Infirmation partielle 6 mai 2021
Rejet 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 6 mai 2021, n° 19/01196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01196 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 18 février 2019, N° 17/00085 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TRAY INTERNATIONAL, Société MOBILITAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2021
N° RG 19/01196 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TBK6
AFFAIRE :
E X
C/
Société TRAY INTERNATIONAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 17/00085
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Eugénie FAURE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN, après prorogation du HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN, les parties en ayant été avisées.
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame E X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Camille BROSSEAU-GOTTI,Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 707 – Représentant : Me Christopher REINHARD, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1687
APPELANTE
****************
N° SIRET : 950 026 104
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0653
Société TRAY INTERNATIONAL dont la nouvelle dénomination est OVERSEAS ADMINISTRATION MANAGEMENT (PTY) LTD depuis le 15 mai 2017
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-Eugénie FAURE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0883
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
Greffier lors du prononcé : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X a été engagée à compter du 16 avril 2014 en qualité de juriste et responsable de service,
par la société Tray International, société sud-africaine, devenue Overseas Administration
Management Ltd (PTY), en qualité de French legal support and services manager.
La société Tray International était liée par un contrat de prestations de services avec la société
Mobilitas, située en France. Elle est la holding du groupe Mobilitas, ou 'AGS', qui exerce son activité
dans le secteur du déménagement de particuliers et du déménagement professionnel opérés à
l’échelle nationale et internationale.
Le 30 janvier 2015, Mme X a notifié sa démission, par lettre remise en main propre contre
décharge à Mme G H, salariée de la société Tray International.
Le 4 février 2015, Mme X a adressé à la société Mobilitas un courrier motivant les raisons de son
départ et a imputé la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Mobilitas.
Le 29 mai 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de diverses demandes à
l’encontre de la société Mobilitas, lequel s’est, par jugement du 4 avril 2016, déclaré incompétent au
profit du conseil de prud’hommes de Montmorency.
Par arrêt du 27 janvier 2017, rendu sur contredit formé par Mme X, la cour d’appel de Lyon a
confirmé le jugement susvisé, à la suite de quoi le dossier de la procédure a été transmis au conseil
de prud’hommes de Montmorency.
Mme X a demandé au conseil de prud’hommes de Montmorency, pour l’essentiel, de :
— dire et juger qu’elle a été liée à la société Mobilitas par un contrat de travail,
— constater les manquements gravement fautifs de la société Mobilitas à ses obligations,
— requalifier la démission en une prise d’acte de la rupture du contrat produisant les effets d’un
licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société Mobilitas à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution
et de la rupture du contrat de travail,
— ordonner son affiliation auprès des organismes sociaux français.
La société Mobilitas s’est opposée aux demandes, et a sollicité une somme de 5 000 euros de
dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
La société Tray International, intervenante volontaire, s’est opposée aux demandes, et a sollicité une
somme de 10 000 euros de dommages et intérêts et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile et à titre subsidiaire, 15 000 euros de remboursement de salaires.
Par jugement rendu le 18 février 2019, le conseil (section commerce) a :
— débouté Mme X de sa demande de requalification de sa démission aux torts de la société
— débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Mobilitas de ses demandes reconventionnelles,
— débouté la société Tray International de ses demandes reconventionnelles,
Le 11 mars 2019, Mme X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 13 janvier 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture
de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 février 2021.
Par dernières conclusions écrites du 23 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme
X demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— dire et juger la loi française applicable au présent litige,
— dire et juger qu’elle a été liée à la société Mobilitas par un contrat de travail,
— constater les manquements gravement fautifs de la société Mobilitas à ses obligations,
— requalifier la démission en une prise d’acte de la rupture du contrat produisant les effets d’un
licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société Mobilitas à lui payer les sommes suivantes :
17 423,52 euros à titre de rappel de salaire ;
1 742, 35 euros de congés payés afférents ;
4 421,56 euros de dommages et intérêts pour non information des droits à repos compensateur;
1 606,87 euros en remboursement des frais d’expatriation ;
15 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
9 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
3 000 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure;
19 319,76 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
10 000 euros pour résistance abusive ;
— ordonner à la société Mobilitas son affiliation auprès des organismes sociaux français sur la base
d’un salaire brut mensuel de 3 219,96 euros,
— condamner la société Mobilitas à verser auxdits organismes l’ensemble des cotisations patronales et
salariales assises sur l’intégralité des salaires dus,
— condamner la société Mobilitas à lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une
attestation Pôle Emploi établis en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de
100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se
réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte,
— condamner la société Mobilitas à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile,
— condamner la société Tray International à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile,
— débouter la société Mobilitas de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— débouter la société Tray International de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— à titre subsidiaire sur ce point, (si elle devait être condamnée à verser à la société Tray International
les salaires qu’elle a perçus), condamner la société Mobilitas à lui verser la somme de 15 500 euros
nets,
En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts légaux,
— condamner la société Mobilitas et la société Tray International aux entiers dépens.
Par dernières conclusions écrites du 24 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société
Tray International devenue Overseas Administration Management Ltd (PTY) demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 16 février 2019,
— déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 15 500 euros en remboursement des salaires versés
;
En tout état de cause,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts;
— condamner Mme X à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions écrites du 24 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société
Mobilitas demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes déféré ;
— dire et juger que les demandes, fins et conclusions de Mme X sont irrecevables du fait de
l’absence de relation contractuelle entre cette dernière et la société Mobilitas ;
— condamner Mme X à 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Mme X à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, sur l’étendue de la saisine de la cour :
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent
formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels
chacune de ces prétentions est fondée. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au
dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la
discussion.
