Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 16 janv. 2025, n° 21/07884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 septembre 2021, N° 16/07592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07884 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELRJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 16/07592
APPELANTE
S.A.S. SOGEDIF
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me David WEISS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0119
INTIMEE
Madame [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffières, lors des débats : Madame Sonia BERKANE, greffière et Estelle KOFFI, greffière en préaffectation
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Mme [K] [V] a été engagée à compter du 15 avril 1972 au sein des Editions BORDAS par contrat de travail à durée indéterminée. A compter du 15 septembre 1992, elle a été transférée au sein des [Adresse 5] pour occuper les fonctions d’assistante, statut agent de maîtrise, coefficient 264.
Son contrat de travail a été transféré à la société SOGEDIF à compter du 1er septembre 1993.
En dernier lieu, Mme [V] occupait le poste de cadre de fabrication C2B pour un salaire mensuel brut de 3.053,25 euros.
La société SOGEDIF est une société d’édition appartenant au groupe EDITIS. Elle constitue le pôle littérature générale du groupe. L’effectif de la société était de plus de dix salariés au moment des faits. La convention collective applicable est la convention nationale de l’édition.
Mme [V] a été élue à la délégation unique du personnel pour la première fois le 22 mai 2007. Elle a été réélue dans ces fonctions le 11 juin 2009, le 14 juin 2011 et le 12 juin 2014.
En 2009, Mme [V] a été désignée déléguée syndicale du SNELD CFE-CGC.
A compter du 14 juin 2013, Mme [V] a exercé les fonctions de secrétaire de la DUP SOGEDIF.
Le 24 juin 2014, Mme [V] a été désignée à nouveau en qualité de déléguée syndicale.
Le 1er mars 2016, Mme [V] a fait valoir ses droits à la retraite.
Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 30 juin 2016 afin de faire constater la discrimination syndicale dont elle estime avoir fait l’objet et de solliciter des indemnités et rappels de salaire.
A l’issue de l’audience de jugement du 30 avril 2019, la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Paris a prononcé un partage des voix le 17 juin 2019.
Par jugement en date du 10 septembre 2021, notifié aux parties le 13 septembre 2021, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Paris a':
— dit que Mme [V] a été victime de discrimination syndicale,
— condamné la SAS SOGEDIF à payer à Mme [V] les sommes suivantes':
* 14'019,21 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2011 à 2015,
* 1'401,92 euros au titre des congés payés afférents,
* 2'400 euros au titre des primes pour les années 2013, 2014 et 2015,
* 30'000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
* 10'000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SAS SOGEDIF à payer à Mme [V] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS SOGEDIF aux entiers dépens.
Le 17 septembre 2021, la SAS SOGEDIF a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 juillet 2024, la SAS SOGEDIF, appelante, demande à la cour de':
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [V] les sommes de :
* 14 019,21 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2011 à 2015,
* 1 401,92 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 400 euros au titre des primes 2013, 2014 et 2015,
* 30 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
* 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’intimée n’apporte aucun élément de fait faisant ressortir l’existence du facteur de discrimination allégué,
— dire et juger que les éléments versés aux débats par l’intimée sont insuffisants à laisser supposer l’existence d’une discrimination liée à son engagement syndical,
— dire et juger que l’intimée n’a jamais fait l’objet d’un quelconque traitement discriminatoire, ni au moment de l’exécution de son contrat de travail, ni lors de la rupture de celui-ci,
— dire et juger que l’article L. 2141-5-1 du code du travail est inapplicable aux faits de l’espèce,
— dire et juger que les demandes au titre des rappels de salaire et de prime sont infondées ;
En conséquence,
— débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’intimée à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 mars 2022, Mme [V], intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner la SAS SOGEDIF à lui payer les sommes suivantes':
* 50'000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
* 50'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner la SAS SOGEDIF à verser à Mme [V] la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS SOGEDIF aux entiers dépens de l’instance.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le conseiller de la mise en état, saisi d’un incident par la société SOGEDIF, a déclaré irrecevable l’appel incident de Mme [V].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 17 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la discrimination syndicale
La société, qui conteste toute discrimination dans le déroulement du parcours de Mme [V] dans l’entreprise du fait de son appartenance syndicale, considère qu’elle n’apporte aucun élément de fait faisant ressortir l’existence du facteur de discrimination allégué et qu’elle n’a jamais fait l’objet d’un quelconque traitement discriminatoire, ni au moment de l’exécution de son contrat de travail, ni lors de la rupture de celui-ci.
La salariée considère au contraire qu’ayant bénéficié au début de sa carrière d’une véritable évolution de sa classification professionnelle associée à une augmentation de salaire, à compter de sa désignation en qualité de déléguée syndicale et de son élection en qualité de représentante du personnel à la délégation unique du personnel, elle a été victime de discrimination syndicale.
