé par la société filiale française sur les six mois précédents la cession (ce qui est parfaitement exact) n’est que l’un des éléments soumis à l’appréciation du Juge.
Les appelants exposent que les marques ont été cédées au coût de leur valeur comptable. Il reste constant que cette valeur était inférieure à la valeur économique déterminée par un second contrat de même date.
Ce grief manque en fait.
Sur la mention, qui serait erronée, de revenus taxables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
L’article L 16 B du Livre des procédures fiscales permet de rechercher la preuve des agissements de fraude qu’il prévoit, lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement et au paiement des impôts sur le revenu ou les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires.
Les éléments que le premier juge a exactement analysés permettaient de présumer que les époux D avaient perçu des redevances fictivement délocalisées, provenant de l’exploitation des brevets et marques du groupe Puressentiel, pour lesquelles ils s’étaient soustraient à l’établissement et au paiement de l’impôt sur le revenu, ce qui justifiait l’autorisation de procéder à une visite domiciliaire.
Pour autant, comme le soutient l’administration, s’agissant de particuliers, inventeurs au sens de l’article 92-2-3 du Code général des impôts, c’est-à-dire titulaires du brevet ou de la marque, les profits perçus de la concession de licence d’exploitation de brevets ou de marques de fabrique sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; ceux concernant des marques de commerce sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Il n’était donc pas inexact de présumer que les profits en cause, qui devaient être soumis à l’impôt sur le revenu, entreraient dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, plutôt que des bénéfices industriels et commerciaux.
En fait, il résulte des documents versés aus débats par l’administration que :
A D et son épouse J M résident 2, BK Salomon Reinach, à Boulogne-Billancourt.
A la date du 31 décembre 2007, ils étaient propriétaires des marques Puressentiel et V W enregistrées en 2005, ce qui permettait de présumer qu’ils avaient été dès 2005 les bénéficiaires de l’exploitation de ces marques.
Aux termes d’un contrat de cession de marques et de brevets en date du 5 juin 2008, avec effet au 1er janvier 2008, les époux D ont cédé à la société de droit anglais SISIG Ltd la totalité des droits de propriété et de jouissance de marques et brevets figurant en annexe 1 du contrat, pour un montant de 50 000 €, en ce compris les marques V W et Puressentiel en cours d’enregistrement aux Ertats Unis d’Amérique (pièces 1 et 2 jointes à la requête).
Le siège de la société SISIG Ltd, immatriculée en Grande-Bretagne depuis le 31 mars 2005, est 7/10 Chandos Street, XXX.
Elle a pour dirigeant depuis le 2 mars 2012 AFLuc BB, et précédemment AA AB.
L’un et l’autre sont dirigeants de la société suisse Fiduciaire Safidev S.A, qui propose des services et conseils dans le domaine commercial, financier et immobilier.
La société SISIG Ltd est détenue intégralement par la société Sheridan Associates, 80 Broad Street, à Monrovia au Liberia, pays figurant sur la liste grise fiscale établie par l’OCDE. (Pièces 3-4,3-6, 3-8 et 3-9 jointes à la requête).
Aux termes de l’article 5 du contrat de cession de marques et brevets, la société SISIG Ltd, cessionnaire, était subrogée à compter de la signature dans tous les droits et actions des cédants (les époux D) et pouvait en conséquence procéder à tout renouvellement, action administrative ou judiciaire relatives aux marques.
Pour autant, la consultation du site www.wipo.int de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, montre que les époux D sont titulaires de la marque V W sur le territoire nord-américain depuis le 5 janvier 2010, à la suite d’une demande déposée le 27 avril 2007 et que la société SISIG Ltd est titulaire de la marque Puressentiel sur le territoire nord-américain depuis le 23 février 2010, à la suite d’une demande déposée le 27 avril 2007.
La consultation du site www.tsdr.uspto.gov, relatif à la gestion des marques sur le territoire nord américain, indique qu’en novembre 2009, les époux D continuaient de gérer la marque Puressentiel auprès des autorités américaines.
Il apparaissait donc :
— que la société SISIG Ltd, intégralement contrôlée par une société établie au Liberia, était propriétaire sur l’ensemble des territoires des marques Puressentiel et V W, sur lesquelles elle disposait d’un exercice du droit de propriété intégral depuis le 1er janvier 2008,
— qu’il existait une communauté d’intérêts économiques entre cette société et les époux D qui continuaient, en 2009 et 2010, d’administrer des marques V W et Puressentiel aux USA, ou d’en être titulaires. (pièces 2 à 2-6 jointes à la requête).