Sur l’existence d’un contrat de travail liant Mme X et la société Mobilitas :
Quant à l’existence d’un contrat de travail :
La salariée sollicite qu’il soit dit et jugé qu’elle était liée à la société Mobilitas par un contrat de
travail. Elle fait valoir, à cet égard, qu’elle était soumise au pouvoir de direction de la société
Mobilitas, dont elle recevait les instructions du service juridique à qui elle rendait compte de
l’avancement des tâches qui lui étaient confiées, que M. Y, directeur juridique et des
ressources humaines de la société Mobilitas, se comportait comme son supérieur hiérarchique, en lui
donnant des ordres directs et en contrôlant son travail, et de même, Mme Z, responsable
juridique au sein du groupe Mobilitas, présentée par M. Y comme étant sa supérieure
hiérarchique. Elle était, en outre, intégrée au service juridique de la société Mobilitas, et notamment
présentée par M. Y et Mme Z à leurs interlocuteurs professionnels comme faisant
partie intégrante de leur équipe, sans qu’il soit fait une quelconque référence à la société Tray
International. Elle réfute l’argumentaire de la société Mobilitas selon lequel les ordres et les
directives données s’inscrivaient dans le cadre juridique d’un contrat de prestations de services conclu
entre les sociétés Tray International et Mobilitas.
La société Mobilitas, qui souligne qu’elle était liée à la société Tray International, qui est une entité
juridique distincte, par un contrat de services, exclut tout contrat de travail avec Mme X, qui était
liée à la société Tray International, qui était son unique employeur. C’est la société Tray International
qui la rémunérait en contrepartie de sa prestation de travail, ce qu’elle n’a pour sa part jamais fait.
C’est également la société Tray International qui conservait l’autorité sur sa salariée , fixait son
planning et ses horaires de travail, l’évaluait, validait ses congés, etc…
Si l’externalisation de prestations juridiques, qui était l’objet du contrat entre les deux sociétés,
nécessite en pratique une structure en interne de contrôle et de management de projet afin de vérifier
les délais, la réalisation et la qualité des missions externalisées, et de communiquer les dossiers à
suivre, et si dans ce cadre M. Y et Mme Z confiaient des prestations à Mme X, lui
donnaient des consignes pour les traiter, validaient les prestations réalisées et en suivaient
l’évolution, étant précisé que la plupart des missions concertaient des franchisés pour lesquels elle
n’agissait qu’en qualité de mandataire, il n’existait pas de lien de subordination entre elle et Mme
X. Contrairement à ce qu’elle prétend, Mme X n’était pas intégrée au sein du service juridique,
même si elle a pu être présentée ainsi aux franchisés.
La société Overseas Administratif Management, dans le même sens, soutient que Mme X, n’était
pas liée par un contrat de travail à la société Mobilitas, le seul contrat de travail ayant existé étant
celui conclu avec elle. Elle souligne que la salariée était parfaitement informée du fait que la société
française Mobilitas faisait partie de ses clients, pour lequel elle serait amenée à travailler, et
considère que la circonstance, à la supposer établie, que le client de celui-ci ayant eu le plus besoin
de services contentieux sur les 10 mois de présence de la demanderesse soit la société Mobilitas ne
suffit pas à caractériser l’existence d’un contrat de travail.
Les éléments constitutifs du contrat de travail que sont le lien de subordination juridique, la
fourniture de travail et la rémunération ne sont caractérisés qu’à son égard : Mme X se trouvait
dans un lien hiérarchique avec le seul management de Tray International, en la personne de Mme
C, directrice générale salariée de la société, et qui était titulaire du pouvoir disciplinaire à son
endroit. A aucun moment les clients de la société Tray International ne se sont comportés en
donneurs d’ordre : ils ont seulement sollicité leur prestataire pour mettre en place avec elle un
process de recouvrement, sans exercer aucun pouvoir de contrôle de l’exécution de son travail, de
direction, ou de pouvoir disciplinaire.
La prestation de travail était exécutée au profit de Tray International dans un service organisé, au
sein des locaux de cette société, et Mme X n’était absolument pas intégrée au sein d’un service
organisé de la société Mobilitas. Enfin, la salariée était exclusivement rémunérée par la société Tray
International, en Rand sud africains, et n’a jamais perçu aucune rémunération de la société Mobilitas.
Enfin, elle a bien présenté sa démission à la société Tray International, le 30 janvier 2015.
En premier lieu, la cour constate que la demande dont elle est saisie, s’agissant du contrat de travail,
consiste dans la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail liant Mme X à la société
Mobilitas, et qu’il ne lui est pas demandé de juger que la société Mobilitas est le véritable employeur
de Mme X au titre du contrat de travail conclu avec la société Tray International.
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la
disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la
dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s’est
exercée l’activité. Le contrat de travail se caractérise par l’existence d’un lien de subordination dont il
résulte que l’activité est exercée sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres
et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
Les pièces produites par la salariée à l’appui de sa demande, essentiellement des courriers
électroniques, établissent qu’elle a réalisée une prestation au profit de la société Mobilitas, ce qui
n’est au demeurant pas utilement contesté.
S’il est produit (en langue anglaise uniquement), un contrat de prestation conclu entre la société
Mobilitas et la société Tray International, au mois de mai 2013, il reste que la salariée établit qu’elle
recevait des directives précises de la part de la société Mobilitas, singulièrement de M. Y et
de Mme Z, dossier par dossier, avec indication des interlocuteurs avec lesquels elle devait
travailler au sein de Mobilitas et des actions à mener, que son travail était soumis à la validation de la
société Mobilitas, et qu’elle rendait compte, à cette société, de son activité. Les éléments produits par
le salarié illustrent le caractère précis et directif des instructions données, notamment par M.
Y, et du contrôle qu’il exerçait sur leur exécution. En témoigne, par exemple, un mail de M.