En application de l’article L.1132-1 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l’espèce aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales ou mutualistes.
L’article L. 2141-5 alinéa 1er du code du travail prévoit également qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions notamment en matière d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux.
Aux termes de l’article L.1134-1 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l’espèce lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A l’appui de la discrimination qu’elle soutient avoir subie, Mme [V] expose les faits suivants :
— engagée en qualité de comptable 1er échelon T4 en 1972, elle est passée chef de groupe AM4 en 1975, assistante gestion production AM4 en 1993, secrétaire de fabrication AM4 en 1997 et technicienne de fabrication C1A en 2003,
— elle est ensuite restée à l’échelon C1A de 2003 à 2010,
— lors de ses passages aux échelons supérieurs en 2010 (C2A) et 2013 (C2B) elle n’a bénéficié d’aucune augmentation de salaire,
— sa charge de travail a été augmentée en 2014 (traitement de 32% de dossiers en plus),
— elle a cessé de percevoir en 2013 la prime versée en 2011 et 2012.
Elle produit notamment ses fiches de paie de 2011 à 2016, ses entretiens individuels annuels de 2009 à 2015, des échanges de courriels afférents à une prime de 800 euros et des documents relatifs aux salaires du personnel.
Il résulte des écritures des parties et des pièces versées aux débats que la salariée a exercé des mandats de représentant du personnel et de déléguée syndicale à compter de mai 2007 jusqu’à son départ à la retraite.
En premier lieu, la salariée critique le fait d’avoir attendu l’année 2010 pour passer à l’échelon supérieur (C2A).
Toutefois :
— entre 2003 et 2007, elle n’a pas non plus bénéficié d’une progression,
— la salariée a mentionné lors de son entretien d’évaluation du 6 novembre 2009 son souhait de passer de C1B à 'C2" avec l’accord de son responsable ce qui sera accepté par son employeur par courrier du 17 février 2010 l’informant de sa promotion en qualité de 'cadre de fabrication’ catégorie cadre, classification C2A de la convention collective,
— comme le relève la société, Mme [V] a donc bénéficié d’une promotion au poste de « Cadre de Fabrication » au coefficient C2A en février 2010, soit dès l’année suivant sa désignation en tant que déléguée syndicale.
Par ailleurs, si Mme [V] justifie avoir demandé à passer en C2B lors de son entretien d’évaluation du 20 décembre 2011, elle obtiendra cette nouvelle promotion à compter du 1er janvier 2013.
Il en ressort qu’entre 2007 et 2015, Mme [V] a fait l’objet de deux promotions à la suite de ses demandes formulées lors de ses entretiens annuels.
En deuxième lieu, la salariée soutient n’avoir bénéficié d’aucune augmentation de salaire lors de ses changements de classification.
Or, outre le fait que Mme [V] ne produit ses fiches de paie qu’à compter de 2011 ce qui ne permet pas à la cour de connaître le montant de ses salaires antérieurs, la société produit quant à elle plusieurs courriers l’informant d’augmentations de salaire individuelles (les 27 janvier 2011, 27 janver 2012, 23 janvier 2013), ainsi qu’un tableau en pièce 4 dont les mentions n’ont pas été contestées par l’intimée indiquant un salaire annuel de 36.850 euros en 2009 et de 37.587 euros en 2010 soit une augmentation de 2% puis de 39.105 euros en 2012 et de 39.692 euros en 2013 soit une augmentation de 1,5% et il n’est pas allégué par la salariée que le montant de ses salaires n’était pas conforme à la classification de la convention collective.
S’il ressort de ce tableau l’absence d’augmentation à compter de l’année 2014, ce seul fait est insuffisant à laisser supposer une discrimination syndicale, compte tenu des augmentations dont a bénéficié la salariée toutes les années précédentes et notamment depuis 2007.
En outre, la société justifie par la production des procès-verbaux de négociation annuelle obligatoire de 2011, 2012 et 2013 les éléments suivants :
— en 2011, alors que les augmentations générales de salaire n’étaient prévues que pour les salaires annuels bruts de moins de 32.000 euros, la salariée qui percevait en 2010 une rémunération annuelle de 37.587,03 euros a bénéficié en 2011 d’une augmentation individuelle de 2 %,
— en 2012, la Direction a renoncé à des augmentations collectives tout en maintenant une politique d’augmentation individuelle dont la salariée a bénéficié par une augmentation de 2 %,
— en 2013, aucune garantie d’augmentation n’était prévue pour les salariés dont la rémunération annuelle dépassait 28.100 euros, comme c’était le cas pour l’intimée qui percevait en 2012 une rémunération annuelle de 39.105,56 euros et qui a néanmoins bénéficié en 2013 d’une augmentation individuelle de 1,5 %.