Le 6 juin 2008, soit le lendemain de la cession des marques Puressentiel et V W à la société SISIG Ltd, celle-ci a concédé à la société anonyme de droit belge V W, contrôlée et dirigée par les époux D, une licence exclusive d’exploitation de ces marques et brevets.
Cette licence a été concédée moyennant une redevance de 3% calculée sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par la société V W directement, ou par ses distributeurs : V W France (devenue Puressentiel France) et V W Iberique, sur la vente des produits commercialisés sous ces marques, et ce à partir du 1er janvier 2009.
La SASU Puressentiel France a été immatriculée en mars 1998, son siège social étant fixé XXX, avec pour objet le commerce de détails de parfumerie et de produits.
A D en est le dirigeant. (Pièces 2, 3, 4 et 5 jointes à la requête).
Dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité en cours à l’encontre de cette société, le vérificateur a obtenu copie du contrat de sous-licence de marque, en date du 5 janvier 2009 avec effet au 1er janvier 2009, entre les sociétés belge V W (devenue Laboratoire Puressentiel Benelux) et française V W France (devenue Puressentiel France), moyennant le versement d’une redevance de 3% par la société française à la société belge.
La société de droit belge Laboratoire Puressentiel Benelux S.A a réalisé des chiffres d’affaires en matière de ventes et prestations de : 847 774 € en 2009, 1 801 801 € en 2010, 2 384 832 € en 2011.
La société Puressentiel France a réalisé des chiffres d’affaires en matière de production de biens de :14 356 550 € en 2009, 19 895 562 € en 2010, 26 403 338 € en 2011.
Les montants cumulés des chiffres d’affaires réalisés par ces deux sociétés impliquaient ainsi des redevances dues par la société Laboratoire Puressentiel benelux, contrôlée et administrée par les époux D, à la société SISIG Ltd de : 456 130 € en 2009, 650 921 € en 2010, 863 645 € en 2011.
A la date du contrat de cession de marques et brevets par les époux D à la société SISIG Ltd, la société Puressentiel France avait réalisé un chiffre d’affaires cumulé du 1er janvier 31 mai 2008 de 2 641 812 €, correspondant à une redevance de 79 254 €, montant supérieur au prix de cession de 50 000 €. (pièces 2, 3, 3-3, 4, 5-1 et 5-2).
Les noms de A et J D sont restés étroitement associés à la marque principale Puressentiel dans le cadre de la AL au grand public du groupe Puressentiel. (Pièce 7-2 jointe à la requête).
Or, bien que l’exploitation des marques en France et dans le reste du monde soit susceptible de générer des profits, les époux D n’ont pas indiqué percevoir de bénéfices non commerciaux sur leurs déclarations de revenus déposées au titre des années 2008 à 2011, ni déposé de déclarations de résultat ou de TVA à ce titre.
C’est donc par des motifs pertinents qui doivent être approuvés que le premier juge a considéré que les époux D semblaient bénéficier d’un dispositif leur permettant, par l’intermédiaire de la société de droit anglais SISIG Ltd avec laquelle ils avaient des intérêts économiques étroits, de délocaliser fictivement une partie des redevances provenant de l’exploitation des brevets et marques par le groupe Puressentiel, dont ils étaient par ailleurs les dirigeants. L’ensemble des éléments lui permettaient ainsi de présumer que A et J D développaient en France, directement, ou sous couvert de la société SISIG Ltd, une activité lucrative d’exploitation de marques sans respecter les obligations déclaratives fiscales et comptables.
Sur la société Laboratoire Puressentiel Benelux
Il résulte des pièces versées aux débats que :
Anciennement dénommée V W, cette société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés en Belgique depuis le 27 juin 2005, avec pour objet la fabrication de parfums et de produits de toilette.
XXX, XXX.
A D et son épouse J M en sont les administrateurs.
Son capital est détenu par les époux D, la société de droit anglais Formulab Ltd et la société de droit belge Le Pac SARL.
La société Formulab Ltd, qui déclare avoir son siège à Uckfield au Royaume-Uni, est elle-même intégralement détenue par la société Permin Entrerpises INC à la même adresse à Monrovia, au Libéria.
Elle a pour dirigeant AA AB.