Y du 7 août 2014, en ces termes : ' E, avez vous fait localement en Afrique du Sud
l’équivalent de la notification de ce jugement’ Avez vous envoyé une société de recouvrement à moins
que la partie adverse ait une possibilité d’appel et dans ce cas quel est le délai’ Il faut encaisser mais
déduisez de la somme due la somme que A était prête à donner au titre des avaries'.
Ou encore, un échange du 17 octobre 2017, intitulé ' réunion téléphonique Tomlin’ [ du nom d’un
client] : Mme X envoie le mail suivant à M. Y : ' Vous trouverez ci-joints tous les éléments
chiffrés en ma possession, certains chiffres devront être renseignés par Margaret ( ..) et A, je
leur ai adressé un mail à cet effet', auquel M. Y répond en ces termes : ' E, Non, je
vous ai demandé hier à VOUS de m’envoyer une seule feuille avec toutes les informations
financières. Quand je vous lis ici, il faudrait encore que ce document soit complété par X,Y ou Z, ce
n’est pas ce que j’ai demandé. Vous me récupérez VOUS toutes les informations comme demandées
et respectez ainsi le travail à fournir. (…). J’ai dit pour ce soir, donc vous vous débrouillez pour les
obtenir, rien de difficile. Vous prenez votre téléphone et vous restez en ligne tant qu’on ne vous
donne pas ce que vous voulez', puis ' Sinon tableau imprécis. Il ne correspond pas à la finalité de ce
que j’ai demandé hier en réunion. Vous revoyez son contenu avec Margaret et A'.
De manière générale, la société contrôlait les résultats de Mme X. En témoigne par exemple le
mail de M. Y du 16 octobre 2014, en ces termes : ' E, à notre réunion de demain, sur
les 40 et quelques dossiers JU que vous gérez et avez déjà ouverts sur NSI, vous me direz combien
vous avez recouvré sachant que 50% de votre efficacité se mesurera sur les recouvrements en
monnaie sonnante et trébuchante. Pour l’instant je ne vois pas de sous rentrés. I B, à
ma demande, a désormais mis en place un tableau qui distingue, semaine par semaine, les
encaissements et créations de dossier JU par chacune d’entre vous mais ce tableau n’a commencé
qu’en octobre. Je veux donc savoir vos états de recouvrements sur les dossiers ouverts avant le 1er
octobre.'
Par ailleurs, si Mme X ne travaillait certes pas dans les locaux de la société Mobilitas, elle était
effectivement intégrée au sein de son service juridique, au delà d’une seule intégration 'de façade'
pour les clients ou les partenaires de la société Mobilitas.
En effet, non seulement, au vu des pièces produites, Mme X était présentée en tant que 'notre
nouvelle assistante juridique internationale' ou en charge du service de recouvrement international
au sein du service juridique du groupe dirigé par Mme Z ( cf pièces 34 et 35 de la salariée, par
exemple), vis à vis du groupe Mobilitas, des clients ou des mandants de la société Mobilitas, mais
elle était effectivement intégrée dans le fonctionnement courant de ce service.
En témoigne, par exemple, le mail susvisé du 16 octobre 2014, dont il ressort que les résultats de
Mme X étaient contrôlés de la même manière que ceux de ses collègues, au moyen des mêmes
outils, ou encore un échange de mails des 10 et 11 juillet 2014 qui aboutit à mettre en place un
système de remplacement réciproque entre Mme X et Mme B, salariée de la société
Mobilitas en charge des dossiers pour la France, les DOM TOM et l’Afrique francophone, et ce à la
demande de M. Y, qui, ne souhaitant plus être destinataire de certains mails, indique : '
Maintenant que E a pris ses marques je pense qu’il faut organiser quelque chose entre
I/elle et le standard pour éviter que je reçoive ces emails', ce à quoi Mme Z répond : '
Il faut simplement rebasculer la ligne de I sur celle de E pendant les vacances de la
première. Et inversement quand E sera absente.'
D’autres courriers électroniques montrent, enfin, que la prise de congés par Mme X était soumise
à l’accord de M. Y. En atteste un échange des 9 et 10 octobre 2014 en ces termes : ' J’ai
formulé une demande de congés annuels à Mme C pour la période du 26/01/2014 au
10/02/2014 ( ce qui correspond à 11 jours de travail) mais je dois les faire valider par vos soins', la
réponse de M. Y étant non pas de contester sa compétence en la matière, mais de questionner
Mme X en ces termes : ' Avez vous acquis ces 11 jours de congés à la date souhaitée ou pas'',
puis, après en avoir eu confirmation par Mme X : ' J Z est votre supérieure
hiérarchique et elle vient de me confirmer son acceptation. Voyez désormais à régulariser cette
situation près des services de Tray'.
Enfin, les attestations produites par Mme X, et notamment celle de Mme D ( pièce 58) qui
fait état de réunions au cours desquelles Mme X était confrontée à M. Y et Mme C
ensemble, établissent que la société Mobilitas détenait un pouvoir de sanction, le cas échéant, à
l’encontre de Mme X.
Au regard des conditions dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée, il sera retenu que
Mme X et la société Mobilitas ont bien été liées par un contrat de travail, peu important l’existence
d’un contrat de prestation entre les deux sociétés Mobilitas et Tray International, et le constat que
Mme X n’était pas rémunérée directement par la société Mobilitas.
Quant au droit applicable au contrat liant Mme X et la société Mobilitas :
La société Mobilitas soutient que le droit applicable au contrat de travail la liant à Mme X, dans
l’hypothèse où son existence serait reconnue, ce qui est le cas, est le droit sud-africain, dès lors que
c’est depuis l’Afrique du Sud, en totalité, que la salariée a accompli son travail en exécution du
contrat.
