Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Est créé par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 51
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article 446-4 CP par la jurisprudence: Les juridictions retiennent la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions de vente à la sauvette et assimilées, puis appliquent le régime des peines de l'article 131-39, en ciblant l'activité dans le cadre de laquelle l'infraction a été commise. […] Le raisonnement judiciaire articule la qualification (ex. art. 446-1 pour la vente à la sauvette) avec 446-4 pour déclencher le volet “personnes morales”, puis module les peines selon la gravité et la réitération des faits.
Lire la suite…