La société Le Pac SARL, constituée le 16 novembre 2011, a pour associés A et J D.
XXX.
XXX, XXX, est également celle de 319 autres sociétés.
A cette adresse, la société Multiburo propose des services de domiciliation commerciale, avec mise à disposition de bureaux, numéros de téléphone et fax personnalisés, cependant incompatible avec l’élaboration d’une gamme de produits para-pharmaceutiques.
Le numéro de téléphone figurant sur les factures émises par la société Laboratoire Puressentiel Benelux peut être rapproché de celui de la société Multiburo. (pièces 3, 3-1, 3-3, 3-5, 3-7, 3-10, 6 et 7 jointes à la requête).
La société Laboratoire Puressentiel Benelux indique sur son site internet une autre adresse de correspondance 11, BK BL à Y, qui correspond à l’adresse d’un centre d’affaires où sont domiciliées 32 autres sociétés.
Cette société a pour objet social la fabrication de parfums ou de produits de toilettes.
Selon les comptes qu’elle a déposé au titre de l’exercice 2011 :
— au 31/12/2011, elle disposait de deux salariés ;
— à la même date, ses immobilisations corporelles inscrites à l’actif du bilan étaient nulles concernant les installations, machines et outillages, de 1 077 098 € (contre 3 953 € en 2010) concernant le mobilier et matériel roulant, cette augmentation résultant de l’acquisition en juillet 2011 d’un avion ayant pour port d’attache Paris Le Bourget (pièces 3, 3-2, 3-3, 4, 5-6 et 7-1 jointes à la requête).
A et J D sont les administrateurs délégués de la société Laboratoire Puressentiel Benelux.
Ils résident à Boulogne-Billancourt..
A D est directeur salarié de la société Laboratoire Puressentiel France.
Sur son profil Linkedin J D se dit chef d’entreprise chez Puressentiel France, secteur logistique et chaîne d’approvisionnement (pièces 1, 1-2, 1- 3 et 3 jointes à la requête).
Les comptes annuels déposés par la société Laboratoire Puressentiel Benelux font état :d’un chiffre d’affaires 2009 composé de :
— 885 278 € de ventes et prestations (dont 692 003 € en Belgique),
— 991 651 € de commissions sur ventes (dont 988 858 € en France),
d’un chiffre d’affaires 2010 composé de :
— 1 851 993 € de ventes et prestations (dont 1 538 865 € en Belgique),
— 1 361 902 € de commissions sur ventes (dont 1 351 220 € en France),
d’un chiffre d’affaires 2011 composé de :
— 2 416 422 € de ventes et prestations (dont 2 174 827 € en Belgique),
— 1 857 154 € de commissions sur ventes (dont 1 774 329 € en France).
Ces commissions sur ventes résultent du contrat de distribution conclu le 27 avril 2006 entre la société belge V W Belgique, devenue Laboratoire Puressentiel Benelux, et sa filiale V W France, devenue Puressentiel France.
Aux termes de ce contrat, le fabricant V W Belgique avait mis au point et fabriquait une gamme de produits à base d’huiles essentielles et de produits cosmétiques et avait développé une stratégie d’approvisionnement pour le territoire français, permettant à ses revendeurs de bénéficier de la gamme complète de produits.
De fait, la société Puressentiel France dispose des moyens humains et matériels pour concevoir et élaborer une gamme de produits, et définir la politique globale et stratégique du groupe Puressentiel :
Elle emploie des salariés en qualité de chef de gamme, chef de produit international, directeur commercial, responsable pharmaceutique, pharmacien affaires réglementaires et assurance qualité, directeur des ventes (pièce 5-5 jointe à la requête).
Selon les informations figurant au fichier TTC de Traitement de la TVA intracommunautaire, la société Puressentiel France :
— a réalisé des Livraisons intracommunautaires de biens régulières à destination :
de sa société mère Laboratoire Puressentiel benelux :
— 979 076 € en 2010, 1 285 065 en 2011,
de sa société s’ur Puressentiel Italia SA.R.L :
— 372 995 € en 2010,
— 453 369 € en 2011,
— a été destinataire de biens en provenance :
de la société S.A. Biolab, spécialisée dans la vente d’équipements et mobiliers de laboratoires, de la société Envases Metalurgicos de Alavas S.A., spécialisée exclusivement dans la fabrication de produits en aluminium
D’autre part, la société Puressentiel France réalisait des acquisitions intracommunautaires de marchandises principalement auprès de sociétés lui fournissant l’outillage nécessaire au fonctionnement d’un laboratoire et le contenant des produits qu’elle commercialisait et qu’elle livrait ensuite les produits finis à sa société mère Laboratoire Puressentiel Benelux, ainsi qu’à sa société s’ur implantée en Italie.