La salariée se prévaut de l’application de l’article 8 du règlement européen n°593/2008 du 17 juin
2008 relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles, et à son article 8, et considère que la
relation de travail relève de la loi française.
II résulte de l’article 6, § 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux
obligations contractuelles qu’à défaut de choix d’une loi exercé par les parties, le contrat de travail est
régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement
son travail, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente
des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable. Dans son
arrêt du 12 septembre 2013 (CJUE, arrêt du 12 septembre 2013, Schlecker, C-64/12), la Cour de
justice de l’Union européenne a jugé qu’il appartient à la juridiction de renvoi de procéder à la
détermination de la loi applicable au contrat en se référant aux critères de rattachement définis à
l’article 6, § 2, premier membre de phrase, de la Convention de Rome , et en particulier au critère du
lieu d’accomplissement habituel du travail, visé à ce § 2, a), que, toutefois, en vertu du dernier
membre de phrase de ce même paragraphe, lorsqu’un contrat est relié de façon plus étroite à un Etat
autre que celui de l’accomplissement habituel du travail, il convient d’écarter la loi de l’Etat
d’accomplissement du travail et d’appliquer celle de cet autre Etat et qu’à cette fin, la juridiction de
renvoi doit tenir compte de l’ensemble des éléments qui caractérisent la relation de travail et
apprécier celui ou ceux qui, selon elle, sont les plus significatifs, le juge appelé à statuer sur un cas
concret ne devant cependant pas automatiquement déduire que la règle énoncée à l’article 6, § 2, a),
de la Convention de Rome doit être écartée du seul fait que, par leur nombre, les autres circonstances
pertinentes, en dehors du lieu de travail effectif, désignent un autre pays.
Il est constant que la société Mobilitas et Mme X, dont la cour retient qu’elles ont été liées par un
contrat de travail, n’ont pas fait le choix de la loi applicable à leurs relations contractuelles.
Il est constant également que si la société Mobilitas a son siège en France, Mme X exerçait ses
fonctions, pour le compte de cette société, en Afrique du Sud.
Toutefois, il résulte des pièces produites par la salariée, et de ce qui a été exposé ci-dessus, que la
salariée était intégrée au sein d’un service localisé en France, qu’elle recevait ses instructions et
rendait compte de son travail à des supérieurs hiérarchiques ( M. Y et Mme Z) qui se
trouvaient en France, qu’elle travaillait en collaboration avec des collègues installés en France, qu’il
était même prévu qu’elle puisse remplacer sa collègue basée en France durant ses absences, qu’elle
travaillait, dans sa relation avec ses supérieurs hiérarchiques et ses collègues en France,
essentiellement en langue française, que ce soit pour la fourniture d’instructions ou pour le
compte-rendu de leur exécution, que Mme X, à sa prise de fonction, a été formée par la société
Mobilitas, en français, sur certaines de ces procédures, tous éléments dont il résulte que le contrat de
travail était relié de façon plus étroite à la France qu’à l’Afrique du Sud, d’où il s’ensuit qu’en vertu de
la convention précitée, il convient d’appliquer la loi française à la relation de travail.
Sur le prêt de main d’oeuvre illicite et le marchandage :
La salariée considère que la situation de travail soumise à la cour constitue une opération de prêt de
main d’oeuvre illicite, et une opération de marchandage. Elle soutient que la société Mobilitas
disposait, en interne, de toutes les compétences qui lui étaient nécessaires, sans avoir besoin de
recourir à une quelconque sous-traitance ni au savoir faire dont elle-même disposait ; elle souligne
qu’elle a été formée par les salariés de la société Mobilitas, qu’elle a été intégrée à la direction
juridique du groupe, qu’elle a travaillé de concert avec les salariés de cette dernière sur des dossiers
communs, que nombre de dossiers sur lesquels elle a travaillé étaient soumis au droit français et aux
juridictions françaises, qu’il existait une parfaite interchangeabilité entre elle-même et les salariés
basés en région parisienne.
Elle ajoute que la société Tray International n’avait aucune compétence spécifique dont la société
Mobilitas aurait été dépourvue en interne, qu’elle n’a jamais contrôlé son travail, et que la société
Mobilitas s’est comportée, dès ses premiers jours de travail, comme son employeur, de sorte qu’il y a
bien eu transfert de la subordination juridique. Le montage lui a causé un préjudice certain,
notamment financier, et a permis l’élision du droit français, plus protecteur que le droit sud-africain,
de sorte que le délit de marchandage est également constitué.
La société Mobilitas conteste la possibilité pour Mme X de se prévaloir de l’existence de délits de
prêt de main d’oeuvre illicite et de marchandage commis à l’étranger, alors que ces faits, dès lors
qu’ils sont imputés à des personnes morales, ne sont pas punis d’une peine d’emprisonnement. Au
fond, elle considère que les conditions de l’existence d’un prêt de main d’oeuvre illicite ne sont pas
réunies, ni celles du délit de marchandage. Elle relève que, selon la salariée, les deux sociétés
Mobilitas et Tray International appartiennent à un même groupe, ce qui doit entrer en compte dans
l’appréciation du but lucratif requis par les textes, et elle fait valoir que le contrat conclu entre les
sociétés Mobilitas et Tray International n’est pas une convention de mise à disposition de personnel,
mais un contrat de fourniture de prestations juridiques en droit anglo-saxon, avec une obligation de
résultat, que les prestations sur lesquelles portent le contrat comportent un savoir-faire spécifique,
dont la société Mobilitas ne dispose pas, le service juridique étant constitué de trois personnes qui ne
pratiquent que le droit français et n’ont aucune connaissance en droit anglo-saxon, ce qui ressort des
échanges de mails produits par la salariée, que la rémunération se faisait en fonction des prestations
réalisées, et était effectuée par chacune des filiales bénéficiaires, que Mme X ne peut se prévaloir
d’aucun préjudice, la salariée ayant candidaté de sa propre initiative pour le poste proposé par la
société Tray International, dont elle ne pouvait ignorer qu’il relevait du droit sud-africain, et sans
qu’aucun montage en vue de la soustraire au droit français ne puisse être imputé à la société
Mobilitas, qui n’a aucunement été associée à son recrutement.
