Entrée en vigueur le 11 août 2010
Est créé par : LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7
Le fait de prononcer des condamnations et d'exécuter des peines sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires prévues par les conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa a conduit à l'exécution de la personne qui a été condamnée, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.
de nature sexuelle visées à l'article 706-47 [4] du présent code ainsi que le délit prévu par l'article 222-32 [5] du code pénal ; […] 442-1 à 442-5 [21], 450-1 [22] et 461-1 à 461-31 du code pénal [23] ; […] prévoit enfin le fait que le prélèvement ADN des personnes condamnées doit être effectué dans un délai d'un an après l'exécution de leur condamnation. Mais est-on en droit de refuser un tel prélèvement lorsqu'il vous est demandé dans le cadre d'une procédure ? La réponse est largement négative: le refus de se soumettre est en effet sanctionné par l'article l'Article 706-56 II du Code de procédure pénale [31] d'une peine de 1 an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 461-31 CP Les juges exigent la preuve d'un conflit armé non international et du fonctionnement d'un “tribunal régulièrement constitué” au sens des Conventions de Genève, avec garanties judiciaires effectives; à défaut, le fait de prononcer des condamnations et d'exécuter des peines caractérise l'infraction. L'analyse porte sur des éléments matériels concrets: existence d'organes disciplinaires ou de “tribunaux” de groupe armé, absence de juges indépendants, de droits de la défense, et sur le lien avec le conflit.
Lire la suite…[…] avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 10, 25 et 31 août 2015 ; […] Considérant que le cinquième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 réprime l'apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ; qu'aux termes de l'article 461-1 du code pénal, constitue un crime de guerre l'ensemble des infractions commises lors d'un conflit armé international ou non international et en relation avec ce conflit, en violation des lois et coutumes de la guerre ou des conventions internationales applicables aux conflits armés, à l'encontre des personnes ou des biens visés aux articles 461-2 à 461-31 du même code ; […]
[…] 32. Selon l'article 689-11 du [CPP], modifié par la loi no 2019-222 du 23 mars 2019, en vigueur à compter du 25 mars 2019, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle réside habituellement sur le territoire de la République, toute personne soupçonnée d'avoir commis à l'étranger les crimes contre l'humanité, autres que le génocide, prévus par les articles 212-1 à 212-3 du code pénal, ainsi que les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code, si les faits sont punis par la législation de l'État où ils ont été commis ou si cet État ou l'État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la Convention portant statut de la Cour pénale internationale. […] Article 31
[…] lequel a donné lieu à une décision de condamnation le 12 février 1953 prononcée par le tribunal militaire de Bordeaux, objectif qui est décliné à travers de nombreux articles. […] 7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale signé à Rome le 18 juillet 1998 et aux articles 211-1 à 212-3,224-1 A à 224-1 C et 461-1 à 461-31 du code pénal, lorsque ce crime a donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction française ou internationale”. […] Il apparaît en outre que ni les dispositions de la loi du 21 juin 2004 ou de la directive n°2000/31 CE du 8 juin 2000 que cette loi transpose, ni le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, […]
de nature sexuelle visées à l'article 706-47 [4] du présent code ainsi que le délit prévu par l'article 222-32 [5] du code pénal ; […] 442-1 à 442-5 [21], 450-1 [22] et 461-1 à 461-31 du code pénal [23] ; […] prévoit enfin le fait que le prélèvement ADN des personnes condamnées doit être effectué dans un délai d'un an après l'exécution de leur condamnation. Mais est-on en droit de refuser un tel prélèvement lorsqu'il vous est demandé dans le cadre d'une procédure ? La réponse est largement négative: le refus de se soumettre est en effet sanctionné par l'article l'Article 706-56 II du Code de procédure pénale [31] d'une peine de 1 an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.
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