La conception et l’élaboration des produits Puressentiel était donc réalisée par la filiale française du groupe, qui approvisionnait la société belge, et non l’inverse.
Ce circuit était encore corroboré par les déclarations de résultat déposées par la société Puressentiel France, montrant que celle-ci ne réalisait pas d’achats de marchandises, mais des achats de matières premières (pièces 5-1, 5-3, 5-4, 8 et 8-1 jointes à la requête).
Ainsi, la société Puressentiel France exerçait dans les faits une activité entrant dans le cadre des attributions de la société Laboratoire Puressentiel Benelux, ce qui permettait de matérialiser l’existence sur le territoire national d’un établissement de cette société belge au sein des locaux de la société française, où elle disposait d’un centre décisionnel, logistique, commercial et juridique .
Or, la société Laboratoire Puressentiel Benelux n’est pas répertoriée auprès du Service des Impôts des Entreprises de la Direction des Résidents à l’Étranger et des Services Généraux (D.R.E.S.G.), ni auprès des Services des impôts des entreprises pouvant être territorialement compétents, auprès desquels elle n’avait pas déposé de déclaration de résultat ou de TVA.
Les appelants soutiennent que la présomption de l’exercice d’une activité taxable en France par la société belge Laboratoire Puressentiel Benelux n’aurait pu résulter que de l’existence d’un siège de direction effective en France, ou d’un établissement stable, ce qui ne pourrait résulter du simple fait que ces deux administrateurs A et J D sont résidents français.
Mais la présomption retenue par le premier juge ne repose pas sur la seule résidence en France de deux de ces administrateurs.
Sur l’absence de moyens d’exploitation suffisants en Belgique.
Le siège de la société est à une adresse de domiciliation, ce qui n’est pas discuté.
Les appelants exposent que l’établissement principal de la société a été déplacé à Y 11, BK BL, qu’elle y a des locaux et des moyens matériels qui permettent à ses salariés de coordonner et faire fonctionner la société.
Le premier juge avait relevé l’existence de cette seconde adresse, et de deux salariés au 31 décembre 2011, mais l’absence d’installations, machines et outillages portés en immobilisations corporelles, seules existant des immobilisations corporelles au titre du mobilier et matériel roulant, portées de 3.953 € en 2010 à 1.077.098 € en 2011 en raison de l’achat d’un avion ayant pour port d’attache Paris Le Bourget.
Et il avait retenu que ces moyens étaient insuffisants pour exercer l’activité de fabrication de parfum et de produits de toilettes, qui supposait l’élaboration d’une gamme de produits et la mise en 'uvre d’une stratégie de commercialisation, quand bien même la société ferait appel à des façonniers.
Les éléments produits par les appelants ne remettent pas en cause l’exactitude de cette analyse.
Le contrat avec le Centre de services du BL concerne la mise à disposition d’un local de 51 m² et de deux sets mobiliers dont il est précisé qu’ils comportent bureau, 1 caisson de tiroirs, armoire haute, 1 chaise de bureau, 2 chaises visiteur et 1 poubelle.
Les contrats de travail produits concernent d’une part une assistante de direction, et d’autre part deux personnes : responsable commercial de la filiale belge et Grand Duché pour l’une, Allemagne et Autriche pour l’autre.
S’agissant de ces deux derniers, les deux contrats précisent que le salarié est responsable de la politique commerciale belge approuvée par la direction de Aromathera France.
Sur la résidence et l’activité exercée en France par ses deux administrateurs délégués.
Le premier juge a relevé que A et J D, ses deux administrateurs délégués, étaient résidents en France, mais surtout qu’ils travaillaient en France au sein de la société française Puressentiel France.
Les appelants ont estimé devoir faire état du 3e administrateur, en la personne de la société Formulab Ltd, laquelle aurait désigné comme représentant permanent AFLuc BB..
Mais la société Formulab Ltd, de droit anglais, est intégralement détenue par une seconde société du Liberia, ayant son siège à la même adresse, qui paraît dirigée par les mêmes administrateurs suisses en la personne de AA AB, puis AFLuc BB (pièce 3 jointe à la requête).