En vertu de l’article L.113-7 du code pénal, la loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi
qu’à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire
de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction.
Les délits invoqués par Mme X, qui au demeurant se borne à en solliciter l’indemnisation à
l’encontre d’une société française, dont les actions ont été menées au moins pour partie sur le
territoire national, étant punis d’une peine d’emprisonnement, et seules les peines encourues par les
personnes physiques étant à prendre en considération, le moyen invoqué par la société Mobilitas ne
peut prospérer.
En vertu de l’article L.8241-1 du code du travail, toute opération ayant pour objet exclusif le prêt de
main d’oeuvre est illicite.
Selon l’article L. 8231-1 du code du travail, est également interdite toute opération à but lucratif de
fourniture de main d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou
d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord
collectif de travail.
En premier lieu, la salariée, qui soutient tout à la fois qu’elle était directement liée à la société
Mobilitas par un contrat de travail et qu’elle intervenait pour celle-ci comme sous-traitante, ne
rapporte pas la preuve de l’existence d’une convention conclue entre les sociétés Tray International et
Mobilitas ayant pour objet exclusif la mise à disposition, par la société Tray International, de main
d’oeuvre au profit de la société Mobilitas. Tel n’est pas en effet l’objet du contrat conclu entre les
parties, versé aux débats.
En deuxième lieu, la salariée n’apporte pas non plus la démonstration que la société Mobilitas
disposait du savoir faire qui était le sien, tenant compte de ses expériences diverses acquises, y
compris à l’étranger, en droit international et notamment en 'common law’ ; cette compétence ne se
déduit ni du fait que la société Mobilitas a assuré une partie de sa formation, laquelle ainsi qu’il
résulte des pièces produites ne portait pas sur le fond de ses compétences juridiques, ni du fait qu’elle
pouvait être amenée à remplacer sa collègue Mme B durant ses congés, la 'parfaite
interchangeabilité’ des deux salariées invoquée par Mme X n’étant pas établie. Comme le fait
justement observer la société Mobilitas, la détention par cette dernière des connaissances juridiques
de fond que détenait Mme X est démentie par le contenu des échanges de mails produits aux
débats.
En troisième lieu, la salariée n’apporte pas la preuve que, à la supposer établie, cette mise à
disposition serait intervenue dans un but lucratif, au sens des textes susvisés.
Enfin, il est relevé que, durant l’exécution de son contrat de travail pour le compte de la société
Mobilitas, la salariée est restée, également, dans un lien de subordination avec la société Tray
International, travaillant au quotidien dans les locaux de cette société, sous l’autorité de ses
responsables. C’est ainsi que Mme X, comme il ressort des pièces versées aux débats, informait
Mme C de ses absences et des raisons de celle-ci ( maladie ), lui adressait ses demandes de
congés exceptionnels et de congés payés, et que Mme C était présente lors des réunions
organisées avec la salariée, en présence également de M. Y, et pouvait formuler ses
appréciations sur les progrès réalisés par Mme X.
Ni le prêt illicite de main d’oeuvre ni le marchandage ne sont donc établis.
Sur la demande de rappel de salaire :
Mme X sollicite le paiement d’un rappel de salaire sur la base de la convention collective des
transports routiers, qui aurait dû s’appliquer à la relation de travail. Elle expose qu’elle était
rémunérée à hauteur de 1 768 euros bruts par mois, pour une durée de travail effective hebdomadaire
de 45 heures, soit un taux horaire de 8,76 euros, alors qu’au regard de la description du poste proposé
lors de son recrutement, et en considération duquel elle a contracté, et des diplômes en considération
desquels elle a été embauchée, elle aurait dû occuper un poste de niveau 'cadre', avec un salaire ne
pouvant être inférieur à 2 345 euros, soit par application de la durée légale du travail française, un
taux horaire de 15,46 euros. Elle sollicite en conséquence une somme de 17 423,52 euros, outre 1
742,35 euros au titre des congés payés afférents.
Aux termes de la convention collective ( accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres -
Annexe IV) , sont considérés comme ingénieurs et cadres les collaborateurs qui répondent aux deux
conditions suivantes :
1° Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant
soit d’études sanctionnées par un diplôme des écoles spécialisées [ sont notamment visés les
maîtrises universitaires délivrées par les facultés françaises], soit d’une expérience professionnelle
équivalente ;
2° Occuper dans l’entreprise, à l’exclusion des emplois définis dans les conventions annexes n°s 1, 2
et 3, un des emplois définis dans la nomenclature visée à l’article 3 de l’accord, ou pouvant leur être
assimilés, étant précisé que ces emplois comportent généralement des pouvoirs de décision et de
commandement ou des responsabilités équivalentes.
Au vu des diplômes détenus par Mme X, et des fonctions et responsabilités qui étaient les siennes
dans l’exécution de son travail au profit de la société Mobilitas, laquelle n’apporte aucune
contestation utile concernant le montant du salaire revendiqué par Mme X, celle-ci doit
effectivement être classée cadre du groupe I, par équivalence.
Mme X pouvait donc prétendre au paiement d’un salaire minimal mensuel de 2 313 euros bruts
jusqu’au 1er mai 2014, et de 2 345 euros bruts à compter du 1er mai 2014, pour une durée de travail
de trente-cinq heures hebdomadaires.