Il en découle qu’entre 2007 et 2013, la salariée a régulièrement bénéficié d’augmentation de sa rémunération.
En troisième lieu, Mme [V] évoque une augmentation de sa charge de travail en 2014 (traitement de 32% de dossiers en plus), comme indiqué dans son entretien annuel d’évaluation.
Or, cette augmentation ponctuelle de la charge de travail sur une année en 2014 alors que l’activité de représentation du personnel a débuté en 2007 n’est pas significative, la société ayant pour l’année suivante permis à Mme [V] de bénéficier du soutien d’une apprentie.
En quatrième lieu, Mme [V] indique qu’après avoir perçu en 2011 et 2012 des primes, la direction a cessé ses versements en 2013.
Comme le souligne la société, cet élément n’est pas opérant puisque précisément la salariée a bénéficié de versements entre 2011 et 2013 alors que son engagement syndical remonte à 2009, étant relevé qu’une ultime prime exceptionnelle lui a été versée lors de son départ pour un montant de 31.769 euros, en sus de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite de 13.230,75 euros.
Il découle de ces observations que la salariée ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte liée à son activité syndicale et il apparaît au contraire qu’avant comme après ses engagements syndicaux, elle a bénéficié d’une évolution de sa carrière et de sa rémunération et qu’elle a perçu des primes pendant l’exécution de ses mandats.
Le jugement qui, dans son dispositif a 'dit que la salariée avait été victime de discrimination syndicale', sera infirmé.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des années 2011 à 2015
Invoquant à la fois la discrimination et l’atteinte au principe général d’égalité de traitement, Mme [V] sollicite un rappel de salaire en faisant valoir :
— d’une part, qu’en sa qualité de déléguée syndicale et de représentante syndicale, elle bénéficiait d’heures de délégation dont le nombre dépassait 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail et qu’elle aurait dû bénéficier d’une évolution de rémunération, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de son mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise,
— d’autre part, que son salaire annuel entre 2011 et 2015 est inférieur au salaire moyen de ses collègues appartenant au même service (le service fabrication), et relevant du même niveau dans la classification (C2A en 2011 et 2012 puis C2B à partir de 2013).
Elle produit un tableau récapitulant les écarts entre ces rémunérations annuelles pour un total de 14.019,21 euros.
La société s’oppose à cette demande.
En premier lieu, s’agissant de la discrimination invoquée, comme le soutient la société, l’article L. 2141-5-1 du code du travail auquel se réfère Mme [V] qui dispose qu’en « l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l’article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement, bénéficient d’une évolution de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise » n’est entré en vigueur que le 19 août 2015, soit quelques mois avant le départ à la retraite de Mme [V].
En tout état de cause, la salariée travaillant à temps complet, soit 151,67 heures par mois, son crédit total d’heures de délégation était de 30 heures par mois, soit 20 % de son temps de travail en application de l’accord relatif à l’exercice du dialogue social au sein de la société SOGEDIF (article 2.a. relatif aux heures de délégation).
En deuxième lieu, s’agissant de l’inégalité de traitement invoquée, le principe « à travail égal, salaire égal » oblige l’employeur à rémunérer de façon identique des salariés effectuant un même travail et à défaut, à devoir justifier toute différence de rémunération par des critères objectifs et pertinents et en application de l’article L. 3221-4 du code du travail sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
La seule appartenance à une même catégorie professionnelle n’impliquant pas une identité de situation, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et notamment d’établir qu’il se trouve dans une situation comparable à celle des salariés auxquels il se compare.
Au soutien de cette demande, la salariée produit, d’une part, un courriel du 19 mars 2016 mentionnant les rémunérations annuelles 'mini, maxi et moyenne’ des salariés au coefficient C2B et C2A pour les années 2011 à 2013 et, d’autre part, divers tableaux émanant de son employeur et adressés aux organisations syndicales sur les salaires appliqués aux différentes classifications pour les années 2014 et 2015.
Ainsi, la salariée se compare à l’ensemble des personnes classées au même niveau qu’elle, sans établir qu’elle se trouvait dans une situation comparable, effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. En particulier, elle ne fait état ni de salariés précisément identifiés, ni de postes de travail occupés.
Or, comme le soutient l’employeur, le simple fait que deux salariés relèvent de la catégorie C2A ou C2B n’implique pas nécessairement qu’ils perçoivent la même rémunération.
La cour constate d’ailleurs que la salariée sollicite pour 2014 une rémunération moyenne de 45.994,59 euros alors que le salaire moyen de la filière 'fabrication’ à laquelle elle appartient est mentionné dans les documents qu’elle produit pour 38.259,50 euros (sa rémunération étant alors de 39.692,25 euros) et pour 2015 une rémunération moyenne de 42.058 euros alors que le salaire moyen de la filière 'fabrication’ à laquelle elle appartient est mentionné dans les documents qu’elle produit pour 40.839 euros comprenant toutefois les classifications supérieures à la sienne (sauf C5) et sa rémunération étant alors de 39.692,25 euros.
