Entrée en vigueur le 11 août 2010
Est créé par : LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7
Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques qui ne sont ni justifiées par des raisons thérapeutiques, ni pratiquées dans l'intérêt de ces personnes et qui entraînent leur mort ou portent gravement atteinte à leur santé ou à leur intégrité physique ou psychique est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
En pratique, les juridictions n'appliquent l'article 461-3 qu'en vérifiant d'abord le cadre matériel et contextuel du crime de guerre: faits commis lors d'un conflit armé, en relation avec ce conflit, et au regard des lois et coutumes de la guerre, selon la logique du Livre IV bis. Elles exigent la caractérisation d'un lien de rattachement au conflit et l'élément intentionnel (dol spécial) propre à l'infraction, tout en permettant le cumul avec les qualifications de droit commun lorsque les éléments sont distincts.
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