Dès lors que la salariée a sollicité – et obtenu – la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail
la liant à la société Mobilitas, et non pas, comme relevé ci-dessus, qu’il soit jugé que la société
Mobilitas était son employeur dans le cadre du contrat de travail conclu avec la société Tray
International, qu’elle n’avait au demeurant pas attrait à la procédure, la salariée ne peut se prévaloir
des stipulations du contrat de travail qu’elle a conclu avec cette dernière, à l’égard de la société
Mobilitas, et notamment de la durée du travail qui y est indiquée, étant au demeurant observé que la
seule indication dans ce contrat des horaires de travail; 8 heures 17 heures, n’implique pas que la
durée du travail était effectivement fixée à 9 heures par jour ou 45 heures par semaine comme
l’affirme la salariée.
S’agissant du contrat de travail liant Mme X à la société Mobilitas, aux termes de l’article L.
3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier
ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au
décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour
chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à
celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou
du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par
chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont
déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre
d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les
horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à
l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les
mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque
salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et
infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail
accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment
précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à
l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en
produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces
éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient
l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de
son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Force est de constater qu’en l’espèce, la salariée ne donne aucune précision s’agissant des horaires de
travail qu’elle a accomplies effectivement pour le compte de la société Mobilitas, sauf à renvoyer à
un contrat de travail qui n’est pas applicable entre ces parties, et ne produit pas d’éléments précis
quant aux horaires de travail qu’elle prétend avoir exécutés.
En conséquence, il n’y a pas lieu de considérer qu’elle a exécuté davantage que 35 heures
hebdomadaires.
Au vu du décompte de rappel de salaire établi par la salariée et compte tenu de ce qui est exposé
ci-dessus, il lui sera alloué un rappel de salaire de 4 665 euros bruts, outre les congés payés afférents
à hauteur de 466,50 euros bruts.
Sur la demande au titre du repos compensateur :
Mme X sollicite une somme de 4 019,60 euros, outre 401,96 euros au titre des congés payés
afférents, au titre des repos compensateurs prévus par la convention collective, et dont elle a été
privés en dépit des 10 heures supplémentaires qu’elle a exécuté chaque semaine.
Comme indiqué ci-dessus, dans ses relations avec la société Mobilitas, il n’est pas établi que Mme
X ait exécuté des heures supplémentaires. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur la prise d’acte :
La salariée expose qu’elle a été contrainte de démissionner de son emploi au sein de la société
Mobilitas le 30 janvier 2015, en raison du comportement fautif de son employeur. Elle fait valoir que
son contrat de travail a été modifié, et que ses conditions de travail se sont dégradées, puisque,
recrutée par Mme C aux fins d’assurer la création et sur le long terme la prise en charge de la
'structure juridique internationale’ de la société Tray International, elle s’est au bout de 5 mois, et de
plus en plus nettement à partir du mois de septembre 2014, vu confier de nouvelles tâches basiques
de recouvrement sans rapport avec les missions pour lesquelles elle avait été recrutée.
Elle fait également valoir que, alors qu’elle avait été initialement recrutée par la société Tray
International, elle s’est aperçue qu’elle exerçait en réalité exclusivement son activité au service de la
société Mobilitas, dans des conditions identiques, exception faite de celle relative à son lieu de
travail, à celles des salariés de cette société. Elle estime qu’en réalité, elle a été l’objet d’un montage
entre les sociétés, ayant manifestement pour seul objectif de soustraire le contrat de travail qui la liait
à la société Mobilitas au droit social français. Enfin, elle fait valoir que, lorsqu’elle a dénoncé
l’illicéité de la situation, et le non respect de son contrat par la société Mobilitas, celle-ci a cherché à
la déstabiliser afin d’étouffer toute velléité de contestation. Elle considère que les manquements
particulièrement graves de la société à ses obligations rendaient impossible le maintien du lien
contractuel.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment
grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu’un salarié prend acte de la
rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture
produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le
justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
A l’égard de la société Mobilitas, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier
posté le 4 février 2015.
En premier lieu, la salariée, si elle invoque l’existence d’un 'montage sociétaire’ consistant selon elle,
pour la société Mobilitas, à la recruter par l’intermédiaire d’une société prête-nom, uniquement pour
pouvoir contourner l’application du droit du travail français, n’en apporte pas la démonstration, se
contentant d’affirmations, de rapprochements et de déductions, sans apporter d’éléments objectifs à
l’appui de ses dires.
En deuxième lieu, dès lors qu’elle a sollicité – et obtenu – la reconnaissance de l’existence d’un contrat
de travail la liant à la société Mobilitas, et non pas, comme relevé ci-dessus, qu’il soit jugé que la
société Mobilitas était son employeur dans le cadre du contrat de travail conclu avec la société Tray
International, la salariée ne peut se prévaloir des stipulations du contrat de travail qu’elle a conclu
avec cette dernière société, pour établir un manquement de la société Mobilitas à ses obligations.
Dans ces conditions, le manquement tenant à la modification de ses fonctions telles qu’elles avaient
été convenues avec la société Tray International ne peut être retenu. Pour le surplus, la salariée se
borne à renvoyer, sans en faire l’analyse, aux minutes de ses réunions hebdomadaires avec la société
Mobilitas pour établir une modification tenant au contenu de ses fonctions, mais n’apporte pas la
preuve que l’étendue de ses fonctions et de ses responsabilités se seraient appauvries entre le début
de sa relation de travail avec la société Mobilitas et la fin de celle-ci. Ce manquement est donc
écarté.
En troisième lieu, la salariée n’établit pas la réalité des tentatives de déstabilisation dont elle dit avoir
fait l’objet de la part de la société Mobilitas. Si les attestations qu’elle verse aux débats font état de
son émotion à l’issue de ses réunions avec M. Y et/ou Mme C, elles ne font pas état de
faits précis auxquels leurs auteurs auraient personnellement assisté, confirmant les dires de la
salariée.