Enfin, la société produit des tableaux spécifiques afférents aux 'cadres de fabrication’ non contestés par la salariée mentionnant qu’elle percevait en 2013, 2014 et 2015 un salaire annuel de 39.692 euros, se situant dans la moyenne par rapport aux autres salariés du service au même coefficient et la société rappelant à juste titre qu’elle n’avait accédé au coefficient C2B qu’en 2013.
Il en découle que Mme [V] ne rapporte pas la preuve qu’elle effectuait un même travail ou un travail de valeur égale par rapport au personnel auquel elle se compare et ainsi elle ne présente pas d’éléments susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée et le jugement infirmé en ce qu’il a alloué un rappel de salaire.
Sur la demande de rappel de prime au titre des années 2013 à 2015
La salariée expose qu’une prime annuelle de 800 euros lui a été attribuée en 2011 et 2012 en contrepartie de la prise en charge des réimpressions de Lonely Planet, réalisées chaque année durant les absences d’été et que c’est en raison de son appartenance syndicale qu’elle en a été privée au titre des années 2013, 2014 et 2015. Elle réclame le versement de 2.400,00 euros au titre de ces trois années.
La société s’oppose à cette demande.
A titre liminaire, la cour constate que Mme [V] ne précise pas le fondement juridique de sa demande, à savoir la source de la prime dont elle se prévaut.
Comme jugé précédemment, l’absence de versement de primes à compter de 2013 ne laisse pas supposer une discrimination puisque la salariée en a bénéficié antérieurement alors qu’elle disposait déjà d’un mandat.
Aucune inégalité de traitement n’est invoquée sur ce point.
Comme le fait valoir l’employeur, le caractère obligatoire d’une prime ne peut découler que de trois sources : le contrat de travail, l’engagement unilatéral ou l’usage et en l’occurrence, aucune prime liée à la réimpression n’est prévue au contrat ou dans un avenant. Il n’est pas non plus justifié ni d’un usage qui suppose constance, généralité et fixité, ni d’un engagement unilatéral de l’employeur de verser chaque année cette prime.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que :
— en janvier 2011, Mme [V] a bénéficié d’une « prime exceptionnelle » de 1.200 euros, versée sans motif particulier mentionné dans le courrier du 27 janvier 2011 ;
— en janvier 2012, elle a bénéficié d’une « prime exceptionnelle » de 800 euros, « pour le suivi de certains dossiers en Nouveauté » (courrier du 27 janvier 2012) ;
— en janvier 2013, elle a bénéficié d’une « prime exceptionnelle » de 800 euros, « au titre de la prise en charge de dossiers de fabrication pendant les absence d’été ».
Enfin, répondant à la salariée, son employeur lui a indiqué le 11 février 2014 qu’il ne souhaitait pas verser une nouvelle prime exceptionnelle en 2014.
Il en découle que la salariée a perçu à plusieurs reprises une prime dite 'exceptionnelle', liée à un événement particulier différent pour celles allouées en 2012 et 2013 ce qui caractérise une gratification à la discrétion de l’employeur et non un élément fixe de la rémunération, peu important le même montant versé deux années de suite.
Aucune obligation n’imposait donc à la société de maintenir chaque année le versement d’une prime 'exceptionnelle'.
Le jugement qui a alloué un rappel à ce titre est infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [V] sollicite des dommages et intérêts à deux titres.
Elle soutient d’abord avoir subi un préjudice du fait de la discrimination syndicale dont elle a été victime caractérisé par un sentiment d’exclusion, de rejet, tension, stress et mal-être au travail en n’ayant pu bénéficier en leur temps des montants justes de sa rémunération.
Elle ajoute avoir subi un préjudice moral du fait de la non-adaptation de sa charge de travail au regard de ses multiples mandats syndicaux, sans plus de précision.
La discrimination syndicale n’a pas été retenue par la cour et la demande à ce titre ne peut donc prospérer.
Quant à la charge de travail, il n’en est justifié que pour l’année 2014, soit d’une façon ponctuelle et il ressort des entretiens d’évaluation que l’employeur a alors indiqué à la salariée qu’elle devait déléguer une partie de ses tâches à « [B] », apprentie affectée au service, ce qui a été fait.
Par ailleurs, la salariée qui invoque un préjudice du fait de cette charge de travail ne produit aucune élément pour en justifier.
La salariée sera donc également déboutée de sa demande de préjudice moral et le jugement infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La salariée qui succombe supportera les dépens d’appel.
En revanche il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort :
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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