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé qu’il pouvait être présumé que le centre décisionnel de la société belge se situait également en France où ses administrateurs délégués exerçaient par ailleurs leur activité professionnelle.
Sur l’activité exercée par la filiale française du groupe
Il n’est pas discuté que la société belge a une activité en Belgique et les comptes qu’elle y dépose ont été remis au juge, précisant son activité de vente et de prestation en Belgique, ce qu’il a relevé. Aucun fait n’a donc été dissimulé.
Pour autant, les éléments d’enquête montrent que l’activité de conception et de réalisation des produits Puressentiel, objet de la société belge, était, de fait, exercée par la filiale française, laquelle approvisionnait sa société mère, et non le contraire selon ce que prévoyaient les conventions conclues.
Le grief d’un détournement de procédure .
Les appelants soutiennent encore que la mise en 'uvre d’une procédure de visite domiciliaire aurait constitué un détournement de procédure pour s’affranchir des garanties bénéficiant au contribuable dans le cadre de procédures de vérification de comptabilité ou d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, en raison notamment de l’absence de caractère contraignant ou des conditions strictement encadrée d’emport de documents.
Mais il est constant que l’administration peut solliciter l’application de l’article L.16 B du livre des procédures fiscales au cours d’une vérification fiscale.
Pour permettre la mise en 'uvre d’une procédure de visite domiciliaire, l’article L.16 B exige seulement l’existence de présomptions de fraude à l’impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou à la TVA, par l’un des agissements qu’il prévoit.
Tel état le cas, en l’espèce, étant observé que le dispositif mis en 'uvre faisait intervenir des sociétés localisées à l’étranger et, parmi elles certaines intégralement détenues par entités relevant d’un Etat figurant sur la liste grise de l’OCDE.
Dès lors que ses deux administrateurs délégués, par ailleurs résidents français, travaillaient en France pour le compte de la société Puressentiel France, le premier juge a justement présumé que le centre décisionnel de la société Laboratoire Puressentiel Benelux se situait sur le territoire français.
De l’ensemble de ces informations recueillies par l’administration demanderesse, il résulte notamment que même si la société Laboratoire Puressentiel Benelux s’adresse à des façonniers pour la fabrication des produits, l’élaboration d’une gamme de produits et la stratégie de commercialisation impliquent de disposer d’infrastructures et de moyens humains suffisants. Or, elle apparaissait ne pas disposer de moyens humains et matériels suffisants en Belgique pour l’élaboration d’une gamme de produits et sa stratégie de commercialisation (pièces 3, 3-3 et 4 jointes à la requête).
Le défaut de souscription des déclarations fiscales constitue un indice de l’omission de passation des écritures comptables, qui est l’un des agissements visés par l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales, étant rappelé l’obligation de déclarer les éléments du revenu y compris ceux qui sont susceptibles d’être exonérés en vertu d’une convention fiscale.
L’exercice d’une activité professionnelle occulte sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes autorisait la mise en 'uvre par le premier juge, de la procédure de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales.
Ces faits permettaient au premier juge de présumer que la société Laboratoire Puressentiel Benelux, dont le siège était situé à une adresse de domiciliation, ne disposait pas non plus à son adresse indiquée pour la correspondance de moyens humains et matériels suffisants pour élaborer la gamme et la stratégie de commercialisation des produits Puressentiel.
L’ensemble des éléments, exactement analysés par le premier juge, lui permettait donc de présumer que les personnes physiques et morale en cause exerçaient une activité sur le territoire français, sans respecter leurs obligations fiscales et se soustrayaient ainsi à l’établissement et au paiement de l’impôts sur le revenu, sur les sociétés et la TVA.
Ils étaient suffisants pour autoriser la visite des locaux où cette activité s’exerçait, pour y rechercher la preuve des agissements présumés.
Les appelants et requérants ne prospérant pas en leurs prétentions, leurs demandes seront rejetées.
P A R C E S M O T I F S
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 13/10594 et 13/10720,
Déboute A D, J M épouse D et la société Laboratoire Puressentiel Benelux,
Confirme l’ordonnance rendue le 23 avril 2013 par le juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Condamne A D, J M épouse D et la société Laboratoire Puressentiel Benelux à payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Les condamne aux dépens.
LE GREFFIER
BC BD-BE
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Dominique COUJARD
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