En quatrième lieu, en revanche, il résulte de ce qui précède que Mme X a bien exécuté pour la
société Mobilitas une prestation de travail, effectivement dans des conditions identiques à celles des
salariés de cette dernière, basés en France, sans pouvoir bénéficier des mêmes conditions,
notamment de rémunération, et de déclaration auprès des organismes sociaux. Un tel manquement
faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail, de sorte qu’il sera jugé que la prise d’acte de la
rupture de celui-ci par Mme X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387
du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié qui compte
moins de deux ans d’ancienneté doit être indemnisé en fonction du préjudice subi. Par ailleurs, il
résulte de l’article L. 1235-5 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui
cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue. Au regard de l’ancienneté de la
salariée, de son âge, des conditions de la rupture du contrat de travail, et au vu des éléments produits
dont il résulte qu’elle a retrouvé un emploi très peu de temps après la rupture du contrat de travail, le
préjudice résultant de la rupture doit être arrêté à la somme de 3 500 euros.
La rupture du contrat de travail ne résultant pas d’un licenciement mais d’une prise d’acte, la salariée
ne peut pas prétendre au paiement d’une indemnité pour défaut de respect de la procédure de
licenciement. La demande à ce titre est en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
La salariée soutient que la société Mobilitas a fait preuve, à son égard, d’un comportement
particulièrement déloyal en :
— procédant à son recrutement par l’intermédiaire d’une société prête-nom, la société Tray
International, laquelle lui a fait une offre d’emploi ' sur mesure', lui promettant de participer à la
création puis de prendre la direction d’un 'pôle juridique international',
— en l’affectant après 5 mois de relation de travail à des tâches basiques de recouvrement de créances,
— en la soumettant illégalement à un droit sud-africain moins protecteur et moins favorable que le
droit français notamment en termes de rémunération, de congé, de protection sociale,
— en commettant à son préjudice un prêt illicite de main d’oeuvre et un délit de marchandage.
Comme jugé ci-dessus, la salariée n’établit pas la réalité d’un 'montage’ destiné à éluder l’application
du droit du travail français, ni qu’elle a été affectée, après 5 mois de relation de travail, à des tâches
basiques de recouvrement de créance, ni qu’elle a été délibérément soumise au droit sud-africain
moins protecteur, et ni le délit de prêt de main d’oeuvre ni celui de marchandage ne sont caractérisés.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé :
La salariée sollicite le paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.8223-1 du code du
travail, à hauteur de 19 319,76 euros, en faisant valoir que ' dès lors que la cour aura retenu
l’existence d’une opération de prêt de main d’oeuvre illicite et/ou d’un délit de marchandage, elle
devra nécessairement constater que l’infraction de travail dissimulé est constituée.
En tout état de cause, elle fait valoir que, dès lors que la société Mobilitas a eu recours à une fausse
sous-traitance qui a eu pour objet et pour effet de dissimuler son activité salariale aux organismes
sociaux français, et notamment ses nombreuses heures supplémentaires, il doit être considéré que
l’infraction de travail dissimulé est caractérisée.
En vertu de l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié
auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les
faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l’article L8221-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, est réputé travail
dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de
transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce
par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de
la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et
des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation,
ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale
ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut
notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou
de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en
application de l’article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi
n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, est réputé travail dissimulé par dissimulation
d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.
1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.
3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre
d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une
convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre
II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations
sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations
sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La cour a écarté le délits de prêt illicite de main d’oeuvre et de marchandage invoqués par la salariée,
et, la fausse sous-traitance alléguée n’est pas établie.
Par ailleurs, la salariée, même s’il est retenu qu’elle a exercé une activité pour la société Mobilitas
dans le cadre d’un contrat de travail, n’apporte pas la preuve d’une dissimulation intentionnelle de son
emploi par la société Mobilitas.
En conséquence, la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé est rejetée.
Sur la demande de remboursement des frais d’expatriation :
Il est constant que la salariée a été recrutée par la société Tray International, à la suite de discussions
engagées avec cette dernière, notamment en la personne de Mme C.
Comme indiqué ci-dessus, elle ne rapporte pas la preuve que son recrutement par la société Tray
International, et son expatriation subséquente, serait le fruit d’un 'montage’ opéré entre ces deux
sociétés.
Les frais qu’elle a exposés au titre de son expatriation l’étant dans le cadre du contrat de travail
conclu avec la société Tray International, la salariée n’est pas fondée à en réclamer le paiement à la
société Mobilitas. En conséquence, sa demande, qui n’est dirigée qu’à l’encontre de cette dernière, est
rejetée.
Sur la demande d’affiliation auprès des organismes sociaux, et de remise des documents de
rupture.
La cour jugeant que Mme X et la société Mobilitas ont été liées par un contrat de travail, il sera
ordonné à cette dernière d’affilier Mme X auprès des organismes sociaux français, pour la période
correspondant à l’exécution du contrat de travail, soit du 16 avril 2014 au 4 février 2015. En
revanche, la base du salaire brut à retenir est, compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus, de 2 313
euros bruts jusqu’au 1er mai 2014, et de 2 345 euros bruts à compter du 1er mai 2014, et non de 3
219,96 euros comme le demande la salariée.
Il n’y a pas lieu de condamner la société Mobilitas au versement des sommes correspondantes au
profit des dits organismes, qui ne sont pas partie à la procédure et qui n’ont pas formulé une telle
demande.
Enfin, il sera ordonné à la société Mobilitas de remettre à Mme X un bulletin de paie récapitulatif,
un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes aux termes du présent
arrêt, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte pour assurer l’exécution de cette obligation.
Sur la demande de restitution de salaire de la société Overseas Administration Management
Ltd :
La société Overseas Administration Management Ltd fait valoir que, dès lors que Mme X 'semble
considérer qu’elle a travaillé exclusivement pour la société Mobilitas dès son arrivée en Afrique du
Sud', la rémunération qu’elle a reçue de la société Tray International était indue et doit être restituée,
et ce à hauteur de 15 500 euro, représentant dix mois de salaire.
La salariée objecte que la société n’indique pas le fondement juridique de sa demande, laquelle se
heurte au principe 'nemo auditur'. En tout état de cause, elle considère que le débiteur des salaires
qu’elle a perçus en contrepartie de sa prestation de travail pour la société Mobilitas est la société
Mobilitas, au nom et pour le compte duquel elle a travaillé.
En premier lieu, il est exact que la société Overseas Administration Management Ltd, société
sud-africaine, ne précise pas le fondement juridique de sa demande, qui tend au remboursement de
salaires versés en vertu d’un contrat de travail qui s’exécutait, pour ce qui la concerne, en Afrique du
Sud.
En second lieu, et en tout état de cause, la société Overseas Administration Management Ltd ne
rapporte pas la preuve que c’est indûment qu’elle a versé à Mme X le salaire contractuellement
convenu, et notamment que la salariée aurait refusé d’exécuter les prestations de travail qu’elle lui
confiait et pour lesquelles elle la rémunérait.
En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive/résistance abusive :
Il est rappelé, à titre liminaire, que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une
telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit
d’une erreur grave équipollente au dol.
Il est également rappelé qu’il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de
celui-ci.
Quant à la demande de Mme X à l’encontre de la société Mobilitas :
La salariée considère que, dès lors que M. Y a reconnu qu’il la considérait comme
appartenant à ses équipes, au même titre que les salariés de la société Mobilitas basés à Paris, cette
dernière se rend coupable de résistance abusive en tentant, par tout moyen, de retarder et de
minimiser le paiement des sommes qu’elle aurait dû lui verser par application des lois françaises. Elle
sollicite en conséquence 10 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Toutefois, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser
à l’encontre de la société Mobilitas une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se
défendre en justice.
En outre, la salariée ne rapporte pas la preuve du préjudice qui en serait résulté.
La demande est donc rejetée.
Quant à la demande de la société Overseas Administration Management Ltd à l’encontre de Mme
X :
La société Overseas Administration Management Ltd reproche à Mme X d’avoir été contrainte
d’intervenir dans une procédure où elle tentait indûment de faire valoir de prétendus droits à
l’encontre de l’un de ses clients. Elle estime en outre que la procédure lui cause un préjudice dans ses
rapports avec la société Mobilitas, et plus largement un préjudice commercial. Elle souligne que la
salariée a diffusé des données confidentielles sur certains clients, et que ses clients actuels et futurs
redoutent désormais ce type de pratique de la part de ses salariés. Elle sollicite en conséquence 10
000 euros de dommages et intérêts.
La salariée considère que la société ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute de sa part dans
le cadre de l’exécution du contrat de travail, ni d’un quelconque préjudice, lequel serait au demeurant
postérieur à la rupture des relations contractuelles.
La salariée voyant reconnaître, pour partie, le bien fondé de ses prétentions, la procédure qu’elle a
diligentée, et dans laquelle elle n’a d’ailleurs pas attrait la société Overseas Administration
Management Ltd, n’est pas abusive. Au surplus, cette dernière ne rapporte en rien la preuve de la
réalité du préjudice dont elle demande réparation. Sa demande est donc rejetée.
Quant à la demande de la société Mobilitas à l’encontre de Mme X :
La société Mobilitas, dans le dispositif de ses écritures, sollicite 5 000 euros de dommages et intérêts
pour procédure abusive de la part de Mme X.
Outre qu’aucun moyen n’est développé à l’appui de cette demande, Mme X voit reconnaître le bien
fondé d’une partie de ses prétentions, de sorte que la procédure qu’elle a diligentée n’est pas abusive,
et qu’il n’y a pas lieu en conséquence d’accueillir la demande.
Sur les intérêts des sommes allouées :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales sont productives
d’intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et les créances indemnitaires à compter
de la décision qui les ordonne. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article
1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie condamnée, la société Mobilitas doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à régler à Mme X une somme de 3 000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile.
Tant la société Mobilitas que la société Overseas Administration Management Ltd sont déboutées de
leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 18 février 2019 par le conseil de prud’hommes de Montmorency
(section commerce) en ce qu’il a :
— débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour non information des droits à repos
compensateur, de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de
licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, de sa demande d’indemnité pour
travail dissimulé, de sa demande de remboursement des frais d’expatriation,
— débouté la société Mobilitas de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de
sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Tray International, devenue Overseas Administration Management Ltd, de sa
demande de restitution de salaire, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et
de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme X et la société Mobilitas ont été liées par un contrat de travail, soumis à la loi
française,
Dit que la prise d’acte de la rupture de ce contrat de travail par Mme X produit les effets d’un
licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Mobilitas à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 4 665 euros bruts à titre de rappel de salaire,
— 466,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 3 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
Ordonne à la société Mobilitas d’affilier Mme X auprès des organismes sociaux français, pour la
période du 16 avril 2014 au 4 février 2015, sur la base d’un salaire brut de 2 313 euros jusqu’au 1er
mai 2014, et de 2 345 euros à compter du 1er mai 2014,
Ordonne à la société Mobilitas de remettre à Mme X un bulletin de paie récapitulatif, un certificat
de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes aux termes du présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Rappelle que les intérêts au taux légal sont dûs à compter de la demande en justice pour les créances
salariales, et du présent arrêt pour les créances indemnitaires,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Mobilitas aux dépens et à régler à Mme X une somme de 3 000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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